Infirmation partielle 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 27 juin 2023, n° 23/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse CARSAT [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 27 JUIN 2023
N° RG 23/00219 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDWA
Pole social du TJ d’EPINAL
22/144
14 décembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CARSAT [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme Christelle RIVAL selon pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Mme DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Juin 2023 ;
Le 27 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [B] est né le 29 décembre 1963.
Le 4 novembre 2020, il a adressé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après dénommée la CARSAT) [Localité 3] un formulaire de demande d’évaluation de versement pour la retraite (VPLR) afin de procéder au rachat des trimestres des années 1981 et 1982.
Le 15 mars 2021, la CARSAT a adressé à monsieur [X] [B] une évaluation du montant du versement.
Le 20 mars 2021, monsieur [X] [B] a retourné à la CARSAT le document de confirmation d’une demande de versement au titre de périodes d’apprentissage et confirmait effectuer un versement pour quatre trimestres.
Le 7 mai 2021, la CARSAT lui a notifié son admission à un VPLR du régime général, d’un montant de 5 476 €, à régler avant le 31 juillet 2021.
Le 21 mai 2021, la CARSAT a accusé réception du paiement du VPLR par monsieur [X] [B].
Par mail du 4 février 2022, monsieur [X] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT aux fins d’obtenir le remboursement des trimestres rachetés dans le cadre du VPLR.
Par décision du 11 mars 2022, la commission de recours amiable fait droit à sa demande.
Par décision du 30 mai 2022, la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale a annulé la décision de la commission de recours amiable du 11 mars 2022.
Par nouvelle décision du 16 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de monsieur [X] [B].
Le 13 juillet 2022, monsieur [X] [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement RG 22/144 du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— reçu monsieur [X] [B] en son recours,
— confirmé la notification de la CARSAT de [Localité 3] du 21 mai 2021,
— débouté monsieur [X] [B] de sa demande de remboursement,
— dit que la CARSAT a manqué à son obligation d’information,
— condamné la CARSAT de [Localité 3] à payer à monsieur [X] [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts,
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
— condamné la CARSAT de [Localité 3] aux entiers dépens.
Par acte du 17 janvier 2023, la CARSAT a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
La CARSAT, dument représentée a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 avril 2023, et a sollicité ce qui suit :
— confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a confirmé la décision du 7 mai 2020 et en ce qu’il a débouté monsieur [B] de sa demande de remboursement de la somme de 5 476 € au titre du VPLR,
— infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a dit que la CARSAT [Localité 3] a manqué à son obligation d’information,
— infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a condamné la CARSAT [Localité 3] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
— juger que la CARSAT [Localité 3] n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité.
— condamner monsieur [B] au remboursement auprès de la CARSAT de la somme de 3 000 €, versés en exécution du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2023, monsieur [X] [B] a sollicité la confirmation du jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de relever que monsieur [X] [B] ne conteste pas le bien-fondé du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement des montants versés au titre du VPLR, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en 'uvre de la responsabilité d’une personne suppose dès lors la preuve d’une faute à sa charge, d’un préjudice subi par la victime et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Aux termes de l’article L161-17 du code de la sécurité sociale, les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré par une information générale sur le système de retraite par répartition, puis à partir de 45 ans et sur demande, d’un entretien portant sur les droits constitués dans les régimes de retraite obligatoire avec simulation du montant potentiel de la future pension, puis communication sur demande d’un relevé de situation individuelle, puis, à partir d’un certain âge, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite et de la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, et ce dans les conditions précisées audit article et aux articles D161-2-1-2 à D161-2-8-4 du même code.
Aux termes de l’article R112-2 du même code, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
L’obligation générale d’information dont l’article R112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (civ. 2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-24210 P, 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-22.457). L’obligation d’information pesant sur une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en application de l’article L 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celle générale découlant de l’article R112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises (civ. 2e 19 décembre 2013 pourvoi n° 12-27.467 P).
Par ailleurs, aux termes de l’article L123-1 du code des relations entre le public et l’administration, une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
— oo0oo-
En l’espèce, la CARSAT [Localité 3] fait valoir que l’obligation d’information mise à la charge des organismes sociaux est très encadrée et qu’elle doit uniquement répondre aux demandes des assurés. Elle ajoute qu’elle a parfaitement répondu à la demande de monsieur [B] en ce qu’elle a évalué combien de trimestres pouvaient faire l’objet d’un rachat et quelles années étaient concernées de telle sorte qu’elle a rempli son obligation d’information générale. Elle indique que la notice qui accompagne l’imprimé de demande d’évaluation de rachat précise clairement l’absence de prise en compte d’un VPLR pour étudier les conditions d’ouverture de droit à une retraite anticipée. Elle précise que monsieur [B] ne justifie pas lui avoir fait part de ses intentions de poursuite ou non de son activité avant le paiement du rachat.
