Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 21 mai 2026, n° 26/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 7 mai 2026, N° 26/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2026
N° 2026 – 80
N° RG 26/02291 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBJA
[O] [T]
C/
MADAME LA DIRECTRICE DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE L'[Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 mai 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00191.
ENTRE :
Monsieur [O] [T]
né le 24 Février 1981 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant
Non comparant, représenté par Me Aurore CALAS, avocat commis d’office
ET :
MADAME LA DIRECTRICE DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ [Etablissement 1]
sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représenté
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
Non représentée
DEBATS
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 21 mai 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques prise par Monsieur le préfet de l’Aude en date du 29 avril 2026 à l’encontre de Monsieur [O] [T],
Vu l’arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par Monsieur le préfet de l’Aude en date du 04 mai 2026 à l’encontre de Monsieur [O] [T],
Vu la saisine formée le 05 mai 2026, par Monsieur le préfet de l’Aude aux fins d’examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l’encontre de Monsieur [O] [T],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 Mai 2026,
Vu l’appel formé le 12 Mai 2026 par Monsieur [O] [T] reçu au greffe de la cour le 12 Mai 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 12 Mai 2026, à Madame la directrice de l’établissement de santé de l'[Etablissement 2], Monsieur le procureur général, Monsieur le préfet de l’Aude, l’Agence Régionale de Santé Occitanie, Monsieur [O] [T] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 19 Mai 2026 à 14 H 30.
Vu le certificat médical de situation en date du 15 mai 2026 établi par le Dr [K] [V],
Vu l’avis du ministère public en date du 16 mai 2026,
Vu les conclusions transmises par courriel le 19 mai 2026 de Maître Aurore CALAS pour le compte de Monsieur [O] [T],
Vu le procès verbal d’audience du 19 Mai 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 12 Mai 2026 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 07 Mai 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la mesure
Aux termes de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, le patient doit être informé, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de chacune des décisions de maintien des soins ainsi que des raisons qui les motivent, et dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. Aux termes de l’article L. 3213-9 du même code, le préfet doit informer la famille du patient dans les vingt-quatre heures de toute décision de maintien des soins psychiatriques pris en application du chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie dudit code.
Il résulte de l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique que ces irrégularités, à les supposer établies, n’entraînent la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le patient doit démontrer cumulativement l’irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui, l’irrégularité ne faisant pas nécessairement grief.
L’appréciation de l’existence ou de l’absence d’un grief relève du pouvoir souverain des juges du fond (1re Civ., 5 juillet 2018, n° 18-50.042 ; 15 octobre 2020, n° 20-15.691 ; 26 octobre 2022, n° 21-12.834 ; 4 décembre 2024, n° 24-14.482 ; 14 novembre 2024, n° 23-22.499).
En l’espèce, l’intéressé ne démontre, ni même n’allègue, avoir subi une atteinte concrète à ses droits résultant de l’absence de notification de l’arrêté préfectoral de maintien ni de l’absence d’information de sa famille. Il n’établit pas notamment que ces irrégularités l’auraient privé de la possibilité d’exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes ou d’être utilement représenté dans ses intérêts, la désignation d’avocat étant en procédure et le representant à l’audience.
En conséquence, ces moyens de forme, à les supposer fondés, ne sauraient justifier la mainlevée de la mesure, étant observé que la mesure est bénéfique au patient comme le révèle la lecture des derniers certificats médicaux.
Sur le bien-fondé de la mesure
Il appartient à la cour de s’assurer, au moment où elle statue, que les conditions de fond propres à la mesure de soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’État sont réunies, c’est-à-dire que le patient présente des troubles mentaux nécessitant des soins et que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public (article L. 3213-1 du code de la santé publique). Les appréciations purement médicales s’imposent au juge, qui ne peut y substituer sa propre évaluation (1re Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, l’avis médical motivé établi le 4 mai 2026 décrit un patient présentant une personnalité sensitive avec de multiples antécédents d’hospitalisations en psychiatrie, actuellement en rupture de soins. Si le contact est réalisable sans difficulté et si le patient présente un comportement adapté au sein du service, le médecin relève un discours fluent et abondant reprenant de façon aléatoire des éléments diffus de persécution à mécanisme interprétatif à l’encontre de son voisinage, de son beau-père et des forces de l’ordre. Le certificat constate expressément l’absence de conscience des troubles et le caractère aléatoire de l’adhésion aux soins.
Le dernier certificat médical confirme la nécéessité d’une prise en charge sous forme d’une hospitalisation complète de sorte que ces éléments établissent la persistance de troubles mentaux actifs nécessitant une prise en charge psychiatrique continue. L’absence de conscience des troubles et la rupture de soins antérieure caractérisent l’impossibilité pour le patient de consentir à des soins adaptés, tandis que les idées persécutoires à l’encontre de tiers identifiés et des forces de l’ordre sont de nature à compromettre la sûreté des personnes.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations médicales, auxquelles la cour ne peut substituer sa propre appréciation, que les conditions légales du maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sont réunies. La mesure doit en conséquence être maintenue et la décision déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [O] [T],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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