Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 nov. 2024, n° 20/03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 15 mai 2020, N° 2019004385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/03219 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAEZ
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 15 mai 2020
RG : 2019004385
S.A.S. REGEA POLYMERS
C/
S.A.S.U. GYMAP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. REGEA POLYMERS au capital de 5 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 827 727 983, représentée par son associé fondateur et dirigeant, Mr [C] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et ayant pour avocat plaidant Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. GYMAP au capital de 208.440 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 312 537 079
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Laurence CALLAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 778
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Regea Polymers exerce une activité d’agent commercial, principalement, dans le domaine de la plasturgie et de ses produits dérivés.
Le 24 avril 2017, la société Regea Polymers a conclu un contrat d’agence avec la SASU Gymap afin d’une part de dynamiser les ventes des produits de « commodité », des produits de négoce et des produits techniques commercialisés par la seconde mais aussi pour promouvoir les produits de coloration et de compound qu’elle fabrique.
En contrepartie la société Gymap s’est engagée à l’égard de la société Regea Polymers au paiement d’un commissionnement sur les ventes, le contrat définissant le montant des commissionnements en fonction des produits vendus et a mis à la disposition de la société Regea Polymers son fichier client.
Après une année de collaboration, la société Regea Polymers, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2018, a réclamé à la société Gymap le versement de la somme de 31.414 euros qui lui était due à son sens, tout en annexant à cette demande un état des affaires concernées et identifiées à partir du CRM (Customer Relationship Management) de la société Gymap sur la base des : Numéros de factures/Montant HT/Taux par produit/Montants de commissions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2018, la société Gymap a indiqué à la société Regea Polymers n’être débitrice d’aucune commission à son profit, et lui a rappelé qu’en vertu de l’article 6 du contrat d’agence, les commissions ne sont déclenchées que sur les nouveaux produits et non sur les produits existants ou récurrents pour lesquelles aucune diligence ou intervention commerciale n’a été engagée dans la concrétisation des commandes. Elle a proposé en outre à la société Regea Polymers une formation concernant les CRM et les cas de déclenchements de commissions.
Par acte introductif d’instance du 16 novembre 2018, la société Regea Polymers a assigné en paiement la société Gymap devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
jugé la société Regea Polymers fondée à solliciter un commissionnement de la part de la société Gymap tant sur les produits «nouveaux» que sur les produits dits «récurrents»,
jugé la société Regea Polymers fondée en sa demande de commissionnement sur les commandes passées tant par les anciens que par les nouveaux clients de la société Gymap, sous réserve de voir justifier l’engagement de ses diligences commerciales et de représentation exigées par le contrat d’agence passé le 24 avril 2017,
constaté que la société Regea Polymers ne justifie pas l’existence d’une créance liquide et exigible au soutien de sa demande de paiement,
débouté la société Regea Polymers de sa demande en paiement portant sur de prétendues commissions arriérées, comme injustifiée,
constaté l’existence d’inexécutions contractuelles de la société Regea Polymers et de la société Gymap au regard de leurs obligations découlant du contrat d’agence passé le 24 avril 2017,
prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat d’agence aux torts partagés de chacune des parties,
condamné la Regea Polymers à restituer à la société Gymap tous les éléments et tous les documents mis à sa disposition pour l’exécution du contrat d’agence,
jugé que la société Regea Polymers a porté atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun passé avec la société Gymap,
jugé que les manquements de la société Regea Polymers à l’égard de son obligation de loyauté sont qualifiés de faute grave,
débouté la société Regea Polymers de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation du contrat d’agence, comme non fondée,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Gymap pour mauvaise foi et déloyauté contractuelle, comme injustifiée,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Gymap pour procédure abusive, comme non fondée,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Regea Polymers pour résistance abusive, comme non fondée,
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté l’exécution provisoire et toutes autres demandes comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,
condamné la société Gymap aux entiers dépens de l’instance.
La société Regea Polymers a interjeté appel par déclaration du 24 juin 2020.
