Confirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 févr. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/163
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZ54
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 Février 2025 à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2025 à 17H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [T]
né le 12 Février 1994 à [Localité 1](MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 07 février 2025 à 15 h 12 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 février 2025 à 11h15, assistée de C.KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier avons entendu :
[I] [T]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [R], interprète qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F][O] représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2025 à 17h47, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [I] [T],
Vu l’appel interjeté par Monsieur [I] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 février 2025 à 16h12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences suffisantes de l’autorité administrative ;
Entendu les explications fournies par l’appelant par le truchement de l’interprète à l’audience du 10 février 2025 à 09h45 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Monsieur [I] [T] reproche à l’autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé s’est déclaré de nationalité marocaine.
Le placement en rétention a eu lieu le 7 janvier 2025,
Le 7 janvier 2025, la préfecture a saisi le consulat du Maroc aux fins d’identification,
Le 9 janvier 2025 la DGEF a été saisie aux fins d’identification,
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Par ailleurs, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la saisine de la DGEF ne pose aucune difficulté à partir du moment où les autorités consulaires du Maroc ont été saisies de la rétention administrative de l’intéressé aux fins d’identification. Par ailleurs il convient de noter que la DGEF traite directement avec les autorités centrales marocaines.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [T] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 6 février 2025.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [I] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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