Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/03940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/03940 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPAW
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LX [Localité 7]-
CHAMBERY,
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 30 octobre 2024, suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [P] [F]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [I] [W]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES représentée par Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SFMI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Nina VAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
LA SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SF MI , prise en la personne de LA SELARL [D] – Maître [V] [D] en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective.
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante,
A l’audience sur incident du 04 avril 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère qui a rejeté la créance des demandeurs au passif de la société Française de Maisons individuelles SFMI pour un montant de 53.558,50 euros à titre chirographaire ;
Vu la déclaration d’appel formée le 14 novembre 2024 par Mme [I] [W] et par M. [P] [F] ;
Vu les conclusions déposées le 9 janvier 2025 par la société [D] & Associés, mandataire judiciaire de la société Française de Maisons individuelles SFMI, qui demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer Mme [I] [W] et M. [P] [F] irrecevables en leur appel,
débouter Mme [I] [W] et M. [P] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
condamner Mme [I] [W] et M. [P] [F] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [I] [W] et M. [P] [F] aux entiers dépens de l’instance, condamnation assortie au profit de la Selarl Lx Grenoble Chambéry, Avocat sur son affirmation de droit, du droit de recouvrer directement à l’encontre de Mme [I] [W] et de M. [P] [F], ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Au soutien de sa demande de déclarer l’appel irrecevable car tardif, elle fait valoir que :
— en vertu des dispositions de l’article R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8,
— renseignement pris auprès du greffe du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, l’ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société SFMI a été notifiée à Mme [I] [W] et à M. [P] [F] le 2 novembre 2024,
— ils disposaient d’un délai de 10 jours à compter de cette date pour relever appel de ladite ordonnance, soit, jusqu’au 12 novembre 2024 inclus,
— ce n’est que le 14 novembre 2024 que Mme [I] [W] et M. [P] [F] ont relevé appel de l’ordonnance, après l’expiration du délai imparti pour ce faire.
Vu les conclusions déposées le 18 février 2025 par Mme [I] [W] et par M. [P] [F], qui demandent au conseiller de la mise en état de :
débouter la société [D] & Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
dire recevable l’appel qu’ils ont interjeté,
condamner la société [D] & Associés à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner la société [D] & Associés aux dépens de l’incident.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité de leur appel, ils exposent que :
— la décision du juge commissaire du 30 octobre 2024 leur a été notifiée par courrier recommandé reçu le 9 novembre 2024, de sorte que le délai d’appel a commencé à courir à compter du 10 novembre 2024,
— ils ont régularisé leur appel devant la cour le 14 novembre 2024 de sorte que leur appel est recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 528, alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi dès la date du jugement.
L’article 668 du même code dispose que sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite la date de la réception de la lettre.
L’article 669 du même code précise que la date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
L’article 641 alinéa 1er du même code prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
La Cour de cassation a jugé au visa des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise (Civ 2ème, 19 nov. 2020, n°19-17.934).
Ainsi, la date faisant courir le délai pour faire appel d’un jugement à compter de sa notification est celle de la distribution de la lettre et non celle de sa présentation (Civ 1ère, 18 déc. 2019, n°18-25.969).
Il en découle que dans le cas d’une décision notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de la remise effective est celle de la distribution au destinataire.
Autrement dit, le délai d’appel court à compter de la remise en main propre de la lettre par le bureau des postes, soit à compter du retrait de la lettre et non pas de la présentation de celle-ci au domicile du destinataire.
En l’espèce, la société [D] & Associés, mandataire judiciaire de la société Française de Maisons individuelles SFMI prétend que l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 par le juge commissaire a été notifiée le 2 novembre 2024 à Mme [I] [W] et à M. [P] [F].
Toutefois, s’il ressort d’un document établi par le greffe du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère que la lettre a été reçue le 2 novembre 2024 (pièce n°5), Mme [I] [W] et M. [P] [F] justifient par la production de la copie écran du suivi de la lettre sur le site de la poste que celle-ci leur a été effectivement distribuée le 9 novembre 2024 contre signature (pièce n°9).
La lettre ayant été retirée le 9 novembre 2024, Mme [I] [W] et M. [P] [F] disposaient d’un délai de dix jours pour faire appel courant à compter du lendemain de la notification soit jusqu’au 19 novembre 2024.
Mme [I] [W] et M. [P] [F] ont interjeté appel le 14 novembre 2024 de sorte que l’appel a été formé dans le délai fixé par l’article R.661-3 alinéa 1er du code de commerce.
Par conséquent, l’appel sera déclaré recevable.
La société [D] & Associés, mandataire judiciaire de la société Française de Maisons individuelles SFMI qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut,
Déboutons la société [D] & Associés, mandataire judiciaire de la société Française de Maisons individuelles SFMI, de sa demande aux fins de déclarer l’appel de Mme [I] [W] et M. [P] [F] irrecevable.
Déclarons l’appel interjeté par Mme [I] [W] et M. [P] [F] le 9 décembre 2024 recevable.
Condamnons la société [D] & Associés, mandataire judiciaire de la société Française de Maisons individuelles SFMI aux dépens.
Disons n’y avoir lieu à allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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