Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2207942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 9 juillet 2024, Mme E D, représentée par Me Maze-Villesèche, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident du travail ou de maladie ayant suscité ses arrêts de travail intervenus à compter du 30 novembre 2014 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Sambre Avesnois de prendre un arrêté reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du travail ou de maladie ayant suscité ses arrêts de travail intervenus à compter du 30 novembre 2014 ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de communication de l’ensemble de ses dossiers administratif et médical tel que soumis à la commission de réforme ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier Sambre Avesnois de lui communiquer l’ensemble de ses dossiers administratif et médical tel que soumis à la commission de réforme ;
5°) de mettre à la charge au centre hospitalier Sambre Avesnois la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident du travail est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— ses dossiers administratif et médical constituent des documents administratifs communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Sambre Avesnois qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2024.
Des mémoires produits par Mme D ont été enregistrés les 1er décembre 2024 et 15 janvier 2025.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur trois moyens relevés d’office, d’une part, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de communication par Mme D de l’ensemble de ses dossiers administratif et médical tel que soumis à la commission de réforme et à fin d’injonction de la communication de ces documents, en l’absence de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs d’une telle demande ; d’autre part, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité de l’accident pour la période du 30 novembre 2014 au 5 février 2021 et enfin, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de d’annulation de la décision implicite de rejet en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité de l’accident au service pour la période du 1er avril 2022 au 3 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est adjointe administrative principale de deuxième classe affectée au centre hospitalier Sambre Avesnois. Alors qu’elle tenait l’accueil des urgences de cet établissement, elle a été victime d’une agression de la part d’un patient le 16 janvier 2007 et, de nouveau, le 6 février 2014. A la suite de l’incident du 6 février 2014, elle a été en placée en arrêt de travail jusqu’au 26 avril 2014. En novembre 2014, elle a fait une crise d’angoisse la nuit au travail et elle a été placée en arrêt de travail du 4 décembre 2014 jusqu’au 3 décembre 2017, en congé longue maladie puis en congé longue durée. Elle a repris le travail à temps partiel thérapeutique en janvier 2018 puis elle a été replacée en congé longue durée le 6 février 2020, prolongé ensuite jusqu’au 5 février 2022. Par courrier du 17 juin 2022 réceptionné par l’établissement le 21 juin 2022, elle a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ayant suscité les arrêts de travail intervenus à compter du 30 novembre 2014 et la remise de l’ensemble de ses dossiers administratif et médical tel que soumis à la commission de réforme. Mme D demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 21 août 2022. Par décision du 15 mars 2024, la directrice des ressources humaines et du dialogue social du centre hospitalier Sambre Avesnois a reconnu un accident du travail, sans en préciser la date, justifiant que l’arrêt de Mme D du 1er avril 2022 au 3 mars 2024 soit pris en charge à ce titre.
Sur le non-lieu partiel :
2. En cours d’instance, au visa de l’avis de la commission de réforme du 1er mars 2022 et d’un avis du conseil médical départemental du 12 décembre 2023, par décision du 15 mars 2024, la directrice des ressources humaines et du dialogue social du centre hospitalier Sambre Avesnois a reconnu un accident du travail, sans en préciser la date, justifiant que l’arrêt de Mme D du 1er avril 2022 au 3 mars 2024 soit pris en charge à ce titre. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de d’annulation de la décision implicite de rejet en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité de l’accident au service pour la période du
1er avril 2022 au 3 mars 2024.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité de l’accident pour la période du 30 novembre 2014 au 5 février 2021 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. Ainsi, en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que des décisions du directeur du centre hospitalier de Sambre Avesnois ont placé Mme D en situation de congés de longue durée du 4 décembre 2014 au 3 décembre 2017 puis du 6 février 2020 au 5 février 2021. A supposer même que ces décisions n’aient pas été régulièrement notifiées à Mme D de sorte que les délais de recours ne lui seraient pas opposables, elle en a acquis connaissance au plus tard le 11 février 2021, en se rendant au rendez-vous fixé par le médecin expert désigné afin de statuer sur le renouvellement du congé de longue durée se terminant initialement le 5 février 2021. Ainsi, en application des principes rappelés au point précédent, Mme D disposait d’un délai raisonnable d’une année pour former un recours contre ces décisions, délai qui a expiré le 11 février 2022 de sorte que la requête introduite le 19 octobre 2022 doit être regardée comme tardive et par suite irrecevable. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité de l’accident pour la période du 30 novembre 2014 au 5 février 2021, sont irrecevables pour tardiveté.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident du travail ou de maladie en tant qu’elle porte sur la période du 6 février 2021 au 31 mars 2022 :
5. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° à des congés maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / () ». Les causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent s’entendre des accidents de service, des maladies contractées ou aggravées en service, des actes de dévouement accomplis dans un intérêt public ou de l’exposition de ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.
