Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 févr. 2026, n° 24/02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2024, N° 21/00885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
05/02/2026
ARRÊT N° 2026/56
N° RG 24/02617 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMQK
VF/EB
Décision déférée du 30 Avril 2024 – Pole social du TJ de [Localité 13] (21/00885)
[I][O]
[T] [Z]
C/
[9]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Gérant d’une société, M. [T] [Z] s’est vu attribuer le bénéfice d’une pension invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2020.
Le 26 octobre 2020, la [8] lui a demandé la transmission de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2019, reçu courant 2020, afin de mettre à jour son dossier d’invalidité.
Le 20 avril 2021, la [8] a notifié à M. [T] [Z] un trop perçu, après réception de cet avis d’imposition et mise à jour de son dossier, pour un montant de 7896,90 euros.
Le 1er juin 2021, M. [T] [Z] a saisi la [6] ([12]).
Le 8 octobre 2021, M. [T] [Z] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable [12].
Le 14 juin 2022, la [6] ([12]) a rendu sa décision de rejet de la contestation de M. [T] [Z], détaillant le calcul de la pension d’invalidité litigieuse.
Par jugement du 30 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Validé la décision initiale de la [8] générant un indu au titre d’un trop-perçu de pension d’invalidité, prise le 20 avril 2021 pour un montant de 7896,90 euros à l’encontre de M. [T] [Z] ;
— Pris acte de ce qu’une retenue sur prestation a porté le montant dû par M. [T] [Z] à ce titre à la somme de 7727,65 euros ;
— Condamné M. [T] [Z] au paiement de la somme de 7727,65 euros au crédit de la [8] ;
— Débouté M. [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [T] [Z] aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 juillet 2024.
M. [T] [Z] conclut à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 30 avril 2024.
Il demande à la Cour de :
— Juger que la [8] ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible pour un prétendu indu de 7727,65 euros ;
— Annuler la décision du 14 juin 2022 rendue par la [11] ;
— Juger que la [8] devra reprendre le calcul des droits de M. [T] [Z]
— Condamner la [7] à verser à M. [T] [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la [7] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [Z] fait valoir tout d’abord que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où la Caisse ne lui a, à aucun moment de la procédure, présenté les bases de calcul ayant conduit à l’indu exigé. Il ajoute qu’il n’y a de plus aucune créance certaine, liquide et exigible correspondant à l’indu réclamé, en considérant que les bases du calcul présentées par la [8] sont infondées. Le concluant argue de surcroît d’irrégularités procédurales tenant d’une part à l’absence de production devant la Commission de recours amiable [12] de la décision du 15 septembre 2021, tenant d’autre part au non respect des droits de la défense, ainsi qu’à l’absence de motivation suffisante des décisions de la Caisse. Ainsi, au regard des irrégularités dont se prévaut le concluant, ce dernier sollicite que les préjudices que celles-ci lui auraient causé soient indemnisés à hauteur de 5000 euros de dommages et intérêts.
La [8] conclut quant à elle à la confirmation du jugement.
Elle demande à la Cour de :
— Débouter M. [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [T] [Z] au paiement de la somme 7727,65 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir qu’il n’y a pas eu de violation du principe du contradictoire au cours de la procédure. Elle conteste le fait qu’elle n’ait pas transmis les pièces à M. [T] [Z] au cours de cette procédure. Elle estime de manière générale qu’elle n’a commis aucune irrégularité procédurale. Sur l’indu, la Caisse présente les fondements légaux de son argument et détaille les calculs ayant abouti au montant de l’indu et considère, par conséquent, que ce dernier est tout à fait justifié. Enfin, considérant qu’elle n’a commis aucune faute dans le traitement du dossier, elle en déduit que M. [T] [Z] ne saurait donc être indemnisé d’un quelconque préjudice.
MOTIFS
* Sur la procédure et le respect du principe du contradictoire
L’appelant fait valoir que la notification d’un trop-perçu de 7896,90 euros en date du 20 avril 2021 serait dépourvue de motivation en fait et en droit.
Or, il ressort de l’examen de cette pièce, qu’il était mentionné en objet du courrier litigieux qu’il s’agissait d’une notification d’un trop perçu émanant du service invalidité, avec le numéro de l’indu : 210710583 permettant son identification ainsi que le numéro d’immatriculation personnel de M. [B]. L’indu indiqué d’un montant de 7896,90 euros a été justifié par la mention suivante : « après réception de votre avis d’impôt, nous avons mis à jour vos ressources ce qui a entraîné un trop-perçu sur la pension d’invalidité initialement versée ». Les articles du code de la sécurité sociale relatifs aux recours possibles figurent également sur le document ainsi que la possibilité de demander un paiement échelonné.
