Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 9 janv. 2025, n° 22/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 29 novembre 2022, N° F22/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/001
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/02137 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HE3E
S.A.R.L. 2L TRANSPORTS C/ [S] [H]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 29 Novembre 2022, RG F 22/00058
APPELANTE :
S.A.R.L. 2L TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Steven THEALLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabine VENANCIO de la SARL VENANCIO AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
M. [S] [H] a été embauché à compter du 15 juillet 2020 en contrat de travail à durée indéterminée par la SARL 2L Transports en qualité de Conducteur ' Cadre ' Groupe 2 ' Coefficient 106,5.
La convention collective des transports routiers est applicable (IDCC n°16) et l’entreprise emploie moins de 11 salariés.
Par courrier du 24 novembre 2021, M. [S] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [S] [H] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en date du 5 mai 2022 aux fins qu’il soit jugé que la prise d’acte de son contrat de travail est imputable aux torts exclusifs de la SARL 2L Transports et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l’employeur soit condamné à des rappels de salaires, rappels d’heures supplémentaires, de repos compensateur, des dommages et intérêts pour préjudice distinct outre indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et à lui remettre ses documents de fin de contrat modifiés sous astreinte.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bonneville a':
Constaté que M. [S] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur la SARL 2L Transports ;
Jugé que cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SARL 2L Transports à payer à M. [S] [H] les sommes suivantes :
* une indemnité légale de licenciement de 916,59 € (neuf cent seize euros et cinquante-neuf centimes) ;
* un préavis de 8 249,28 € bruts (huit mille deux cent quarante-neuf euros et vingt-huit centimes) ;
*des congés payés afférents au préavis pour 824,93 € bruts (huit cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-treize centimes) ;
* des dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse de 1 374,88 € (mille trois cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-huit centimes) ;
* des rappels de salaires pour 3 764,12 € bruts (trois mille sept cent soixante-quatre euros et douze centimes) ;
* des congés payés afférents aux rappels de salaires pour 376,41 € bruts (trois cent soixante-seize euros et quarante et un centimes) ;
* des heures supplémentaires pour 8 693,28 € bruts (huit mille six cent quatre-vingt-treize euros et vingt-huit centimes) ; .
* des congés payés afférents aux heures supplémentaires pour 869,33 € bruts (huit cent soixante-neuf euros et trente-trois centimes) ;
* un repos compensateur dont M. [S] [H] a été privé de 363,55 € bruts (trois cent soixante-trois euros et cinquante-cinq centimes) ;
* des congés payés afférents pour 36,35 € brut (trente-six euros et trente-cinq centimes) ;
* un remboursement des frais avancés et non remboursés de 2 682,32€ (deux mille six cent quatre-vingt-deux euros et trente-deux centimes)';
Débouté M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire (: 3 000 €)';
Débouté M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct (5 000,00 €)';
Condamné la SARL 2L Transports à remettre à M. [S] [H] ses documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter du prononcé du jugement';
Dit et jugé que les sommes allouées à M. [S] [H] porteront intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2022';
Ordonné la capitalisation des intérêts';
Condamné la SARL 2L Transports à payer à M. [S] [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2 000,00 € (deux mille euros) ;
Déboute la SARL 2L Transports de toutes ses demandes, à savoir de':
* Dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [S] [H] produit les effets d’une démission ;
* En conséquence, débouter M. [S] [H] de l’intégralité de ses prétentions ; reconventionnellement, condamner M. [S] [H] à payer à la SARL 2L Transports :
— Une indemnité de préavis dont il s’est affranchi : 8 331,75 € ;
— Une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €';
Prononcé l’exécution provisoire de droit de l’article R. 1454-28 du code du travail
Condamne la SARL 2L Transports aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SARL 2L Transports en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 décembre 2022 et M. [H] appel incident par voie de conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SARL 2L Transports demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a :
— Constaté que M. [S] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur la SARL 2L Transports ;
— Jugé que cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL 2L Transports à payer à M. [S] [H] les sommes suivantes :
* une indemnité légale de licenciement de 916,59 € (neuf cent seize euros et cinquante-neuf centimes) ;
* un préavis de 8 249,28 € bruts (huit mille deux cent quarante-neuf euros et vingt-huit centimes) ;
* des congés payés afférents au préavis pour 824,93 € bruts (huit cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-treize centimes) ;
* des dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse de 1 374,88 € (mille trois cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-huit centimes) ;
* des rappels de salaires pour 3 764,12 € bruts (trois mille sept cent soixante-quatre euros et douze centimes) ;
* des congés payés afférents aux rappels de salaires pour 376,41 € bruts (trois cent soixante-seize euros et quarante et un centimes) ;
* des heures supplémentaires pour 8 693,28 € bruts (huit mille six cent quatre-vingt-treize euros et vingt-huit centimes) ; .
