Confirmation 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 25 févr. 2026, n° 23/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 3 avril 2023, N° 2020001487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 25 FÉVRIER 2026
N° RG 23/338
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGLK VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 3 avril 2023, enregistrée sous le n° 2020001487
[K]
C/
S.A.S. [X] PRODUCTION ELECTRIQUE INSULAIRE
S.A.S. [M]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [W] [K]
Architecte [O], enregistré à l’ordre des architectes de Corse sous le N°073193
né le 13 janvier 1982 à [Localité 1] (Corse-du-Sud)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO et Me Baptiste GIBERT de la SOCIÉTÉ CIVILE MICHEL HUET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. [X] PRODUCTION ÉLECTRIQUE INSULAIRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocate au barreau d’AJACCIO et Me Mathieu NOEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [M]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO et Me Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [B] [S], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a débouté M. [W] [K] de l’intégralité de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à la mise en cause de la société [M], a rejeté la demande d’appel en garantie formée par [X]-[P].
Par déclaration au greffe du 2 mai 2023, M. [W] [K] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 1er octobre 2025, l’appelant sollicite de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' retenu la compétence matérielle et territoriale du Tribunal de Commerce d’AJACCIO ;
Rejeté la demande formée à la société [X] [P], tendant à la nullité de l’assignation introductive d’instance ;
Débouté la société [X] [P] de ses demandes reconventionnelles ;
Débouté la société [X] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu le Code civil et notamment ses articles 1101 et suivants,
Vu les échanges de mails,
Vu les pièces régulièrement produites,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [W] [K] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [X] [P], à savoir Décider de la régularité et du
bien-fondé de l’assignation introductive d’instance, notamment au regard de l’article 56 du CPC ;
Condamner la SAS [X] [P] à régler la somme de 37.924.024,32 € TTC à l’architecte [W] [K] en règlement des honoraires dus et de l’indemnité pour rupture anticipée du contrat liant les parties et relatif au projet « Centrale Cycle-Combiné [Y] à [Localité 5] » ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Avant dire droit uniquement sur le quantum des sommes correspondantes :
Désigner tel expert qu’il plaira aux fins de chiffrer le montant des honoraires de l’architecte, avec la mission ci-après exposée :
— De convoquer les parties et leurs avocats en un lieu neutre ;
— De se faire remettre tous les documents afférents au dossier de demande de permis de construire pour l’ensemble du projet [Y], à savoir la construction d’une centrale de production d’électricité à cycle combiné de 15630 m² de plancher.
— D’analyser la mission de l’architecte ;
— D’évaluer le travail accompli par l’architecte ;
— De fixer le montant des honoraires dus en fonction du guide MOP de l’estimation des honoraires de maitrise d’oeuvre et du contrat type de l’ordre des architectes
— De comptabiliser le nombre de déplacements réalisés par l’architecte et d’en chiffrer l’indemnisation ;
— De chiffrer toutes les indemnités complémentaires dues à l’architecte, notamment celle pour rupture anticipée du contrat de maîtrise d’oeuvre.
— De déposer un pré-rapport en invitant les parties et leurs avocats, à lui présenter dans un délai imparti, leurs ultimes observations sous forme de dires.
Débouter en tout état de cause la SAS [X] [P], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant principales que reconventionnelles.
Débouté Monsieur [W] [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société [X] [P] au paiement de la somme de 10 000 €, fondée sur l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Débouté Monsieur [W] [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société [X] [P] aux entiers dépens ;
Renvoyé chacune des parties à supporter ses propres dépens, en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 84,48 €.
En conséquence :
CONDAMNER la SAS [X] [P] à régler la somme de 37.924.024,32 € TTC à Monsieur [W] [K], au titre des honoraires d’architecte dus et de l’indemnité pour rupture anticipée du contrat liant les parties et relatif au projet « Centrale Cycle-Combiné [Y] à [Localité 5] » ;
A T I T R E SUB S I D I A I R E :
Avant dire droit uniquement sur le quantum d e s s omme s c o r r e s p o n d a n t e s :
D é s i g n e r t e l expert qu’il plaira aux fins de chiffrer le montant des honoraires de l’architecte, avec la mission ci-après exposée :
— De convoquer les parties et leurs avocats en un lieu neutre ;
— De se faire remettre tous les documents afférents au dossier de demande de permis de construire pour l’ensemble du projet [Y], à savoir la construction d’une centrale deproduction d’électricité à cycle combiné de 15630 m² de plancher.
