Confirmation 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2016, n° 13/20221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/20221 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 5 septembre 2013, N° 13-000223 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 janvier 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/20221
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2013 -Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n° 13-000223
APPELANT
Monsieur F B Y
né le 11.05.1966 à XXX
Demeurant: XXX – XXX
XXX
Représenté par Me Martine MOLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1067
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/047884 du 18/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SA LOGIREP ISIENNE 'LOGIREP'
inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 552 093 338
XXX
XXX
Représentée par Me Monique BARDIN LAMARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0476
Ayant pour avocat plaidant Me OURS Cécile, avocat au barreau de NANTERRE, toque 362.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Z VERDEAUX, Présidente de chambre
Madame Z A, Conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme D E
lors du prononcé Viviane REA
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffier présent lors du prononcé.
******************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 juillet 2000, la société HLM LOGIREP a donné à bail à M. F B Y un appartement sis XXX à XXX
M. B-Y ne réglant pas les loyers, la société LOGIREP l’a fait assigner, par acte du 28 janvier 2013, devant le tribunal d’instance d’Evry, qui, par jugement du 5 septembre 2013, a :
— constaté la résiliation du bail,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— ordonné l’expulsion de M. B-Y et de tous occupants de son chef,
— condamné M. B-Y à payer à sa bailleresse, jusqu’à la libération des lieux matérialisée par la remise des clefs au bailleur, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
— condamné M. B-Y à payer à la société LOGIREP une somme de 4 191, 92 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 15 mai 2013,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— condamné M. B-Y à payer à la société LOGIREP une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. B-Y a relevé appel de cette décision le 18 octobre 2013.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 30 mars 2015, M. B-Y demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— annuler le commandement de payer du 25 octobre 2012,
— dire et juger que les causes du commandement ont été réglées le 15 août 2013 par la caisse d’allocations familiales,
— statuer sur les dépens conformément à l’aide juridictionnelle.
La société HLM LOGIREP, dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mai 2015, demande à la Cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter M. B-Y de l’ensemble de ses demandes,
— actualiser la créance de M. B-Y à la somme de 6098, 41 euros et le condamner au paiement de cette somme,
— condamner M. B-Y au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’annulation du commandement de payer
M. B Y fait grief au jugement entrepris d’avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire. Il fait valoir que, compte tenu du montant peu élevé des causes du commandement et des droits en cours de M. B Y au titre de l’APL, le tribunal aurait dû suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au règlement des APL par la caisse d’allocations familiales , que le commandement de payer, qui a été délivré de mauvaise foi, doit être annulé, parce que les causes du commandement ont été réglées le 15 août 2013, par la caisse d’allocations familiales.
La société LOGIREP réplique que le commandement de payer délivré à M. B-Y le 25 octobre 2013 visait une somme de 930, 60 euros correspondant aux loyers impayés au 23 octobre 2012, que M. B-Y a été invité, avant que la procédure judiciaire ne soit engagée, à se rapprocher de sa bailleresse pour mettre en place un échéancier exceptionnel, qu’il n’a pas donné suite aux rendez-vous qui lui ont été fixés, que l’APL qui a été versée à la bailleresse correspond à une prise en charge partielle du loyer courant et que les sommes versées doivent s’imputer sur les loyers correspondant aux périodes pour lesquelles les aides ont été versées, qu’ainsi le rappel versé à M. B Y ne pouvant s’imputer sur l’arriéré locatif, ne réglait pas les causes du commandement de payer.
Sur ce
Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par application des articles L 351-8, L 351-9 et R 351-28 du Code de la construction et de l’habitation dérogeant aux dispositions de l’ article 1256 du Code civil, les sommes perçues par le bailleur au titre de l’aide personnalisée au logement (APL) depuis le commandement de payer doivent s’imputer sur les loyers correspondant aux périodes pour lesquelles elles ont été versées. Il en résulte que la perception de l’APL par le bailleur postérieurement à la signification du commandement de payer n’opère pas régularisation de l’arriéré locatif et que le bail se trouve donc résilié par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire du bail en l’absence de tout versement opéré par le locataire.
En l’espèce, le commandement de payer délivré à M. B Y le 25 octobre 2013, qui rappelait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, portait sur une somme de 930, 60 euros, correspondant aux loyers demeurés impayés au 23 octobre 2012.
Il n’est pas contesté que M. B Y n’a réglé aucune somme entre les mois d’août 2012 et de novembre 2014, de sorte qu’il est mal fondé à soutenir que le commandement qui lui a été délivré par sa bailleresse l’a été de mauvaise foi et qu’il devrait être annulé.
Par ailleurs, et en application des textes susmentionnés, le rappel qu’il a perçu, au titre de l’APL, soit 1 741, 10 euros, constitue une prise en charge partielle de son loyer courant, à raison de 96 euros par mois, sur la période de juillet 2011 à décembre 2012 et, en application des règles susmentionnées, ce rappel ne peut être imputé sur l’arriéré locatif. S’agissant des sommes visées dans le commandement, les sommes versées au titre de l’APL correspondent à une aide d’un montant de deux fois 96 euros, soit 196 euros, qui ne couvre pas, contrairement à ce que soutient l’intéressé, les causes du commandement qui lui a été délivré.
M. B Y n’ayant pas réglé le loyer résiduel que le versement de l’APL laissait à sa charge, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation du bail, et ordonné l’expulsion de M. X Y.
II) Sur la dette locative
La société LOGIREP justifie, en produisant un décompte détaillé, que la dette locative de M. B Y s’élève, déduction faite des frais d’un montant de 1 208, 52 euros, à la somme de 6098, 41 euros au 22 mai 2015.
M. B Y a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, qui a déclaré la demande recevable le 25 mars 2014, et a décidé un moratoire de 24 mois à compter du 31 décembre 2014, sur la dette locative, étant précisé que M. B Y doit régler le montant des charges courantes à l’échéance. Il n’est pas contesté que l’échéance courante du mois d’octobre 2014 n’a pas été réglée.
M. B Y sera, en conséquence, condamné à payer la somme de 6098,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 mai 2015.
III) Sur les demandes accessoires
M. B Y, qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du premier jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant condamné M. F B Y à payer à la société LOGIREP la somme de 4 191, 92 euros au titre des loyers, charges, charges et indemnités d’occupation au 15 mai 2013,
Statuant à nouveau sur ce chef aux fins d’actualisation de la créance locative
CONDAMNE M. F B Y à payer à la société LOGIREP une somme de 6 098, 41 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 22 mai 2015,
Ajoutant au jugement entrepris
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne M. F B Y à payer à la société LOGIREP une indemnité de 1 500 euros,
CONDAMNE M. F B Y aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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