* des congés payés afférents aux heures supplémentaires pour 869,33 € bruts (huit cent soixante-neuf euros et trente-trois centimes) ;
* un repos compensateur dont M. [S] [H] a été privé de 363,55 € bruts (trois cent soixante-trois euros et cinquante-cinq centimes) ;
* des congés payés afférents pour 36,35 € brut (trente-six euros et trente-cinq centimes) ;
* un remboursement des frais avancés et non remboursés de 2 682,32€ (deux mille six cent quatre-vingt-deux euros et trente-deux centimes)';
— Condamné la SARL 2L Transports à remettre à M. [S] [H] ses documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter du prononcé du jugement';
— Dit et jugé que les sommes allouées à M. [S] [H] porteront intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2022';
— Ordonné la capitalisation des intérêts';
— Condamné la SARL 2L Transports à payer à M. [S] [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2 000,00 € (deux mille euros) ;
— Déboute la SARL 2L Transports de toutes ses demandes, à savoir de':
* Dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [S] [H] produit les effets d’une démission ;
* En conséquence, débouter M. [S] [H] de l’intégralité de ses prétentions ; reconventionnellement, condamner M. [S] [H] à payer à la SARL 2L Transports :
* Une indemnité de préavis dont il s’est affranchi : 8 331,75 € ;
* Une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €';
— Prononcé l’exécution provisoire de droit de l’article R. 1454-28 du code du travail
— Condamné la SARL 2L Transports aux entiers dépens.
Confirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau
Condamner M. [S] [H] au paiement de la somme de 8.331,75 € bruts à ce titre, outre les congés payés afférents à hauteur de 833,18 € bruts';
Condamner M. [S] [H] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 21 juin 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [S] [H] a formé appel incident et demande à la cour d’appel de':
Déclarer M. [S] [H] bien fondé en son appel incident
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bonneville le 29 novembre 2022 sauf en ce qu’il a':
— Condamné la SARL 2L Transports à payer à M. [S] [H] :
* Une indemnité légale de licenciement de 916,59 € (neuf cent seize euros et cinquante-neuf centimes) ;
* Un préavis de 8 249,28 € bruts (huit mille deux cent quarante-neuf euros et vingt-huit centimes) ;
* Des congés payés afférents au préavis pour 824,93 € bruts (huit cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-treize centimes) ;
* Des dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse de 1 374,88 € (mille trois cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-huit centimes) ;
* Un repos compensateur dont M. [S] [H] a été privé de 363,55 € bruts (trois cent soixante-trois euros et cinquante-cinq centimes);
* Des congés payés afférents pour 36,35 € brut (trente-six euros et trente-cinq centimes) ;
— Débouté M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire (: 3 000 €).
— Débouté M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct (: 5 000,00 €).
Et statuant à nouveau
Dire et juger que le salaire moyen mensuel brut de M. [S] [H] s’élève à 3.203,07 euros';
Condamner la SARL 2L Transports à payer à M. [S] [H] :
— Une indemnité légale de licenciement de 1.601,53 € ;
— Un préavis de 9.609,21 € bruts ;
— Des congés payés afférents au préavis pour 960,92 € bruts ;
— Des dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse de 11.210,50 € ;
— A titre principal, un repos compensateur dont M. [S] [H] a été privé de 1.429,04 euros € bruts, outre les congés payés afférents ; à titre subsidiaire, un repos compensateur dont M. [S] [H] a été privé de 363,55 euros € bruts, outre les congés payés afférents ;
Condamner la SARL 2L Transports à payer à M. [S] [H] la somme de 3.000 euros a titre de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire.