Elle fait également valoir qu’en tout état de cause, même si les 4 trimestres rachetés avaient pu être pris en compte, monsieur [B] n’aurait pas pu partir en retraite anticipée en 2025 puisqu’il ne réunissait que 147 trimestres cotisés au 31 décembre 2020, alors que 168 trimestres cotisés sont nécessaires pour la retraite carrières longues. Elle ajoute qu’à aucun moment monsieur [B] ne s’est renseigné sur les conditions d’un départ anticipé avant de déposer sa demande de VPLR. Elle précise que monsieur [B] a pu déduire de son revenu imposable les cotisations versées au titre du rachat.
Elle fait enfin valoir qu’elle n’a à aucun moment expressément indiqué dans ses écritures en première instance avoir informé l’assuré que le VPLR impacte le taux et la durée d’assurance, de telle sorte qu’elle aurait reconnu ne pas avoir informé l’assuré sur l’impact de sa demande pour un départ en retraite anticipée. Elle ajoute que si la commission de recours amiable a indiqué que la caisse aurait dû informer l’assuré de son rachat ne lui permettait pas un départ en retraite anticipée, ces propos ne sont pas tenus devant un juge et ne peuvent dès lors constituer un aveu judiciaire. Elle précise qu’un aveu judiciaire ne peut porter sur une question de droit.
Monsieur [X] [B] fait valoir que la CARSAT a manqué à son devoir d’information. Il ajoute qu’à aucun moment la caisse ne lui a indiqué que ce rachat ne lui permettait pas de partir un an plus tôt à la retraite, et il précise qu’il n’existe pas d’enregistrement des conversations téléphoniques à la CARSAT. Il indique que la décision de la commission de recours amiable ne fait référence à aucun moment à l’état de santé de son épouse, motif pour lequel il a pris un congé de solidarité familiale de six mois et n’a pas perçu de revenus à partir du 1er avril 2022, ce qui est inhumain.
Il se prévaut également du droit à l’erreur.
— oo0oo-
Monsieur [B] fait grief à la caisse d’avoir violé son obligation d’information au motif qu’elle ne lui aurait pas indiqué que le rachat de trimestres qu’il envisageait ne lui permettrait pas de partir à la retraite à la date du 1er janvier 2025.
Cependant, il n’apporte aucune preuve de quelconque entretien téléphonique avec la CARSAT avant le dépôt de sa demande de rachat et ne justifie pas plus de demandes spécifiques d’explications ou de renseignements adressées à la CARSAT entre le dépôt de sa demande et le paiement du rachat.
Par ailleurs, si, dans sa demande, il a indiqué qu’il entendait partir à la retraite le 1er janvier 2025, il était précisé dans le formulaire que « cette précision nous est nécessaire uniquement pour mieux répondre à votre demande d’évaluation mais ne vaut pas demande de retraite », le seul objet de la demande étant de connaître la possibilité et le montant du rachat de trimestres, et non la date de retraite.
Bien plus, monsieur [B] a accompagné sa demande d’un mot rédigé comme suit : « ci-joint une demande de rachat de 4 trimestres pour apprentissage. A votre disposition ». Il n’a dès lors pas informé la caisse de son souhait de procéder à ce rachat dans le seul but d’un départ anticipé en retraite.
Enfin, le formulaire cerfa n°15395 complété par monsieur [B] contient trois pages d’informations, et notamment, en sa première page, un paragraphe 5 rédigé comme suit : « versement pour la retraite et départ en retraite anticipé. Important : les trimestres validés à la suite d’un rachat ne sont pas pris en compte pour l’examen du droit à une retraite anticipée ».
Ces informations sont parfaitement claires et permettaient sans aucun doute de répondre aux interrogations de monsieur [B].
En conséquence, c’est à tort que la commission de recours amiable a cru bon devoir indiquer qu’il « appartenait à la caisse d’informer l’assuré que son rachat ne lui permettait pas de bénéficier d’un départ anticipé à la retraite ».
Au vu de ce qui précède, aucune faute à la charge de la CARSAT [Localité 3] ne peut être caractérisée et la CARSAT [Localité 3] n’a pas violé son obligation d’information.
Enfin, monsieur [B] ne peut invoquer les dispositions relatives au droit à l’erreur, ces dispositions ne permettant que de régulariser sa propre situation ou ses propres déclarations afin d’éviter le prononcé de sanction.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la CARSAT a manqué à son obligation d’information et l’a condamnée à payer à monsieur [X] [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts et ce dernier sera condamné à rembourser ce montant à la CARSAT.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [X] [B] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la CARSAT aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 22/144 du 14 décembre 2022du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— reçu monsieur [X] [B] en son recours,
— confirmé la notification de la CARSAT de [Localité 3] du 21 mai 2021,
— débouté monsieur [X] [B] de sa demande de remboursement,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE monsieur [X] [B] de sa demande de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [X] [B] à rembourser à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Localité 3] la somme de 3 000 € versée en exécution du jugement,
CONDAMNE monsieur [X] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute de six pages
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