***
Par ordonnance du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné à la société Gymap de communiquer à la société Regea Polymers les documents suivants :
les clients visités par la société Regea Polymers pendant la période d’application du contrat,
les chiffres d’affaires réalisés par la société Gymap avec les clients correspondant au territoire de [S] [L] (société Regea Polymers) tel le document (nommé secteur grand ouest délimité en stabilo rose) imprimé et signé par M. [I] le 21 avril 2017 précisant pour chaque commercial les affectations géographiques des clients.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 juin 2022, la société Regea Polymers demande à la cour, au visa des articles 1156 à 1164 du code civil et de l’ancien article 1147 du code civil, de :
déclarer bien fondé l’appel interjeté par la société Regea Polymers en ce qu’il a :
réservé les prétentions de la société Regea Polymers fondées en sa demande de commissionnement sur les commandes passées, tant par les anciens que par les nouveaux clients de la société Gymap, aux justifications de l’engagement de ses diligences commerciales et de représentations exigées par le contrat d’agence passé le 24 avril 2017,
constaté que la société Regea Polymers ne justifie pas l’existence d’une créance liquide et exigible au soutien de sa demande en paiement,
débouté la société Regea Polymers de sa demande en paiement portant sur de prétendues commissions arriérées, comme injustifiée,
constaté l’existence d’inexécutions contractuelles de la société Regea Polymers et de la société Gymap au regard de leurs obligations découlant du contrat d’agence passé le 24 avril 2017,
prononcé la résiliation dudit contrat d’agence aux torts partagés de chacune des parties,
condamné la société Regea Polymers à restituer à la société Gymap tous les éléments et tous les documents mis à sa disposition pour l’exécution du contrat d’agence,
jugé que la société Regea Polymers a porté atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun passé avec la société Gymap,
jugé que les manquements de la société Regea Polymers à l’égard de son obligation de loyauté sont qualifiés de faute grave,
débouté la société Regea Polymers de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation du contrat d’agence, comme non fondée,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Regea Polymers pour résistance abusive, comme non fondée,
dit qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer non fondé l’appel incident formé par la société Gymap en raison des conclusions prescrites notamment sur l’interprétation et les causes de la rupture,
L’infirmer de ces chefs et confirmer pour le surplus, statuant à nouveau :
débouter la société Gymap de l’intégralité de ses demandes,
condamner la société Gymap à payer à la société Regea Polymers la somme de 31.414 euros au titre des commissions non réglées,
condamner la société Gymap à payer à la société Regea Polymers la somme 64.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
condamner la société Gymap à payer à la société Regea Polymers la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la société Gymap à payer à la société Regea Polymers la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la société Gymap de l’intégralité de ses demandes comme infondée,
condamner la société Gymap aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 décembre 2021, la société Gymap demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil et des articles 6, 8, 138 à 142 du code de procédure civile, de :
débouter la société Regea Polymers de sa demande de communication de pièces sous astreinte de 500 euros par jour de retard comme non fondée,
rejeter toutes les autres demandes de la société Regea Polymers,
condamner la société Regea Polymers au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Regea Polymers aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2022, les débats étant fixés au 12 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des commissions
La société Regea Polymers fait valoir que :
l’interprétation du contrat exposée par l’intimée implique que 90% du travail de la concluante ne serait pas rémunéré, ce qui ne correspond pas à la volonté des parties, étant précisé que le contrat ne prévoit pas le versement de commissions uniquement pour la vente de produits nouveaux mais pour tous produits vendus, le cas des produits nouveaux entraînant un paiement de commissions uniquement après encaissement du prix de vente,
les seuls cas d’exclusion des commissions concernent la force majeure et l’absence de paiement par le client,
le terme de 'produits nouveaux’ n’est pas défini par le contrat,
l’intimée connaît le chiffre d’affaires réalisé par la concluante et ne lui a pas fait d’observations sur l’absence de rémunération lorsqu’elle a remis à la concluante les tableaux mentionnant les visites effectuées par cette dernière,
les pièces produites en première instance corroboraient ses demandes et n’ont pas été contestées par l’intimée, et le tribunal qui s’estimait insuffisamment informé aurait pu ordonner une réouverture des débats ou la production de nouvelles pièces,
les pièces comptables remises par la société Gymap confortent sa position et démontrent qu’il faut ajouter les anciens et nouveaux prospects pour déterminer les commissions,
en sollicitant la communication forcée de documents, elle n’a pas cherché à inverser la charge de la preuve mais à passer outre le refus de coopérer de l’intimée,
l’intimée a fait preuve de mauvaise foi quant à son obligation de communiquer suite à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ne produisant les pièces que la veille de la clôture dans un document non exploitable et non certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, ce document ne contredisant toutefois pas sa position.