Condamner la SARL 2L Transports à payer à M. [S] [H] la somme de 5.000 euros a titre de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct
Débouter la SARL 2L Transports de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions que cela soit à titre principal et subsidiaire ;
Condamner la SARL 2L Transports à verser au concluant la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale a':
Débouté M. [H] de sa demande de radiation de l’affaire
Condamné la SARL 2L Transports à verser la somme de 2'000 € à M. [H]
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
1) Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappels de salaire':
Moyens des parties :
M. [S] [H] soutient que des retenues injustifiées ont été réalisées sur son salaire du mois de septembre 2021 et que son salaire d’octobre 2021 ne lui a jamais été versé’alors que c’est en raison des agissements de son employeur en matière de conformité à la réglementation sur le transport qu’il a refusé de rouler en septembre 2021. Il n’a pas encaissé de chèque pour le salaire d’octobre 2021 mais uniquement le chèque du solde de tout compte de décembre 2021 de sorte que le paiement de son salaire d’octobre 2021 n’a pas été effectué.
La SARL 2L Transports soutient pour sa part s’agissant de la période du 9 au 21 septembre 2021 que M. [S] [H] ne conteste pas n’avoir fourni aucun justificatif pour son absence, pas plus qu’il ne justifie d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé comme l’exige l’article L. 4131-1 du code du travail pour justifier de l’exercice du droit de retrait. L’employeur soutient enfin que le paiement salaire du mois d’octobre 2021 pour un montant de 2'775,71 € a été effectué et qu’un bulletin de paie a été établi.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce,
S’agissant du mois d’octobre 2021, la seule édition et délivrance du bulletin de paie ne prouve pas le paiement du salaire et l’employeur ne verse pas les pièces comptables permettant d’en justifier.
S’agissant de la période du 9 au 21 septembre 2021, il n’est pas contesté que M. [H] a été déclaré par son employeur en «'absence non rémunérée'» et qu’il lui a été déduit les sommes de 705,2 € et de 281,42 € (heures majorées) de sa rémunération à ce titre.
M. [H] verse aux débats un tableau dans lequel il récapitule ses horaires avec la mention «'droit de retrait'» pour cette période et des échanges WhatsApp de début septembre 2021 aux termes desquels il interpelle son employeur sur le défaut de carte de qualification conducteur lui permettant d’exécuter sa prestation de travail en règle et sur les risques qu’il encourt à continuer à rouler. Il est constant qu’il a adressé un courrier à son employeur le 10 septembre 2021 (produit par l’employeur aux débats) aux termes duquel il l’a informé le 8 septembre 2021 qu’il était pleinement et pénalement responsable en tant que capacitaire de toutes les infractions pouvant être relevées au sein de la flotte de la SARL 2L Transports et qu’à l’heure actuelle il n’y avait pas de carte grise pour le tracteur Man [Immatriculation 6] et que le CPi était échu depuis fin juillet. Il ajoute quer l’enregistrement pour la TSVR n’avait pas pu être fait en raison de la non communication du crédit-bail. Il précise «'je ne veux plus rouler avec ce camion avant que cette mise en conformité ne soit faite'».Il expose par ailleurs que les extincteurs sur deux engins roulants n’ont pas été contrôlés depuis au moins un an, ce qui constitue une infraction…. indiquant ne pas être en mesure d’assumer totalement ces responsabilités et n’ayant pas la possibilité de gérer personnellement les choses et d’effectuer les formalités administratives faute des éléments nécessaires.
Il est ainsi établi que M. [H] a été mis dans l’impossibilité d’exécuter ses missions pour la période considérée du 9 au 31 septembre 2021 du fait des manquements et de l’inertie de son employeur.
Il convient dès lors de confirmer lé décision déférée à ce titre.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires':
Moyens des parties :
M. [S] [H] soutient qu’il a effec tué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et que ces heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées, l’employeur ne pouvant les ignorer au regard de l’enregistrement automatique des données du véhicule conducteur (chronotachygraphe).
La SARL 2L Transports conteste le relevé d’heures supplémentaires versé par le salarié et le fait qu’elles aient été rendues nécessaires eu égard à la charge de travail imposée au salarié. L’employeur soutient également que le représentant de la société (M. [T]), ignorait que M. [S] [H] effectuait des heures supplémentaires car ce dernier agissait comme le gérant, M. [T] se concentrant sur ses autres activités, ignorant totalement quz M. [H] effectuait des heures supplémentaires.
