Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 9 janvier 2025, n° 22/02137
CPH Bonneville 29 novembre 2022
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CA Chambéry
Confirmation 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, rendant la prise d'acte équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnisation pour licenciement abusif

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité au salarié.

  • Accepté
    Retenues injustifiées sur salaire

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé le paiement des salaires dus, confirmant ainsi la demande de rappels de salaires.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour contredire les heures supplémentaires revendiquées par le salarié.

  • Accepté
    Absence de contrepartie en repos

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnisation pour le repos non pris en raison des heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a jugé que le constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvrait droit à réparation.

  • Rejeté
    Frais avancés non remboursés

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier les frais avancés.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 9 janv. 2025, n° 22/02137
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/02137
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bonneville, 29 novembre 2022, N° F22/00058
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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