Confirmation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 août 2024, n° 22/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 juillet 2022, N° 20/01397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00373
30 Août 2024
— --------------
N° RG 22/02160 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ4N
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
27 Juillet 2022
20/01397
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparaître en application de l’article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [N], salarié de la SAS [4] depuis le 10 mars 1997 en tant qu’ouvrier de fonderie, a effectué le 12 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 30 août 2019 établi pour surdité bilatérale.
Apres enquête administrative la CPAM de Moselle a informé l’employeur par courrier daté du 6 février 2020 de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, comme relevant des critères établis du tableau 42 des maladies professionnelles pour une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
Saisie en recours amiable, la CRA a, par décision du 24 septembre 2020, rejeté les prétentions de la SAS [4] et dit opposable à celle-ci la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Selon requête expédiée le 30 novembre 2020, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
Par jugement du 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— RECU la SAS [4] en son recours contentieux ;
— INFIRME la décision du 6 février 2020 prise par le Conseil d’administration de la caisse ;
— DECLARE inopposable à la SAS [4] la décision de prise en charge rendue par la CPAM de Moselle portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [N] au titre du tableau 42, le 12 septembre 2019 ;
— CONDAMNE la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par courrier recommandé expédié le 30 août 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 28 juillet 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 12 juin 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse le 25 août 2022 ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau :
— dire et juger que la décision de la caisse du 6 février 2020, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] [X], est opposable à la société [4] ;
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 septembre 2020 ;
— condamner la société [4] aux frais et dépens.
Maître Cédric Putanier, dispensé de comparaître à l’audience de plaidoirie en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, a indiqué, au soutien des intérêts de la société [4], s’en remettre à la cour dès lors que la CARSAT avait fait droit à ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
La CPAM de Moselle sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a retenu que, le délai de prise en charge d’un an prévu par le tableau 42 des maladies professionnelles n’ayant pas été respecté, il en résultait l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir retenu, comme date de dernière exposition au risque, celle du 5 juillet 2016, alors que Monsieur [N] est revenu travailler auprès de son employeur le 3 octobre 2018 sur une demi-journée, et ce à son poste habituel, notamment à côté d’une grenailleuse, ce qui l’a exposé au bruit. Dès lors, la date de fin d’exposition au risque étant bien le 3 octobre 2018, et non le 5 juillet 2016, et celle de la première constatation médicale ayant été fixée au 12 août 2019, il en résulte que le délai d’un an prévu par le tableau est respecté.
La CPAM de Moselle ajoute que l’employeur n’ayant aucunement apporté la preuve d’une cause totalement étrangère au service dans la survenance de la maladie, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [N] doit lui être déclarée opposable.
*****************
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
La présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle est d’interprétation stricte et s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies.
Le délai de prise en charge est le délai dans lequel, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit faire l’objet au plus tard d’une constatation médicale.
A cet égard, il résulte du tableau n°42 des maladies professionnelles qu’un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition au risque d’un an au risque, est prévu.
En l’espèce, les conditions médicales du tableau 42 des maladies professionnelles ne sont pas contestées, tout comme la date de première constatation médicale, fixée au 12 août 2019. Seule est discutée la question du délai de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [N].
Ainsi, dans le questionnaire assuré qui lui a été soumis, Monsieur [N] a indiqué comme dernier jour de travail au sein de la [4], le 5 juillet 2016, date à laquelle il a été mis en arrêt de travail pour une cause non exposée dans les pièces produites aux débats (pièce n°3 de l’appelante). Lors de l’enquête menée par la caisse, il réitère n’avoir pas travaillé depuis 2016 (pièce n°7 de l’appelante).
Il ressort cependant du questionnaire employeur que ce dernier reconnaît néanmoins la présence de Monsieur [N] sur son lieu de travail le 3 octobre 2018, et ce sur une demi-journée, dont seulement 2 heures en atelier, après quoi l’intéressé s’est de nouveau retrouvé tout aussitôt en arrêt maladie et ce, à tout le moins, jusqu’au 12 septembre 2019, date de la première constatation médicale (pièce n°4 de l’appelante).
Dès lors, comme retenu par les premiers juges, la durée de travail du 3 octobre 2018, minime, étant intervenue après une période de 27 mois d’arrêt de travail sans déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 42, et ce alors que ledit tableau prévoit une durée d’exposition d’un an, il en résulte que seule la date du 5 juillet 2016 comme dernier jour de l’exposition au risque doit être retenue.
En conséquence, le délai de prise en charge d’un an du tableau 42 des maladies professionnelles n’ayant pas été respecté, il convient de confirmer le jugement entrepris.
L’issue du litige conduit la cour à condamner la CPAM de Moselle aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 27 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
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