Sur ce,
S’agissant des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre’d'heures’de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux’heures’non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des’heures’de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où elle retient l’existence’d'heures’supplémentaires, la juridiction prud’homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Il est de principe que n’est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.
En l’espèce, M. [H] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement:
— Des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires pour 2020, janvier à juin 2021, juillet à octobre 2021 ne distinguant les heures à 25 % et à 50 % sans précision des jours, mois concernés ni heure de début, de pause et de fin de travail
— Des tableaux intitulés «'Fiches heures [S]'» qui précisent par jour le nombre d’heures travaillées pour 2020 et 2021 et le récapitulatif par semaine
Les éléments ainsi produits par M. [H], constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SARL 2L Transports se contente pour sa part de contester la nécessité et la réalité des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé et admet que M. [T], gérant, se concentrait sur ses autres activités, ignorant totalement que le salarié effectuait des heures supplémentaires.
Faute pour l’employeur à qui il incombe conformément aux dispositions susvisées de contrôler les’heures’de travail effectuées par son salarié et de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, il convient de confirmer la décision déférée qui a condamné la SARL 2L Transports à verser à M. [H] la somme de 8 693,28 € à ce titre outre 869,33 € de congés payés afférents.
Sur l’indemnisation de la contrepartie obligatoire sous forme de repos (anciennement repos compensateur obligatoire)':
Moyens des parties :
A titre liminaire il doit être relevé que M. [H] sollicite le paiement non, de repos compensateurs comme indiqué dans ses conclusions mais bien de la contrepartie obligatoire en repos au visa de l’article L.3121-30 du code du travail.
M. [S] [H] soutient au visa de l’article L.3121-30 du Code du travail qu’il n’a jamais bénéficié de contrepartie obligatoire en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel des heures supplémentaires. A titre principal, il sollicite le paiement de 14,3 jours soit une indemnité de 1'429,04 € et à titre subsidiaire, la somme de 363,55 € au titre de la perte du droit au repos compensateur par confirmation du jugement déféré.
La SARL 2L Transports soutient quant à elle qu’en l’absence d’heures supplémentaires accomplies, il ne pourra être fait droit à cette demande et sollicite à la fois et de manière contradictoire dans le corps de ses conclusions la confirmation du jugement déféré «'en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes au titre du repos compensateur et du dépassement des durées maximales de travail'» ' et dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié une somme au titre des repos compensateurs.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, en l’espèce, la cour n’est saisie que de la prétention de la SARL 2L Transports dans le dispositif de ses conclusions à savoir l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au titre des «'repos compensateurs'».
Selon les dispositions de l’article L. 3121-30, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent de 220 heures par an en application de l’article D3121-24 du même code, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
En application de l’article L.3121-33 du code du travail, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche peuvent fixer l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Mais cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les salariés privés de leur droit à contrepartie obligatoire en repos en raison de leur employeur, ont droit à une indemnisation pour le préjudice subi. Cette indemnisation comprend non seulement le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos mais également les congés payés afférents.
Il doit être rappelé que la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’employeur.
En l’espèce, le juge de première instance a valablement rappelé que la convention collective applicable en l’espèce (convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950) prévoyait une durée légale de travail de 39 heures par semaine et en son article 12 un contingent d’heures supplémentaires maximum de 195 heures pour le personnel roulant voyageurs, marchandises et déménagement, bien que le salarié ne se fonde pas sur ce moyen de droit en cause d’appel, la convention collective lui étant pourtant plus favorable (contingent légal de 220 heures).
Il convient de constater que M. [H] justifie d’un volume de 92 heures d’heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel de 195 heures.
Il y donc lieu de condamner la SARL 2L Transports à lui verser l’indemnité d’un montant de 786,134 € en ce compris les congés payés afférents. (92 heures+15,5364 €'= 714,67 + congés payés afférents) par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnité pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail
M. [S] [H] soutient qu’il était régulièrement amené à dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail ce qui, bien qu’il n’ait pas à démontrer un quelconque préjudice, le plaçait en état de surmenage et le mettait en danger. Il demande des dommages et intérêts à ce titre.