— D’analyser la mission de l’architecte ;
— D’évaluer le travail accompli par l’architecte ;
— De fixer le montant des honoraires dus en fonction du guide MOP de l’estimation des honoraires de maitrise d’oeuvre et du contrat type de l’ordre des architectes
— De comptabiliser le nombre de déplacements réalisés par l’architecte et
d’en chiffrer l’indemnisation ;
— De chiffrer toutes les indemnités complémentaires dues à l’architecte, notamment celle pour rupture anticipée du contrat de maîtrise d’oeuvre.
— De déposer un pré-rapport en invitant les parties et leurs avocats, à lui présenter dans un délai imparti, leurs ultimes observations sous forme de dires.
A T I T R E INF INIMENT SUB S I D I A I R E :
Vu les dispositions des articles 138 et suivants du Code de Procédure Civile et de l’article 11 du même :
Ordonner à la charge de la SAS [X] [P], la production sous astreinte de :
Le dossier de saisine de la COMMISSION DE REGULATION DE L’ENERGIE (CRE) du 15 novembre 2023, ayant abouti à la Délibération N°2024-138 en date du 10 juillet 2024, ainsi que le dossier de saisine initiale de cet organisme.
Le dossier de saisine de la COMMISSION DE REGULATION DE L’ENERGIE (CRE) du 15 octobre 2020, ayant abouti à la Délibération N N°2024-221 en date du 5 décembre 2024, ainsi que le dossier de saisine
initiale de cet organisme. Ordonner les mêmes obligations à l’encontre de la COMMISSION DE REGULATION DE L’ENERGIE (CRE),
dont le siège est situé : [Adresse 5].
CONDAMNER la SAS [X] [P] à payer à Monsieur [W] [K], la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais non-taxables exposés en première instance. CONDAMNER la SAS [X] [P] à payer à Monsieur [W] [C] [R], la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais non-taxables exposés en cause d’appel.
CONDAMNER la SAS [X] [P] aux dépens, tant de première instance que d’appel '.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 14 novembre 2025, la société [X] sollicite :
' A titre principal
CONFIRMER en tout point le Jugement du Tribunal de commerce d’Ajaccio du 3 avril 2023, sauf en ce qu’il a débouté la société [X] [P] de sa demande de condamnation de M. [C] [R] au versement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
REFORMER le Jugement du Tribunal de commerce d’Ajaccio du 3 avril 2023 en ce qu’il a débouté la société [X] [P] de sa demande de condamnation de M. [C] [R] au versement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER M. [K] au paiement d’une somme de 50.000 € à [X] [P] à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société [G] [A] à garantir et relever indemne la société [X] [P] de toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et indemnités de toutes sortes, susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de de M. [C] [R],
A titre infiniment subsidiaire,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir si celle-ci devait prononcer une condamnation pécuniaire à l’encontre d'[X] [P],
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [C] [R] à verser à [X] [P] la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens '.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 28 novembre 2025, la société [G] [A] sollicite :
' IN LIMINE LITIS
DECLARER irrecevables les demandes formées par [X] [P] à l’encontre de [M], dont sa demande en garantie formée à l’encontre de [M] ;
En conséquence
ORDONNER la mise hors de cause de [M] ;
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la demande en garantie formé par [X] [P] à l’encontre de [M] est infondée ;
REJETER la demande en garantie formée par [X] [P] à l’encontre de [M] ;
A TITRE SUBISIDIAIRE
JUGER que [M] n’a pas engagé sa responsabilité dans le cadre de ses relations contractuelles avec Monsieur [C] [R] ;
REJETER toute demande formée à l’encontre de [M] ;
En conséquence
CONFIRMER le jugement rendu le 3 avril 2023 par le Tribunal de commerce d’Ajaccio en ce qu’il a débouté [X] [P] de sa demande en garantie formée à l’encontre de [M] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société [X]-[P] à verser à la société [M] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juillet 2025.
SUR CE :
Sur la compétence :
Selon l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées.
La cour relève que l’appelant entend que la confirmation de la compétence du tribunal de commerce d’Ajaccio soit prononcée, ce moyen est sans objet, cette compétence n’ayant jamais été contestée ni ayant fait partie du dispositif de la décision de première instance.
Ce moyen est sans objet.