Cette notification fait suite à un premier courrier du 26 octobre 2020 de la caisse demandant à M. [Z] de mettre à jour ses revenus d’activité non salariée afin d’actualiser son dossier d’invalidité et à cet effet, de transmettre l’avis de situation déclarative à l’impôt sur les revenus 2019 reçus courant 2020. Le document sollicité a été envoyé par M.[Z] à la caisse de sorte que ce dernier n’ignorait pas les raisons et le motif de l’indu.
Le courrier du service invalidité notifiant un trop-perçu le 20 avril 2021 était motivé en fait et en droit et en tout état de cause, ne faisait pas grief à l’intéressé, qui avait connaissance de la demande de mise à jour de la caisse.
Par ailleurs, le document Cerfa d’invalidité et de déclaration de situation et de ressources qui doit être régulièrement rempli contient la mention selon laquelle l’intéressé s’engage à faire connaître la caisse tous les changements pouvant modifier sa situation et ses ressources et a été signé par l’intéressé.
Suite à ce courrier l’appelant a pu saisir utilement la [10] dans le délai de deux mois de sorte qu’aucun grief ne saurait en outre être valablement reproché à la caisse concernant le contenu des mentions du document de notification.
L’appelant reproche à ce document l’absence de mention du détail et des bases de calcul du montant de l’indu retenu.
Toutefois, aucune disposition du code de la sécurité sociale n’oblige la caisse à la communication du détail du calcul au stade de la notification d’un indu.
En l’espèce, la [10] a dès le 14 juin 2022 répondu à la demande de précision détaillée de l’indu formulée par M. [Z]. Il a été mentionné une première période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 puis une seconde période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020. Ce document comporte un calcul très précis et détaillé des dates et montants de l’indu total retenu fixé à la somme de 7896,90 euros au 20 avril 2021, puis chiffré après récupération sur prestation à une somme actualisée de 7727,65 euros au mois de juin 2021. La commission a rejeté la contestation du bien-fondé de l’indu et n’a fait que préciser et justifier ses calculs de manière très détaillée aboutissant à la somme requise initialement. La commission a accordé de surcroît à M.[Z] un échelonnement sur 12 mois afin de solder l’indu réduit à la somme de 7727,65 euros.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que M.[Z] ne peut se prévaloir d’un quelconque grief découlant de la non communication initiale du détail du calcul au stade de la notification de l’indu le 20 avril 2021 précisant à juste titre que ce détail a été communiqué par la décision de la commission de recours amiable [12] intervenue le 14 juin 2022.
Dès lors, M.[Z] ne justifie pas de l’irrégularité du document alléguée qui contient les mentions nécessaires en fait et en droit.
L’appelant ne justifie d’aucun grief ni par ailleurs ne justifie de la violation du principe du contradictoire invoqué sur la base d’articles du code de procédure civile (article 15, 16 et 17 du code de procédure civile) qui ne concernent pas l’organisme social.
En effet, à ce stade de la notification de l’indu, la caisse n’était pas une partie à l’instance dans un contentieux relevant d’une juridiction civile. Il n’est pas justifié de prétendre que la caisse n’aurait pas communiqué ou produit ses pièces. S’agissant de la [5], ce n’est que le 11 octobre 2022 que M.[Z] s’est adressée à l’organisme, le dossier étant entre les mains du contentieux en présence d’une saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. La caisse primaire et précisément son service juridique a alors adressé ses conclusions et pièces à l’assuré en date du 17 mars 2023 en prévision de l’audience du 21 mars 2023 conformément à la pièce versée aux débats par la caisse. Les modalités de calcul de l’indu y ont été précisément reprises et ce, en parfaite conformité avec les explications fournies par la commission de recours amiable [12] le 14 juin 2022. L’argument est donc inopérant.
Le moyen sera en conséquence rejeté et la décision du premier juge sur ce chef de demande sera confirmée.
* Sur le fond : sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article R341-12 du code de la sécurité sociale, le service de la pension d’invalidité peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail en raison du salaire et du gain de l’intéressé. Il en découle que le bénéfice de la pension d’invalidité peut être cumulé avec des revenus professionnels tirés d’une activité salariée ou non salariée, à condition de se maintenir sous le seuil fixé.
L’article R341-17 du même code disposent dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, que la pension doit être suspendue en tout ou partie lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, et des salaires ou gains de l’intéressé, excède pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité. De plus, il énonce que pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, et retenu entre autres, le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance-maladie.
