Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00595 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYKP
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2021 – RG N°20/00595 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 25 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [H]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉ
Monsieur [N] [Y]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 27 avril 2019, M. [N] [Y] a acquis de M. [F] [H] un quad immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 7 500 euros.
Par exploit du 20 août 2020, faisant valoir qu’il n’avait pas pu obtenir la régularisation des papiers administratifs du véhicule, M. [Y] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Belfort aux fins d’annulation de la vente pour dol.
Par jugement rendu le 14 janvier 2021 en l’absence de comparution de M. [H], le tribunal a :
— annulé le contrat de vente portant sur un véhicule quad Can-Am en date du 27 avril 2019 ;
— condamné M. [F] [H] à restituer la somme de 7 500 (euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 ;
— dit que le véhicule quad Can-Am devra être restitué à M. [F] [H] dans les 5 jours suivant la restitution du prix du véhicule ;
— condamné M. [F] [H] à payer à M. [N] [Y] une somme de 684,67 euros au titre de son préjudice matériel ;
— condamné M. [F] [H] à payer à M. [N] [Y] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [N] [Y] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [F] [H] au paiement des entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la vente litigieuse était intervenue alors que le vendeur n’était pas en possession des documents de propriété du véhicule, et que son silence sur ce point était constitutif de manoeuvres frauduleuses ayant abouti à tromper l’acheteur sur la qualité de propriétaire du vendeur.
M. [H] a relevé appel de cette décision le 9 mars 2021.
L’affaire a été radiée pour défaut d’exécution par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 septembre 2021.
Elle a été rétablie au rôle le 22 avril 2024 sur demande de M. [H], lequel a fait état de l’exécution du jugement.
Par ordonnance d’incident du 18 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté que l’instance n’était pas périmée.
Par conclusions transmises le 4 novembre 2024, l’appelant demande à la cour :
Vu l’article 1137 du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de condamner M. [N] [Y] à payer à M. [F] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [N] [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2021, M. [Y] demande à la cour :
Vu les articles 1128 et 1137 du code civil,
Vu les articles 1224 à 1230 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— de confirmer la décision dont appel ;
— de condamner M. [H] verser au demandeur la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [H] aux entiers dépens ;
Si par impossible, la cour infirmait le jugement,
A titre principal,
— de prononcer la nullité pour dol de la vente intervenue entre les parties le 27 avril 2019 ;
En conséquence,
— de condamner M. [H] à payer à M. [Y] la somme de 7 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la résolution de la vente du 27 avril 2019 ;
— de condamner M. [H] à payer à M. [Y] la somme de 7 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
Dans tous les cas,
— de dire M. [H] entièrement responsable du préjudice de M. [Y] ;
— de condamner M. [H] à payer à M. [Y] la somme de 684, 67 euros en remboursement des frais d’assurances ;
— de condamner M. [H] verser au demandeur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [H] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 954 alinéa 3 du même code énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement ayant fait droit à la demande de la partie adverse, et rejeter celle-ci, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Or il ressort du dispositif des dernières conclusions de l’appelant que celui-ci s’est borné à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel, sans saisir la cour d’une demande de rejet des prétentions de son contradicteur.
Il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimé la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Belfort ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [H] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [F] [H] à payer à M. [N] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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