La SARL 2L Transports fait valoir qu’en l’absence d’heures supplémentaires accomplies, il ne pourra être fait droit à cette demande.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L. 3121-10 et suivants et L. 3121-35 et suivants que la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la double condition de ne pas dépasser sur une même semaine 48 heures et une durée moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures. En outre la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Les dispositions susvisées ont pour objet de garantir la sécurité et la santé des travailleurs, par conséquent le seul constat du dépassement de la durée quotidienne ou maximale de travail ouvre droit à réparation.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, en vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Il doit être rappelé que la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’employeur et que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
En l’espèce, il ressort des tableaux versés aux débats par le salarié et faute d’éléments versés par l’employeur pour’les contredire, alors même qu’il lui incombe la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail, que M. [H] a à plusieurs reprises en 2020 dépassé la durée maximale de 48 heures par semaine de travail dans le cadre de son emploi de conducteur (à titre d’exemple': 48H39 et 48 heures 45 en juillet 2020, 52H19 en octobre 2020, 50H30 en novembre 2020,(…) 48H11 en janvier 2021, 53 heures, 50 heures à deux reprises en mars 2021…).
Il convient dès lors de condamner la SARL 2L Transports à lui verser une indemnisation à ce titre de 1'500 € par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de remboursement de frais
Moyens des parties :
M. [S] [H] soutient avoir avancé des frais pour la société qui ne lui ont pas été remboursés à ce jour d’un montant de 2'682,32 €.
La SARL 2L Transports expose que le salarié ne produit aucune pièce démontrant qu’il aurait avancé des frais'
Sur ce,
Il est de principe que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [H] verse aux débats un récapitulatif des frais qu’il prétend avoir avancés.
Toutefois les seules attestations versées aux débats relatives au fait que M. [H] pouvait avancer de l’argent pour le bon fonctionnement de l’entreprise, non corroborées par des éléments objectifs, tels des tickets de caisse et des relevés bancaires ne permettent pas de démontrer l’existence d’une créance au bénéfice de M. [H].
Il convient dès lors d’infirmer la décision déférée sur ce point et de débouter M. [H] de sa demande à ce titre.
2) Sur les demandes relatives à la rupture
Sur la prise d’acte de la rupture
M. [S] [V] soutient qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 24 novembre 2021 car étant seul titulaire de la capacité de transport, il endossait la responsabilité des manquements à la société en matière de réglementation et de gestion de la société. Il expose que son employeur a commis de nombreux manquements que ce soit en matière de respect de la règlementation (en ne lui payant pas sa formation pour la capacité de transport) qu’en matière de gestion de la société (impayés, absence d’EPI pour les salariés, manquements relatifs aux cartes grises de plusieurs véhicules). Il indique également ne pas avoir été réglé de ses salaires ou avec du retard, ni de ses heures supplémentaires et avoir subi des retenues irrégulières. Enfin, il soutient qu’il a été contraint de financer, avec son épouse et sa mère, les frais de fonctionnement de la société. Il conclut que ces faits sont suffisamment graves et qu’ils justifient que la prise d’acte de la rupture de son contrat produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL 2L Transports soutient quant à elle, que la formation pour la capacité du salarié a finalement été réglée bien qu’elle n’en avait pas l’obligation, que le salarié disposait d’une délégation de pouvoir qui lui permettait d’agir s’il constatait une infraction, que c’est en réalité M. [S] [V] qui était en charge de la gestion de la société et qu’il se comportait comme tel de sorte qu’il ne peut utiliser sa propre exécution fautive de son contrat de travail pour justifier une prise d’acte. Elle soutient également que le salarié ne produit aucune pièce démontrant qu’il aurait avancé des frais’et que c’est uniquement sur sa demande que la famille de M. [S] [H] a pu avancer des frais, ce dernier se comportant comme le gérant. Elle conclut qu’elle est en droit de solliciter la condamnation de M. [S] [V] au versement de son préavis à hauteur de 3 mois de salaire, la prise d’acte devant s’analyser en une démission.
Sur ce,
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire d’une démission. La prise d’acte ne nécessite aucun formalisme particulier mais doit être transmise directement à l’employeur.
Il est de principe que lorsque les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l’employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l’employeur l’en a dispensé.
Lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis même en l’absence de préjudice pour l’employeur.
Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte.
Aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’effectuer ce préavis du fait de son incapacité, notamment en raison de la maladie.
