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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 3 déc. 2024, n° 24/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE METZ
3ème Chambre – A.R.I.
MINUTE N° : 24/00364
N°RG : N° RG 24/00223 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDIM
RÉFÉRENCES : Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 05 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 12-23-370
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002280 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Appelant
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]- [Localité 3]
Non représenté
S.C.I. PARKING DU CENTRE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1] – [Localité 3]
Représentant : Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
Intimés
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
DU 03 Décembre 2024
Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre,assistée de Hélène BAJEUX, Greffier
Mme [J] [W] a interjeté appel le 6 février 2024 de l’ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Thionville dans le litige l’opposant à M. [R] [D] et la SCI Parking du Centre.
Le greffe a adressé à l’appelante un avis de fixation de l’affaire à bref délai par message électronique du 13 mars 2024.
La SCI Parking du Centre a constitué avocat le 14 février 2024 et l’appelante lui a notifié la déclaration d’appel le 16 février 2024.
M. [R] [D] n’a pas constitué avocat et l’appelante lui a fait signifier la déclaration d’appel par acte d’huissier du 19 avril 2024.
Par message du 29 mai 2024, il a été demandé à l’appelante de présenter ses observations sur la caducité partielle de son appel pour non respect des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Elle n’a présenté aucune observation.
Selon l’ancien article 905-1 du code de procédure civil, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre.
En l’espèce, l’appelante ayant fait signifier la déclaration d’appel à M. [R] [D] au-delà du délai de 10 jours qui s’achevait le 23 mars 2024, il convient de prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de M. [R] [D].
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité partielle de la déclaration d’appel faite par Mme [J] [W] le 6 février 2024 à l’encontre de M. [R] [D].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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