Sur la nullité de l’assignation introductive :
L’appelant sollicite le rejet de la demande de nullité de l’assignation.
La cour relève là encore qu’aucun motif ou dispositif du jugement n’évoque une nullité d’assignation, qu’elle n’est donc pas saisie de ce moyen qui est sans objet.
Sur le lien contractuel :
L’appelant explique que les parties ne sont liés par aucun contrat écrit formel, la commande a été passée par la société [X] [P] par mail et la livraison a été réceptionnée par mail, car lors d’une réunion du 3 décembre 2018 liée à l’appel d’offres, [X] [P] a confié le soin à l’architecte demandeur à la présente instance de réaliser le permis de construire pour pouvoir le déposer au plus vite.
Il produit aux débats la demande de permis, les échanges de mails et les conférences téléphoniques et le permis de construire a été obtenu le 15 mars 2019. Il ajoute que si aucun accord formel n’a été passé, un lien contractuel s’est formé par l’échange de mails, la signature de la société [X] [P] sur la demande de permis de construire suffit à caractériser le lien contractuel.
Il ajoute qu'[X] échoue à produire les éléments de sa candidature à l’appel d’offres, car il n’y a pas répondu, le contrat avec [M] ne concerne que l’hypothèse où ladite société aurait été attributaire d’un contrat avec [X] ce qui n’a pas eu lieu. Il ajoute qu'[X] refuse de payer ses honoraires alors qu’elle a fait une demande de remboursement auprès de la commission de régulation de l’énergie, les frais de maîtrise d’oeuvre lui ayant été remboursée, en ce compris le coût de ses honoraires qu’elle n’a jamais réglé. Il ajoute que sa prestation a été faite pour un entier dossier de permis pour la construction d’une centrale d’électricité de 15 630 m2 de plancher, ce qui nécessite une grande quantité de travail, pour laquelle le bâtiment n’est pas compris.
Sur les honoraires dus, se basant sur le contrat type annexé au mémoire, il sollicite la somme de 26 613 350,40 euros au titre du permis de construire et une somme de 11 310 673,92 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat de maîtrise d’oeuvre. Il sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert aux fins de chiffrer ses honoraires.
En réponse, la société [X] [P] conteste tout lien contractuel avec l’appelant, car cela signifierait pour elle violer toutes les dispositions légales en matière de marché public.
En outre, pour un tel contrat, un écrit est nécessaire et conforme aux obligations déontologiques des architectes.
Elle ajoute qu’elle n’a aucun lien contractuel avec l’appelant, elle a la qualité d’entité adjudicatrice soumise aux règles de la concurrence et au code de la commande publique.
En l’espèce, les candidats devaient remettre un certain nombre de pièces conformément à ce que prévoyait le réglement, parmi ces pièces figurait un dossier de permis de construire prêt pour dépôt qui incluait outre la centrale, les bâtiments administratifs et il ne fait aucun doute possible qu’un tel permis sinscrivait dans la procédure d’appels d’offres.
Il ne s’agit pas d’une commande de gré à gré.
Elle ajoute que l’architecte a effectué des prestations pour [G] [A] et se fonde sur l’accord de confidentialité du 7 janvier 2017, ce qui signifie que le groupement candidat avait prévu de faire appel à l’appelant.
Elle ajoute que toutes les pièces constitutives du dossier portaient sur un permis de construire et non pas un permis d’aménager.
Elle ajoute que l’appelant a été indemnisé par la société [G] [A] de ses prestations architecturales comme le montre les trois factures.
Elle ajoute que ce dernier n’avait de lien qu’avec cette société et non pas elle.
Elle précise qu’elle n’a jamais eu de relations contractuelles avec l’architecte.
L’intimée ajoute qu’il n’y a aucune preuve ou commencement de preuve d’un quelconque contrat.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il est donc acquis qu’il appartient à celui qui réclame une obligation de la prouver.
En matière de preuve de l’existence d’un contrat, la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’absence d’écrit, l’on peut se fonder sur un commencement de preuve pas écrit.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que le 8 juin 2016, la société [X] [P] a lancé une procédure de passation de marché portant sur la conception, la réalisation et la maintenance d’une centrale thermique à cycle combiné gaz à [Localité 5], projet dénommé Artémis ; qu’après une phase de sélection des candidatures, la procédure de consultation a suivi et un groupement momentané d’entreprises a été constitué afin de se porter candidat, groupement composé des sociétés Siemens France, Siemens AG, Siemens Suède, Engie, et [G] [A] en charge de la conception et de la réalisation des travaux de terrassement, de fondations, génie civil et bâtiments.
