Confirmation 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 25 mars 2024, n° 22/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 mars 2022, N° 19/01902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 24/00121
25 Mars 2024
— --------------
N° RG 22/01256 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXUJ
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
29 Mars 2022
19/01902
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nour E.HELLAL, avocat au barreau d’UNION EUROPEENNE (Luxembourg)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [G] , employé de la société [5] en qualité de cariste a déclaré une maladie professionnelle le 07 février 2018 au titre du tableau N°57 des maladies professionnelles
Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (« CPAM » ou « Caisse ») de Moselle au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 11 mars 2019, Monsieur [B] [G] a été informé de la date de consolidation de sa maladie professionnelle fixée au 15 mars 2019 par décision du médecin conseil.
Les séquelles définitives de la maladie ont été évaluées à 5 % en retenant : « séquelles d’épicondylite droite caractérisées par des douleurs persistantes avec gêne fonctionnelle chez un droitier »
Conformément à cette évaluation, la Caisse a notifié à Monsieur [B] [G] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5 % par décision du 29 mai 2019.
Monsieur [B] [G] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en date du 24 juin 2019.
Par décision du 10 octobre 2019, la CMRA a maintenu le taux à hauteur de 5 %.
Selon recours enregistré au greffe le 21 novembre 2019 , Monsieur [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre cette décision, sollicitant une expertise.
Par décision du 26 Mars 2021 , le Pôle social de METZ a ordonné une consultation médicale sur pièces par un spécialiste en traumatologie, confiée au Docteur [L] [H], qui a rendu son rapport le 06 juillet 2021 par lequel il conclu à un taux d’IPP de 5% au titre de l’épicondylite et 3% au titre de l’arthrose ulnaire avec limitation douloureuse et limitation d’amplitudes n’atteignant pas les secteurs utiles.
Par jugement du 29 mars 2022 , le pôle social du tribunal judiciaire de Metz :
— DEBOUTE Monsieur [B] [G] de ses demandes ;
— CONFIRME la décision de la CMRA du 10 octobre 2019 ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [B] [G],a interjeté appel par déclaration du 28 avril 2022 de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé du 29 mars 2022 réceptionné le 06 avril 2022.
Par conclusions récapitulatives datées du 04 décembre 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [B] [G] demande à la cour de :
— faire droit à sa requête d’appel
— réformer le jugement entrepris, et donc que la situation soit reconsidérée en sa faveur,
— ordonner une nouvelle expertise.
Par conclusions datées du 16 octobre 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2022 par le pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz ;
Condamner Monsieur [B] [G] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire dans le cas ou la Cour s’estimerait insuffisamment renseignée et ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 11 mars 2019 le taux d’incapacité permanent partielle de Monsieur [B] [G] au regard des séquelles imputables au sinistre ;
Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Concernant le taux d’incapacité permanente partielle :
La Caisse, rappelant que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins, souligne que cette dernière a bien confirmé le taux de 5 % initialement fixé par le médecin-conseil. Elle fait valoir que le médecin consultant mandaté par jugement avant-dire droit du 26 mars 2021 a confirmé dans son avis du 6 juillet 2021 que le taux d’incapacité partielle de Monsieur [B] [G] au titre de sa pathologie , à savoir une épicondylite est de 5%. La caisse demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris.
Monsieur [B] [G] sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que le taux de 8% (incluant 3% au titre de l’arthrose ulnaire) est nettement sous-évalué et fait état du rapport du Docteur [P] indiquant un taux global supérieur ou égal à 12% en faveur de l’intéressé. Il considère que les expertises ordonnées par le tribunal n’ont à aucun moment tenu compte du fait que Monsieur [B] [G] subit des séquelles sur son coude dominant, le droit.
Compte tenu de l’existence d’un différend d’ordre médical, Monsieur [B] [G] sollicite la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise.
**********************
Aux termes de l’article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce , il est constant que la maladie professionnelle au titre du tableau N°57 concernant Monsieur [B] [G] diagnostiquée selon certificat initial du 07/05/2018 , la date de première constatation médicale étant fixée au 07/02/2018 , a été prise en charge au titre de la législation des risques professionnels par la CPAM de Moselle, et que par courrier du 29/05/2019 il s’est vu attribuer un taux d’IPP de 5% pour « séquelles d’épicondylite droite caractérisées par des douleurs persistantes avec gêne fonctionnelle chez un droitier » qui a été confirmée par la commission médicale de recours amiable par décision du 10/10/2019.
Il est constant que tant le médecin conseil que la CMRA , puis le Docteur [E] [U] ont évalué à 5% le taux d’IPP de Monsieur [B] [G] au vu des séquelles de sa maladie professionnelle « épicondylite du coude droit »
Suite à la contestation judiciaire de Monsieur [B] [G], une consultation médicale a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire lors de l’audience du 22/09/2020 , et le médecin consultant, le Docteur [E] [U] a conclu à un taux d’IPP de 5% à la date du 15/03/2019.
Dans son rapport du 23/02/2021, le Docteur [T] [P] mandaté par Monsieur [G] retient que « l’étude des antécédents médicaux et chirurgicaux de Monsieur [B] [G] ne permet pas de retrouver de faits ayant un rapport direct ou indirect avec les faits litigieux » et évalue à 12% le taux d’IPP de Monsieur [G].
Suite à la décision avant-dire droit dudit tribunal du 26/03/2021 d’ordonner une seconde consultation médicale sur pièces par un spécialiste en traumatologie, le Docteur [L] [H] a rendu son rapport d’expertise le 06/07/2021 qui conclut en ces termes « A la date du 15 mars 2019, date de la consolidation, le taux d’IPP de Monsieur [B] [G] se décline de la façon suivante : 5% au titre de l’épicondylite et 3% au titre de l’arthrose ulnaire avec limitation douloureuse et limitation d’amplitudes n’atteignant pas les secteurs utiles , cela représente donc un total de 8% à la date du 15 mars 2019.
A hauteur d’appel, Monsieur [B] [G] fait valoir que son incapacité est indivisible et plaide en conséquence pour un taux d’incapacité global supérieur ou égal à 12%.
Or il est rappelé que seules les séquelles imputables au sinistre, soit l’épicondylite, peuvent être prises en compte dans l’évaluation du TIPP. Les séquelles arthrosiques relèvent d’un état interférent.
Aussi bien le médecin conseil de la caisse , la CMRA et les médecins experts concluent à un taux d’IPP de 5% au titre de l’épicondylite. Les conclusions des médecins apparaissent claires, dénuées d’ambiguité et établies après examen de Monsieur [B] [G] et après avoir pris connaissance des termes de la contestation.
En conséquence , le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse le 29 mars 2022 est confirmé.
Il n’y a pas lieu de faire droit à une nouvelle mesure d’ expertise puisque l’évaluation du taux d’IPP a été confirmé par deux expertises médicales devant le juge de première instance. Monsieur [B] [G] sera débouté de cette demande.
Enfin, partie succombante en son recours, Monsieur [B] [G] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l’appel formé par Monsieur [B] [G] recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris du 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz .
DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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