Confirmation 13 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 13 sept. 2022, n° 21/04715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 octobre 2021, N° 21/01096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/04715 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LDOC
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 21/01096) rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 06 octobre 2021, suivant déclaration d’appel du 05 Novembre 2021
APPELANTE :
INDIVISION [Z] [D] prise en la personne de son mandataire la société SOCOPRO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mai 2022
Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’indivision [Z] [D] est propriétaire d’un local commercial dans l’immeuble en copropriété du [Adresse 2]. Par contrat du 5 février 2019, l’indivision [Z] [D], prise en la personne de son mandataire, la SARL Socopro a donné à bail commercial à la SAS [Adresse 4], le local pour y exercer 'toutes activités récréatives fondées sur la réalité virtuelle. Ventes de produits accessoires liés à l 'activité récréative. L 'exploitation d’une licence IV petite restauration et, à titre strictement accessoire, et sous réserves de l’obtention des autorisations administratives, la vente de boissons et encas exclusivement à la clientèle de l’activité principale, à l’exclusion de tout autre usage et toute autre activité'.
Considérant que l’activité visée est contraire au règlement de copropriété qui prohibe l’exercice de l’activité de brasserie, snack-bar ou tout commerce touchant à l’alimentation et donnant des odeurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], a adressé mise en demeure de procéder à la modification du bail et de supprimer les clauses contraires au règlement de copropriété prise à la SARL Socopro, en sa qualité de mandataire de l’indivision [Z] [D]. Aucune réponse ne lui a été apportée.
Par acte délivré le 31 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a fait assigner l’indivision [Z] [D], prise en la personne de son mandataire, la SARL Socopro devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin, en application de l’article 835 du code de procédure civile, du règlement de copropriété en date du 29 août 1984, de voir :
— ordonner à l’indivision [Z] [D] de mettre le bail commercial du 5 février 2019 en conformité avec les dispositions du règlement de copropriété du 29 août 1984, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner l’indivision [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté l’indivision [Z] [D], prise en la personne de son mandataire, la SARL Socopro, de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 31 mai 2021 ;
— ordonné à l’indivision [Z] [D], prise en la personne de la SARL Socopro, de mettre le bail commercial du 5 février 2019 signé avec la SAS [Adresse 4] en conformité avec les dispositions du règlement de copropriété du 29 août 1984 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la présente décision ;
— condamné l’indivision [Z] [D], prise en la personne de son mandataire, la SARL Socopro, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’indivision [Z] [D], prise en la personne de son mandataire, la SARL Socopro, aux dépens.
Par déclaration en date du 5 novembre 2021, l’indivision [Z] [D] a interjeté appel de la décision.
Par avis en date du 26 novembre 2021, son conseil a été avisé de la fixation de l’affaire à l’audience du 24 mai 2022, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, l’indivision [Z] [D], prise en la personne de son mandataire la SARL Socopro demande à la cour de :
— dire et juger recevable l’appel régularisé le 5 novembre 2021 de l’ordonnance de référé contestée ;
— réformer l’ordonnance contestée du 6 ordonnance 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger nulle, pour défaut de capacité à ester en justice, l’assignation signifiée le 31 mai 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à l’indivision [Z] [D], et en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de ses demandes formées contre l’indivision [Z] [D] ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse justifiant le rejet des demandes, fins et prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l’encontre de l’indivision [Z] [D] ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer aux membres de l’indivision [Z] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens de 1re instance et d’appel distraits au profit de la SELARL Europa Avocats sur son affirmation de droit.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— force est de relever qu’une indivision est nécessairement dépourvue de toute personnalité morale ;
— le syndicat des copropriétaires n’a pas assigné les membres de l’indivision ;
— l’assignation est nulle ;
— subsidiairement, il existe une contestation sérieuse quant à la désignation imprécise des lieux ;
— l’assignation du 31 mai 2021 signifiée à la requête du syndicat des copropriétaires ne désigne pas le ou les lots dont l’indivision est propriétaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
— condamner l’indivision [Z] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’indivision [Z] [D] aux entiers dépens.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— il rappelle les faits et la procédure ;
— le règlement de copropriété en date du 29 août 1984 résultant d’une assemblée générale des copropriétaires tenue le 17 janvier 1984 prohibe les activités de brasserie, snack-bar ou tous commerces touchant à l’alimentation et donnant des odeurs ;
— or, l’indivision [Z] [D] a autorisé délibérément une destination du bail contraire au règlement de copropriété ;
— il n’y a pas de contestation sérieuse ;
— il ne suffit pas de verser deux plans de locaux loués avec annotations et un plan cadastral pour rapporter la preuve de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— l’indivision constitue avocat, conclut, inscrit un appel et signe un bail sous le vocable « indivision » ;
— elle ne peut donc pas prétendre qu’elle n’a pas la personnalité morale.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l’assignation pour défaut de capacité d’ester en justice :
Il est établi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] que l’indivision [Z] [D], domicile élu auprès de la SARL Socopro, a pu signer avec la SAS [Adresse 4] un contrat de bail commercial le 5 février 2019 pour un local situé dans cette copropriété.
