Irrecevabilité 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 août 2024, n° 24/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2024
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00689 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHIR ETRANGER :
M. [X] [I]
né le 11 Juin 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue le 1er août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 26 août 2024 inclus;
Vu la requête de M. LE PREEFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 26 août 2024 à 09h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 septembre 2024 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [I] interjeté par courriel du 27 août 2024 à 09h21 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [X] [I], M. LE PREEFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 27 août 2024 à 09h25, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 27 août 2024 à 10h00, M. [X] [I] via son conseil, Maître Jules KICKA, a fait les observations suivantes :
'Monsieur [I] a fait appel du jugement du juge des libertés et de la détention du 26 août 2024 avec comme moyen la vérification de la compétence du signataire de la requête et des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Ce moyen n’a pas été soulevé en première instance, mais des moyens nouveaux peuvent être soulevés à hauteur de Cour (Ccass, 1re chambre civile N° 12-15.308 du 27 février 2013).
En conséquence, il est demandé de statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [I] de voir infirmer l’ordonnance contestée de prolongation et ordonner sa remise en liberté'.
Par courriel reçu le 27 août 2024 à 09h49, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [I] contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable'.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [X] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de la Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [K] [U], signataire délégué par arrêté du 14 mai 2024. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [X] [I] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 26 août 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 août 2024 à 16 heures.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00689 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHIR
M. [X] [I] contre M. LE PREEFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 27 Août 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [X] [I] et son conseil
— M. LE PREEFET DE LA MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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