Il ressort des pièces produites que c’est dans ce cadre que la société [G] [A] s’est rapproché de M. [K], architecte, avec lequel elle a conclu le 19 décembre 2018, un contrat de maîtrise d’oeuvre de conception, de suivi de conformité architecturale, l’article 2 du contrat indiquant que ledit architecte avait commencé à exécuter sa mission avant la signature du contrat.
Il est acquis que le 20 septembre 2019, la société [X] [P] a informé le groupement que la procédure de passation des marchés avait été déclarée sans suite et le 10 octobre 2019, la société [G] [A] a informé l’architecte de la fin de sa mission et du paiement de la somme de 197 000 euros.
La cour relève qu’en l’espèce, l’appelant indique qu’il avait des relations contractuelles avec la société [X] [P], sans contrat écrit formel, mais que la commande a été passée par [X] par mail, la livraison a été réceptionnée par mails et une réunion du 3 décembre 2018 liée à l’appel d’offres l’établit.
La société intimée contestant l’existence d’une relation contractuelle, il convient d’analyser toutes les pièces produites par l’appelant :
La pièce 9 est un courriel du 23 novembre 2018 du chef de projet d'[X], M.[H] adressé notamment à la société [G] [A] identifiée.
La pièce 5 est un courriel du 20 décembre 2018 adressée par le chef de projet à [G] [A] avec l’appelant qui y répond.
La pièce 14 du 21 décembre 2018 est le récepissé de dépôt du permis de construire où est mentionné le nom de l’appelant.
La pièce 10 est un courrier de l’architecte conseil du 24 janvier 2019 où le nom de l’architecte appelant apparaît.
La pièce 11 indique une réunion skype du 13 février 2019 avec le directeur de projet précité, la société [G] [A] et l’appelant
La pièce 12 est un courriel du 6 mars de M.[Q] adressé à [G] [A] et l’appelant.
La pièce 15 est la première page de la demande du permis de construire où apparaît le nom de l’appelant.
La pièce 16 est l’arrêté accordant le permis de construire.
La pièce 12 est un courriel du 6 mars de M.[Q] adressé à [G] [A] et l’appelant.
La pièce 6 est le panneau d’affichage du permis de construire du 13 mars 2019.
La pièce 19 est le marché de construction pour la conception, la réalisation et la mise en service et maintenance d’un cycle combiné clé en main conclu entre [X] [P] et le groupement d’entreprises, dont le mandataire est Siemens.
La pièce 23 est le contrat de maîtrise d’oeuvre entre l’appelant et la société [G] [A] pour le projet [Y] d’une centrale de cycle combiné et les notes d’honoraires.
La pièce 25 est la délibération de la commission de régulation de l’énergie du 10 juillet 2024 sur l’évaluation de la compensation relative au projet de contrat d’achat entre la société [X] et la société [X] [P] pour une centrale de production d’électricité, idem pour la pièce 27 qui est une délibération du 5 décembre 2024.
La cour relève que l’appelant avait bien une relation contractuelle avec la société [G] [A], ce qu’il ne conteste pas, avec un contrat écrit régulier pour le projet Artémis signé le 19 décembre 2018, l’article 2 du contrat précisant que ledit architecte avait commencé à exécuter sa mission avant la signature du contrat.
Ainsi, les courriels antérieurs au contrat signé s’inscrivent dans ce début de contrat anticipé et validé formellement.
La cour relève que le courriel du 23 novembre 2018 du chef de projet D'[X], M.[H] adressé notamment à la société [G] [A] identifiée, destiné à fonder un lien contractuel avec [X] est adressé à la société [G] [A], M. [K] ayant commencé son travail en avance conformément à l’article 2 du contrat du 19 décembre 2018.
Le courriel du 20 décembre 2018 adressé par le chef de projet à [G] [A] entre dans la relation contractuelle entre la société [X] et [G] [A], il est normal que l’appelant y réponde puisqu’il a été missionné par cette dernière.
Il en va de même pour le courriel du 21 décembre 2018 est le récepissé de dépôt du permis de construire où est mentionné le nom de l’appelant, en sa qualité d’architecte et de sa mission fondée sur le contrat du 19 décembre 2018.
