Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2016, n° 13/20221
TI Évry 5 septembre 2013
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CA Paris
Confirmation 21 janvier 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Suspension des effets de la clause résolutoire

    La cour a jugé que le commandement de payer n'a pas été délivré de mauvaise foi et que les causes du commandement n'ont pas été réglées, confirmant ainsi la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du commandement de payer

    La cour a estimé que le commandement de payer était justifié et que les sommes versées par l'APL ne réglaient pas l'arriéré locatif.

  • Accepté
    Justification de la dette locative

    La cour a confirmé que la dette locative de Monsieur B Y s'élevait à 6098,41 euros, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité de 1500 euros à la société LOGIREP, considérant les frais engagés dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Le locataire, Monsieur B Y, a fait appel d'un jugement du tribunal d'instance d'Evry qui avait constaté la résiliation de son bail, ordonné son expulsion et l'avait condamné à payer des arriérés de loyers. Il demandait l'annulation du commandement de payer et la prise en compte du règlement de ses dettes par la caisse d'allocations familiales.

La cour d'appel a examiné si les sommes versées au titre de l'APL pouvaient s'imputer sur l'arriéré locatif et si le commandement de payer avait été délivré de mauvaise foi. Elle a rappelé que les aides au logement perçues après un commandement de payer ne régularisent pas l'arriéré locatif.

La cour a confirmé la résiliation du bail et l'expulsion, jugeant que le locataire n'avait pas réglé le solde de ses loyers. Elle a également actualisé la dette locative à la somme de 6 098,41 euros et condamné Monsieur B Y aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 janv. 2016, n° 13/20221
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/20221
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Évry, 5 septembre 2013, N° 13-000223

Sur les parties

Texte intégral

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