La société Gymap fait valoir que :
le contrat d’agence commercial est un contrat d’intérêt commun pour l’essor de l’entreprise par la création et le développement de la clientèle,
elle a précisé, préalablement au contrat, qu’elle cherchait à gagner de nouveaux clients et commandes sur des produits nouveaux pour augmenter son chiffre d’affaires, le contrat n’ayant pas vocation à prendre en compte les clients récurrents,
durant l’exécution du contrat, le comportement des parties via la transmission des tableaux de suivi et factures était conforme à la volonté qu’elle avait exprimée avant la signature du contrat et donc à l’intention commune des parties, soit le fait que la rémunération ne concernait que les nouveaux produits de l’appelante,
la société Regea Polymers n’intervenait pas dans les ventes récurrentes qui étaient passées directement auprès de la concluante, étant rappelé que l’appelante n’aurait pas eu la capacité technique de traiter les ventes récurrentes en raison des fluctuations de prix et de contraintes liées aux produits, ce qui est confirmé par les comptes-rendus de visite versés aux débats,
elle intervenait pour la vente de produits dont elle avait la carte,
l’appelante ne justifie pas des sommes réclamées au titre de commissions et ne produit pas de factures, alors que la production de celles-ci est prévue au contrat,
en application du contrat, l’appelante doit justifier pour chaque vente s’il s’agit d’un nouveau produit, si elle a procédé à une première visite auprès du client concerné et si le prix de vente a été effectivement encaissé.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L134-6 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. »
Sur ce point, une première question est déférée à la cour concernant le droit à commissions au profit de la société Regea Polymers suivant les ventes effectuées, l’appelante soutenant que son droit à commission porte sur tous les produits vendus tandis que l’intimée prétend que seule la vente de produits nouveaux ou à un nouveau client emporte droit à commission.
La lecture exacte et entière de l’article 6 du contrat signé par les parties le 20 avril 2017, prévoit pour chaque type de produit vendu, produits de commodités, produits de négoce et fabrications Gymap Color et Compound, des taux de commission allant en augmentant en fonction de la nature du produit.
Le début de l’article 6 précise bien que les pourcentages de commissions seront calculés sur les montants hors taxes des ventes réalisées grâce à l’action de l’agent commercial et matérialisées par des bons de commandes des clients, définitivement acceptées et encaissées par le mandant, des exceptions étant prévues concernant les clients réservés.
Le quatrième paragraphe indique que « la commission ne deviendra exigible qu’à compter de la première visite auprès du client et pour les nouveaux produits uniquement après l’encaissement du prix de vente ».
De fait, si la société Gymap, comme elle le prétend, avait entendu limiter le mandat confié à la société Regea Polymers à la seule prospection de nouveaux clients ou bien à la seule vente de produits nouveaux, il n’est pas logique que l’article 6 comporte des précisions concernant les commissions pour les produits anciens ou bien indique l’ensemble des droits à rémunération du mandataire.
De plus, le quatrième paragraphe, même lu seul, renvoie au fait que le traitement quant au versement des commissions est différencié en raison du fait qu’il s’agit d’un nouveau client qui achète un produit nouveau. Ce paragraphe ne vaut que comme une précision quant au déroulement de la mission de la société Regea Polymers en qualité d’agent commercial.
Il ressort également des pièces versées aux débats que le dirigeant de la société Regea Polymers était destinataire, à l’image des autres agents commerciaux, de l’intégralité des courriels concernant les ventes mais aussi tous les produits.
Dès lors, il est établi que la société Regea Polymers devait percevoir des commissions pour tout type de produit vendu par son intermédiaire, avec un calcul de celles-ci en conformité avec les stipulations de l’article 6 du contrat d’agent commercial signé par les parties, la décision déférée devant être confirmée sur ce point.
La seconde question déférée à la cour porte sur le quantum des commissions réclamées par la société Regea Polymers au titre de l’intégralité de sa mission.