Le courrier de l’architecte conseil du 24 janvier 2019 où le nom de l’architecte appelant s’inscrit également dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société [G] [A], il en va de même pour la réunion skype du 13 février 2019 avec le directeur de projet précité, la société [G] [A] et l’appelant.
La cour constate que toutes les pièces produites aux débats par l’appelant démontrent qu’il a agi dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société [G] [A], qu’il a d’ailleurs perçu des honoraires de 197 000 euros pour ce faire.
Ces éléments sont à mettre en perspective avec le courriel de l’appelant adressé le 11 octobre 2019 à la société [G] [A] où il indique ' dans cette affaire, je suis plus qu’amère, il ne manquait pas grand chose pour conclure, on s’est battus jusqu’au bout ' (pièce 9 de la société [G] [A]).
A l’évidence, même l’appelant a eu conscience que le courrier d'[X] et la notification de classement sans suite de l’appel d’offres mettait fin à sa mission et qu’il n’était en aucune façon lié à la société [X] par contrat.
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 11 du code de déontologie des architectes, tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.
Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur.
Cette règle est inscrite dans la section 2 du code intitulée devoirs envers les clients.
Cette règle a été parfaitement respectée par l’appelant dans ses relations contractuelles avec [G] [A] et il prétend que pour des honoraires réclamés de 37 924 024,32 euros, il n’aurait conclu aucun contrat, ce qui ne correspond ni aux pièces produites, ni à la réalité du dossier soumis à la cour.
La cour constate qu’en l’absence de preuve ou de commencement de preuve par écrit de l’existence d’une relation contractuelle entre M. [K] et la société [X] [P], il n’y a donc aucun lien contractuel entre eux.
En conséquence, en l’absence de lien contractuel, aucune indemnisation ne peut être réclamée par ce dernier.
Monsieur [K] est donc débouté de sa demande de paiement d’une somme de 37 924 024,32 euros, en l’absence de lien contractuel avec la société [X] [P].
Sur sa demande subsidiaire d’expertise, la cour relève qu’ayant décidé de l’absence de créance de l’appelant à l’égard de la société intimée, la demande d’expertise est inutile et infondée.
A titre infiniment subsidiaire, l’appelant sollicite la production sous astreinte de la société [X] [P] du dossier de saisine de la commission de régulation de l’énergie des 15 novembre 2023 et 15 octobre 2020 et ordonner les mêmes obligations à la commission de régulation de l’énergie.
La cour considère que cette demande est inutile et infondée, en l’absence de lien contractuel entre la société [X] [P] avec M.[C] [R].
M.[C] [R] est donc débouté de toutes ses demandes.
Sur la mise en cause de la société [G] [A] :
Il n’est pas contesté qu’une transaction a été conclue le 10 avril 2020 entre la société [G] [A] et la société [X] [P].
Selon l’article 2044 du code civil, une transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, le protocole d’accord qui figure en pièce 10 de la société [G] [A] montre bien la validité du protocole transactionnel avec l’existence de concessions réciproques, une indemnisation et une absence de poursuite en justice.
En conséquence, les demandes de garantie d'[X] contre la société [G] [A] sont irrecevables, en conséquence, la société [G] [A] est mise hors de cause, la décision est confirmée en ce sens.
L’équité commande que M.[K] soit condamné à payer à la société [X] [P] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que la société [X] [P] soit condamnée à payer la somme de 10 000 euros à la société [G] [A].
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamnée à paye une somme à M. [W] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [C] [R] qui succombe est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 3 avril 2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DÉBOUTE M. [W] [K] de toutes ses autres demandes
CONDAMNE M. [W] [K] à payer à la société [X] Production électrique insulaire la 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [X] Production électrique insulaire à payer à la société [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [W] [K] aux entiers dépens
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Chèque ·
- Successions ·
- Montant ·
- Don manuel ·
- Décès ·
- Recel successoral ·
- Compte ·
- Retrait ·
- Carte bancaire ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Maroc ·
- Identification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Courriel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cour d'appel ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Extrait ·
- Magistrat ·
- Production ·
- Charges ·
- Lettre simple
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Message ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Rhône-alpes ·
- Plateforme ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Frais de déplacement ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Administration pénitentiaire ·
- Défaut de motivation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Police judiciaire ·
- Étranger
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Défaut d'entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Vices ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Code civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.