6. D’une part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
7. D’autre part, le droit, prévu par les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, d’un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
8. Le 24 septembre 2021, le docteur C, psychiatre, indique que Mme D est suivie depuis plusieurs mois pour un état anxio-dépressif sévère dans un contexte de syndrome post-traumatique suite à une agression physique et verbale sur son lieu de travail en 2014, et son état s’est beaucoup aggravé ces derniers mois suite aux difficultés rencontrées par rapport à sa situation administrative. Le compte rendu d’expertise du 12 novembre 2021 du docteur A, psychiatre conclut : « l’accident du travail du 6 février 2014 est à l’origine du syndrome anxiodépressif post traumatique, qui a nécessité les périodes d’arrêt de travail prolongé. Cet état anxiodépressif post traumatique est toujours évolutif, Mme E D est suivie au CMP de Jeumont, par Mme le Docteur C, psychiatre ». Dans sa séance du 1er mars 2022, la commission de réforme départementale du Nord a émis un avis favorable à la demande de reconnaissance de maladie contractée dans l’exercice des fonctions le 6 février 2014. L’expertise du 17 août 2023 du docteur B précise que l’état de santé de Mme D est consolidé avec séquelles au 17 août 2023. Elle relève qu’il n’existe pas d’état antérieur aux faits allégués pour le 4 février 2014. Enfin, dans sa séance du 12 décembre 2023, la commission de réforme départementale du Nord a émis un avis favorable à la demande d’imputabilité au service de l’accident du 6 février 2014. La consolidation est fixée au 17 août 2023. Dans ces conditions, Mme D doit être regardée comme établissant l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 6 février 2014. Par suite, elle est fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier universitaire Sambre Avesnois a entaché sa décision implicite de rejet de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident du travail en tant qu’elle porte sur la prolongation de son congé de longue durée entre le 6 février 2021 et le 5 février 2022 et sur l’imputabilité au service pour la période du 6 février au 31 mars 2022, d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de communication de l’ensemble des dossiers administratif et médical :
9. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission d’accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du chapitre 1er (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que le juge de l’excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ait saisi la commission d’accès aux documents administratifs et que cette dernière ait émis un avis, avant qu’elle ne saisisse le tribunal de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de communication de l’ensemble de ses dossiers administratif et médical. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de la reconnaissance de l’origine professionnelle de son accident du travail en tant qu’elle porte sur la période du 6 février 2021 au 31 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10, les conclusions à fin d’injonction de Mme D tendant à la communication de l’ensemble de ses dossiers administratif et médical, sont irrecevables.
13. En second lieu, en raison du motif qui fonde l’annulation de la décision implicite de rejet de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident du travail de Mme D survenu le 6 février 2014 en tant qu’elle porte sur la prolongation de son congé de longue durée entre le 6 février 2021 et le 5 février 2022, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit reconnue l’imputabilité au service de cet accident dont Mme D a été victime le 6 février 2014, pour la période du 6 février 2021 au 31 mars 2022. Il y a donc lieu d’enjoindre au centre hospitalier de reconnaître, dans cette mesure, cette imputabilité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Sambre Avesnois le versement à Mme D d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a lieu à statuer sur les conclusions à fin de d’annulation de la décision implicite de rejet en tant qu’elle ne reconnait pas l’imputabilité de l’accident au service pour la période du 1er avril 2022 au 3 mars 2024.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident du travail de Mme D, est annulée en tant qu’elle porte sur la période du
6 février 2021 au 31 mars 2022.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier Sambre Avesnois de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont Mme D a été victime le 6 février 2014, pour la période du 6 février 2021 au 31 mars 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier Sambre Avesnois versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au centre hospitalier Sambre Avesnois.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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