Il convient de rappeler que par ordonnance du 1er février 2022, la société Gymap a été condamnée par le conseiller de la mise en état à transmettre à la société Regea Polymers la liste des clients visités par cette dernière ainsi que le chiffre d’affaires réalisé sur les clients correspondant au secteur confié à l’appelante.
Si la société Regea Polymers se plaint d’avoir reçu tardivement les pièces, il demeure que ces pièces ont été communiquées et permettent à la cour de procéder à leur exploitation dans le cadre du présent contentieux.
Il est nécessaire de rappeler que les comptes-rendus de visite ne valent pas factures mais seulement indication de l’exécution de l’obligation contractuelle de démarchage, conforme aux engagements de la société Regea Polymers.
La comparaison entre les tableaux fournis par les parties, tableaux faits manuellement par les parties concernant les sommes demandées pose difficulté puisque les numéros de facture ou bien les déplacements ne peuvent être mis en relation.
De même, la comparaison entre les factures remises par la société Regea Polymers, factures réalisées par la société Gymap et confirmant les commandes des sociétés, ne correspondent pas, quant à leurs dates de commandes, à des dates inscrites dans le tableau fourni par l’intimée suite à l’incident élevé devant le conseiller de la mise en état alors que les factures sont la base du calcul de la commission de l’appelante.
La pièce 6-1 remise par la société Regea Polymers donne uniquement une liste des entreprises visitées mais ne fournit aucune indication quant à des commandes.
Enfin, le tableau concernant les remontées de demande de commission, rempli par l’appelante et remis à la société Gymap (pièce 8-1 de l’intimée) ne comporte au titre de l’année 2017 que peu d’éléments relatifs à des ventes, concernant les nouveaux produits, de même que les factures versées par l’appelante ne concernent que des nouveaux produits.
Or, le litige porte sur le règlement de commissions dues au titre des autres produits vendus par l’intermédiaire de la société Regea Polymers.
La pièce 4 remise par l’appelante, contenant un listing des ventes dont certaines attribuées au gérant de cette dernière, ne trouve pas de correspondances avec les factures remises en pièce 5. Par ailleurs, un décalage existe quant aux dates puisque si on peut trouver une facture Ageplast en date du 4 août 2017 dans le listing des ventes, aucune facture ne correspond. De même, si on constate une vente Vision Plast avec un taux de commission de 10% en septembre 2017, cette vente n’est pas déclarée dans le tableau de remontée des commissions (pièce 8-1 de l’intimée).
La pièce 4 ne comporte par ailleurs aucun élément permettant d’identifier son origine, mais surtout, ne permet pas de mettre en relation les numéros de facture indiqués pour toutes les ventes, et les factures versées aux débats par la société Regea Polymers, sans compter le fait que certaines ventes ne sont pas remontées au titre des commissions.
En l’absence de remise des transmissions ou des factures concernant les ventes que la société Regea Polymers met en avant comme ouvrant droit à commission, pour l’intégralité des produits vendus, une carence probatoire ne peut qu’être retenue quant au quantum de la créance revendiquée par l’appelante.
Il est relevé en outre qu’avant l’année 2018, la société Regea Polymers ne réagit pas quant au montant des commissions versées. La pièce 6 que l’intimée verse aux débats qui concerne des régularisations ou le paiement de prestations commerciales ne permet pas de déterminer si les paiements sont en lien avec des commissions au titre de produits anciens ou des produits nouveaux.
La pièce 8-1 remise par l’appelante concerne en outre le chiffre d’affaires global de la société Gymap sur une partie de son secteur voire l’intégralité mais rien ne permet de déterminer la part prise par l’appelante dans la réalisation de ce chiffre d’affaires, étant rappelé que l’intimée a toujours indiqué que certains clients lui passaient directement des commandes sur certains produits.
Tous les éléments versés aux débats, remis par l’appelante ou l’intimée, ne permettent pas de déterminer de manière exacte la créance revendiquée par la société Regea Polymers à laquelle il appartient de prouver le quantum de sa créance. Les absences de correspondances entre les dates de visite, les factures, l’émission de ces dernières, mais aussi la non attribution de manière précise des chiffres d’affaires ne permettent pas de vérifier le montant de la créance sollicitée par l’appelante et contestée par l’intimée.