En l’espèce, M. [S] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 24 novembre 2021.
Il est établi que la SARL 2L Transports a manqué à son obligation de régler à M. [H] une partie de sa rémunération du mois de septembre 2021 et celle du mois d’octobre 2021 ainsi que ses heures supplémentaires et que M. [H] a dépassé régulièrement la durée maximale légale de travail.
L’absence de paiement de la rémunération par l’employeur et la contravention aux durées maximales de travail surtout s’agissant d’un conducteur de poids-lourds constituent des manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produisant dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré.
Il y a lieu également de confirmer la décision déférée s’agissant du montant de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, aucune des parties ne fournissant à la cour les bulletins de paie des trois ou des 12 derniers mois (uniquement ceux de septembre et octobre 2021) permettant de calculer le salaire brut moyen.
En application des dispositions de l’article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, M. [H] qui disposait d’une ancienneté d’une année complète (contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2020 avec prise d’effet au 15 juillet 2020 et prise d’acte du 24 novembre 2021) au service de son employeur dont il n’est pas contesté qu’il emploie moins de 11 salariés, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation minimale de 0,5 de salaire, née de la perte injustifiée de son emploi. Faute pour M. [H] de justifier par des éléments versés aux débats de la situation précaire compte tenu de ses charges de famille qu’il allègue, il convient de confirmer la décision déférée s’agissant non seulement de l’indemnité mise à la charge de la SARL 2L Transports pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également du rejet de sa demande au titre d’un prétendu préjudice distinct.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SARL 2L Transports, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [H] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
— Constaté que M. [S] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur la SARL 2L Transports ;
— Jugé que cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL 2L Transports à payer à M. [S] [H] les sommes suivantes :
* une indemnité légale de licenciement de 916,59 € (neuf cent seize euros et cinquante-neuf centimes) ;
* un préavis de 8 249,28 € bruts (huit mille deux cent quarante-neuf euros et vingt-huit centimes) ;
* des congés payés afférents au préavis pour 824,93 € bruts (huit cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-treize centimes) ;
* des dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse de 1 374,88 € (mille trois cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-huit centimes) ;
* des rappels de salaires pour 3 764,12 € bruts (trois mille sept cent soixante-quatre euros et douze centimes) ;
* des congés payés afférents aux rappels de salaires pour 376,41 € bruts (trois cent soixante-seize euros et quarante et un centimes) ;
* des heures supplémentaires pour 8 693,28 € bruts (huit mille six cent quatre-vingt-treize euros et vingt-huit centimes) ; .
* des congés payés afférents aux heures supplémentaires pour 869,33 € bruts (huit cent soixante-neuf euros et trente-trois centimes) ;
— Débouté M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct (5 000,00 €)';
— Condamné la SARL 2L Transports à remettre à M. [S] [H] ses documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter du prononcé du jugement';
— Dit et jugé que les sommes allouées à M. [S] [H] porteront intérêt au taux légal à compter du 5 mai 2022';
— Ordonné la capitalisation des intérêts';
— Condamné la SARL 2L Transports à payer à M. [S] [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2 000,00 € (deux mille euros) ;
— Déboute la SARL 2L Transports de toutes ses demandes, à savoir de':
* Dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [S] [H] produit les effets d’une démission ;
* En conséquence, débouter M. [S] [H] de l’intégralité de ses prétentions ; reconventionnellement, condamner M. [S] [H] à payer à la SARL 2L Transports :
— Une indemnité de préavis dont il s’est affranchi : 8 331,75 € ;
— Une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 €';
— Prononcé l’exécution provisoire de droit de l’article R. 1454-28 du code du travail
— Condamne la SARL 2L Transports aux entiers dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SARL 2L Transports à payer à M. [H] les sommes suivantes':
— 786,134 € de dommages et intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos non prise
— 1'500 € de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail
DEBOUTE M. [H] de sa demande de remboursement de frais,
Y ajoutant,
DIT que les sommes susvisées auxquelles la SARL 2L Transports a été condamnée en cause d’appel qui constituent des sommes accordées à titre d’indemnisation produiront intérêts à compter présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343'2 du Code civil
CONDAMNE la SARL 2L Transports aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL 2L Transports à payer la somme de 3 000 € à M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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