S’il est acquis qu’un versement indu doit être remboursé indépendamment de la bonne foi de celui qui en a bénéficié, il demeure qu’il appartient en premier lieu à celui qui l’invoque de rapporter la preuve du caractère indu de son paiement. Par ailleurs, si la négligence du solvens ne fait pas en elle-même obstacle au remboursement de l’indu, elle peut toutefois justifier l’attribution de dommages et intérêts propres à se compenser avec la créance invoquée.
A l’appui de sa demande en restitution de sommes indûment versées, la caisse verse aux débats la preuve de la détection de l’indu d’un montant initial de 7896,90 euros le 2 avril 2021 au titre de la pension d’invalidité dont elle réclame la restitution en raison du caractère indu de celle-ci.
Il convient de préciser que le cas d’espèce ne concerne qu’une première créance issue de la notification d’indu du 20 avril 2021. Afin d’illustrer le manque de clarté de la notification de la caisse, l’appelant fait en réalité état d’un second indu notifié le 15 septembre 2021 portant sur un montant de 2028,87 euros (indu numéro 210710 5836) ainsi qu’une mise en demeure sur ce même indu du 25 janvier 2023. Ce deuxième indu est complètement différent de celui objet du présent litige. Cet argument ne saurait être valablement retenu à l’encontre de la caisse car il ne s’agit pas de la même créance ni du même indu. La confusion n’est pas possible notamment dans la mesure où les références de l’indu ne sont pas les mêmes ni le montant ce que l’appelant ne peut pas ignorer.
Le montant de l’indu sollicité en l’espèce a été actualisé en tenant compte des montants récupérés sur prestations ainsi que l’indique la commission de recours amiable dans sa décision et s’élève finalement au 14 juin 2022 à la somme de 7727,65 euros. La retenue sur prestations effectuée porte sur un montant de 169,25 euros sur la base de l’article L355-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la pension d’invalidité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires et que le montant de la saisie sur rappel de pension et rentes s’apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel.
L’appelant conteste le bien-fondé de l’indu estimant avoir perçu des indemnités de gérance pour un montant de 49'004 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 et que ces indemnités ne correspondent pas à la rémunération d’un travail réalisé mais à une indemnité décidée par l’assemblée de la société dont il est le gérant. Considérant que cette rémunération au sens fiscal, n’est pas une rémunération d’une activité, M. [Z] soutient que cette somme ne devait donc pas être prise en compte pour le plafonnement des indemnités journalières et bénéficie d’exonération pour le calcul des cotisations.
Il ressort des dispositions de l’article R 341-17 du code de la sécurité sociale que pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, est retenu entre autres le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie.
Or, il est constant que la rémunération du gérant d’une société est comprise dans l’assiette des cotisations d’assurance-maladie de sorte que la somme de 49'004 euros déclarée au titre des revenus du gérant sur la période litigieuse a été justement prise en compte par la caisse lors du calcul de la pension d’invalidité. Il ressort des éléments versés aux débats que la perception de la somme de 49'004 euros versée à M.[Z] au titre de revenus de gérant sur la période litigieuse a été pris en compte par la caisse lors du calcul de la pension d’invalidité.
C’est par de justes motifs que la cour reprend que le tribunal a considéré que M.[Z] ne rapportait pas la preuve qui tiendrait à faire admettre que sa rémunération d’activité de gérant serait exonérée lors du calcul des ressources pour la pension d’invalidité.
Concernant l’absence de créance certaine liquide et exigible soulevée par l’appelant, il est constant que la caisse a généré un indu certain, chiffré et exigible à l’encontre de M.[Z]. Il n’est pas contesté que la caisse a effectivement versé les sommes réclamées à ce dernier de sorte que l’indu sera validé en son principe et en son montant initial au 20 avril 2021 pour un montant de 7896,90 euros effectivement versé, réduit à la somme actualisée de 7727,65 euros, déduction ayant été faite des retenues sur prestations de 169,25 euros.
M.[Z] devra procéder en conséquence au remboursement de l’indu initial réduit à la somme de 7727,65 euros au crédit de la [5].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’appelant fonde sa demande de dommages-intérêts sur l’article 1140 du Code civil et l’article six de la Convention européenne des droits de l’homme et sollicite à ce titre un montant de 5000 euros estimant avoir subi un préjudice.
Dans la mesure où l’appelant ne justifie pas d’une quelconque faute de la caisse, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel sont à la charge de M.[Z] partie succombante. Il y a lieu de rejeter la demande de l’appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge ayant estimé par de justes motifs que M.[Z], succombant à l’instance, et comme tel condamné aux entiers dépens, sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de modifier la décision portant sur l’exécution provisoire.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2024 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute M. [T] [Z] de ses demandes,
Dit que M. [T] [Z] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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