Il ressort d’un relevé de propriété daté du 31 août 2021, que la propriétaire de ce local serait une dame [B] [R], née le 7 septembre 1901, qui ne correspond manifestement pas à la réalité.
Le syndicat de la copropriété justifie qu’il a interrogé, par demande officielle du 16 juillet 2021, l’avocat qui s’est constitué pour l’indivision [Z] [D], prise en la personne de son mandataire, la SARL Socopro, afin d’obtenir l’identité des membres de cette indivision, sans obtenir de réponse à sa demande.
Enfin, l’indivision [Z] [D], prise en la personne de son mandataire, la SARL Socopro, a, sans donner d’indication sur ses membres, constitué avocat, déposé des conclusions et sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.
Au vu de tous ces éléments, eu égard au mandat donné à la SARL Socopro et dès lors que, contrairement à ce qu’elle prétend, rien ne s’oppose à ce qu’une indivision puisse constituer une personne morale (les engagements pris avec la SA [Adresse 4] en sont la démonstration), la juridiction des référés a retenu à juste titre que cette indivision représentée par la SARL Socopro avait la capacité juridique pour se voir assigner devant une juridiction judiciaire.
En conséquence, son exception de nullité de l’assignation sera donc rejetée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de mise en conformité du bail commercial :
Il convient de rappeler que l’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du règlement de copropriété de la copropriété [Adresse 2] que les commerces de 'Poissonnerie, Pâtisserie, Boulangerie, Confiserie, Restaurant, Pressing, Brasserie, Snack-bar ou commerce touchant l''alimentation et donnant des odeurs, ou commerce occasionnant du bruit du fait de l 'installation de moteurs ou autres machines’ sont interdits d’installation dans l’immeuble.
Il ressort du bail commercial donné par l’indivision [Z] [D], prise en la personne de son mandataire, la SARL Socopro, à la SA [Adresse 4] que celui-ci prévoit comme activité celle notamment de 'l’exploitation d’une licence IV, petite restauration et, à titre strictement accessoire, et sous réserves de l’obtention des autorisations administratives, la vente de boissons et encas', ce qui ressortit incontestablement à la restauration, voire au snack-bar, ceci étant confirmé par les attestations produites aux débats.
Dans ces conditions, après avoir rappelé que la loi de la copropriétés est constituée par le règlement de copropriété, il est suffisamment établi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] que l’activité prévue au bail du 5 février 2019 est à l’évidence contraire à la loi de la copropriété et cause à celle-ci un trouble manifestement illicite.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] est fondée.
La simple comparaison entre le règlement de copropriété et le bail commercial suffit à constater la contestation élevée par l’indivision ne présente pas caractère sérieux.
Il doit, dès lors, être ordonné à l’indivision [Z] [D], prise en la personne de la SARL Socopro, de mettre le bail commercial du 5 février 2019 en conformité avec les dispositions du règlement de copropriété du 29 août 1984 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la présente décision, afin d’en assurer une exécution diligente.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’indivision [Z] [D], prise en la personne de la SARL Socopro, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. L’indivision [Z] [D], prise en la personne de la SARL Socopro, sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne l’indivision [Z] [D], prise en la personne de la SARL Socopro, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne l’indivision [Z] [D], prise en la personne de la SARL Socopro, aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordre ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Obligation de reclassement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tantième ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Chauffage ·
- Vienne ·
- Compte ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Consorts ·
- Route ·
- Irrigation ·
- Canal ·
- Épouse ·
- Rétablissement ·
- Demande
- Livraison ·
- Administrateur ·
- Commande ·
- Facture ·
- Viande ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Cession
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnisation ·
- Facture ·
- Préjudice moral ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Atteinte ·
- Droite ·
- Image ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Exécution d'office ·
- Emprisonnement ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Insuffisance d’actif ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Créance ·
- Faute de gestion ·
- Abandon ·
- Interdiction de gérer ·
- Gérance ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre exécutoire ·
- Forclusion ·
- Équité ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Question ·
- Justice administrative
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Capital ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.