Faute pour la société Regea Polymers de justifier le quantum de la créance qu’elle revendique, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande d’indemnité suite à la résiliation du contrat d’agent commercial formée par la société Regea Polymers
La société Regea Polymers fait valoir que :
le contrat prévoit une indemnité de rupture du contrat,
les usages de la profession prévoient une indemnité de 2 ans de commissions en cas de rupture du contrat à l’initiative du mandant étant rappelé que le montant annuel des commissions était de 32.000 euros,
la société Gymap a résilié unilatéralement le contrat et en est la seule responsable en raison de son refus de lui régler les commissions dues, ce qui constitue une faute grave,
l’évocation par la société Gymap d’un manquement à l’obligation d’information par son mandataire n’est pas fondée,
l’intimée ne lui a fait aucune observation sur l’insuffisance professionnelle qu’elle lui reproche dans le cadre de la procédure, notamment lorsqu’elle remettait les tableaux mentionnant les visites réalisées.
La société Gymap fait valoir que :
elle n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles,
l’appelante a commis une faute grave en n’exécutant plus ses obligations contractuelles de prospection commerciale d’une part, et d’information du mandant d’autre part, à compter du désaccord concernant le versement des commissions,
l’appelante a commis également une faute grave en raison d’une exécution déloyale du contrat les liant, notamment en réclamant des commissions qu’elle savait indues,
elle a subi un préjudice qu’elle ne peut chiffrer en raison d’un arrêt net de son développement dans la zone commerciale confiée à la société Regea Polymers.
Sur ce,
L’article L134-12 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
L’article L134-13 du même code dispose que : « La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. »
S’agissant de ce chef de demande, il convient de déterminer la part de chacune des parties dans la rupture des relations commerciales.
S’il est constant qu’un litige existait quant à l’exécution du contrat, notamment quant au quantum du droit à commission de la société Regea Polymers au titre des démarches réalisées, ce qui a mené, à juste titre à l’échange de courriers entre les deux sociétés, la fin de la relation contractuelle était encadrée par l’article 10 du contrat liant les parties.
Ainsi, cet article prévoyait la mise en 'uvre d’un préavis de rupture d’un mois au cours de la première année, de deux mois au cours de la deuxième année puis de trois mois pour les années suivantes, avec la précision que la notification de la rupture devait intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le dernier courrier de la société Regea Polymers versé en procédure, daté du 2 août 2018, porte uniquement sur une demande en paiement de commissions, et n’indique aucunement qu’à défaut, elle donnera son préavis aux fins de rupture de la relation contractuelle.
La lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2018 adressée par la société Gymap ne comporte aucune mention de rupture de relation contractuelle, mais maintient la position de la société concernant le mode de rémunération de l’appelante.
Il est constant que, postérieurement à cette date, la société Regea Polymers a cessé d’exécuter le contrat la liant à la société Gymap en tant qu’agent commercial.
La société Regea Polymers entend faire valoir une exception d’inexécution au motif qu’elle n’était pas payée pour l’intégralité de ses prestations, toutefois, elle avait la possibilité de mener une action tout en continuant à travailler ou bien d’engager la rupture du contrat en respectant le préavis fixé à l’article 10 de celui-ci, ce qu’elle n’a jamais fait.
Il est utile de rappeler qu’il a fallu une interprétation judiciaire du contrat concernant les modalités de rémunération de la société Regea Polymers.
De fait, la société Regea Polymers, en cessant de manière unilatérale d’exécuter ses obligations contractuelles en raison du désaccord sur sa rémunération et en ne mettant pas fin au contrat en respectant les stipulations contractuelles a commis une faute grave à l’origine de la cessation du contrat, et la privant de son droit à l’indemnité compensatrice.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la résistance abusive
Les parties n’ont fait valoir aucun moyen particulier au titre de cette demande, sachant que la société Regea Polymers réclame l’octroi de la somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’appelante étant déboutée de ses demandes en paiement de commissions et d’indemnité de résiliation du contrat, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la société Gymap. Le jugement mérite ainsi d’être également confirmé en ce qu’il a débouté la société Regea Polymers de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société Regea Polymers échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à l’une ou l’autre des parties une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, tant la demande présentée par la société Regea Polymers que la demande présentée par la société Gymap seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Regea Polymers à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SAS Regea Polymers de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU Gymap de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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