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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 ème ch., 11 juin 2018, n° 2016045485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016045485 |
Texte intégral
rar near un
Copi scutoire : SCP Brod Cicurel Meynard Gauthier […]
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AP
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016045485
ENTRE :
SAS SOON, dont le siège sacial est […]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL OX, agissant par Me Nicolas Serre Avocat (A966) et comparant par la SCP Bradu Cicurel Meynard Gauthier Avocats (P240)
ET:
SARL REN MODE « MARIE-SIXTINE », dont le siège sacial est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Cédric Denize Avocat (C890) et comparant par SELARL Sevellec Dauchel Cressan Avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
La société SOON a pour activité la création de site internet. La société REN MODE commercialise des vêtements sous la marque MARIE SIXTINE.
Par contrat en date du 25 mai 2015, REN MODE a confié à SOON la réalisation d’un site internet marchand pour un montant de 68.945 € HT. REN MODE a acquis un module complémentaire par avenant du 28 juillet 2015 pour un montant de 345 € HT.
REN MODE a réglé une première facture d’acompte du îer juin 2015, d’un montant de 21.666,67 € HT. Les factures suivantes sant demeurées impayées maïgré une mise en demeure adressée à REN MODE par courrier recammandée AR du 10 juin 2016.
REN MODE, pour s’opposer au règlement soutient que le site est entaché de nombreux dysfonctionnements, Elle allègue également avoir subi un préjudice important causé par le paiement à la socièté NELCOM de prestations destinées à remédier à ces dysfonctionnements pour un montant de 52.560 € et une perte de chiffre d’affaires de 206.000 € à l’arigine d’une perte de marge brute de 89.793 €. Elle demande la réparation du préjudice qu’elle dit avair subi,
C’est ainsi que se présente l’instance.
LA PROCÉDURE :
SOON dépose à ce Tribunal, le 3 juin 2016, une requête tendant au paiement par REN MODE des sommes suivantes :
57.148 € TTC en principal, avec intérêts au taux contractuel de 11,25% l’an à compter du 28 juillet 2015 pour la somme de 345 € HT, du 30 novembre 2016 pour la somme de 27.578 €
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS a) JUGEMENT OÙ LUND! 11/06/2018 N° RG : 2016045485 9 EME CHAMBRE PAGE 2
HT et du 29 janvier 2016 pour la somme de 19700,33 € HT, sait la somme de 2.358,78 €, ainsi que des frais de recouvrements pour un montant de 40 €,
Une ordonnance est rendue le 10 juin 2016, qui enjoint à REN MODE de payer la somme demandée en principal avec les intérêts conformément à l’article L.441-6 du code du commerce, une indemnité forfaitaire (article D441-5) et les dépens.
Cette ordonnance est signifièe à REN MODE par acte extrajudiciaire du 21 juin 2016 délivré à personne présente.
REN MODE fait opposition à son exécution par courrier recommandé du 6 juillet 2016, enregistré le 6 juillet 2016 par le greffe sans faire connaître ses motifs.
Aux audiences des 28 octobre 2016, 9 juin 2017 et 19 janvier 2018, SOON demande au tribunal de :
— Condamner REN MODE à lui payer les sommes de : + 57,148 € TTC en principal + 4.803,84 € TTC au titre des intérêts de retard, + 120€ au titre des frais de recouvrement – Débouter REN MODE de ses demandes reconventionnelles
— Condamner REN MODE à lui payer la somme de 11.270 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Aux audiences des 3 février 2017, 13 octobre 2017, 10 novembre 2017 et 2 mars 2018, REN MODE conforte son opposition demandant au Tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : – Constater que le site marchand livré par SOON présentait de nombreux dysfonctionnements, – Constater que SOON a volontairement omis d’y remédier afin d’imposer une nouvelle facturation à REN MODE et lui imposer une version 2 du site, – Constater que SOON a renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de l’article 7.2 de ses conditions générales de vente, – Constater la faute dolosive de SOON, – Dire que les clauses exclusives ou limitatives de responsabilité doivent être écartées, – Constater que REN MODE a dû exposer des frais supplémentaires du fait de linexécution de SOON, – Constater que REN MODE a subi un préjudice commercial,
En conséquence,
— Condamner SOON à payer à REN MODE la somme de 52,560 € au titre des frais supplémentaires exposés du fait de l’inexécution contractuelle de SOON,
— Condamner SOON à payer à REN MODE la somme de 89.793 € au titre du préjudice commercial et de la perte de marge brute subie par REN MODE,
— Prononcer la compensation entre ces sommes et celles éventuellement mises à la charge de REN MODE,
— Condamner SOON à payer à REN MODE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience collégiale du 30 mars 2018, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé
d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 mai 2018, à laquelle toutes deux se présentent.
F
< A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1
JUGEMENT DU LUNOI 11/06/2018 N° RG : 2016045485 9 EME CHAMBRE PAGE 3
Lors de cette audience, SOON modifie ses demandes, réclamant le paiement des intérêts de retards jusqu’à la date du paiement effectif, sans le limiter à la somme de 4.803,84 € et portant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 11.857,14 €; L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en pris acte sur la cote des procédures ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 11 juin 2018, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Pour SOON
SOON fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable et les stipulatians des conditions particulières et générales du contrat de prestations.
Elle dit avoir parfaitement exécuté sa mission et produit, 4 cet effet, quatre procès-verbaux de recette infographie signés par REN MODE et le procès-verbal de réception signé du 26 janvier 2016.
Elle soutient que REN MODE a incontestablement reconnu la conformité des développements au contrat, qu’elle ne démontre ni la réalité des dysfonctionnements allégués ni leur imputabilité à SOON, et qu’en l’absence du règlement de ses factures par REN MODE, elle n’était pas tenue d’assurer la garantie contractuelle.
Le 'er février 2016, REN MODE a demandé la mise en ligne du site MARIE SIXTINE, ce qui confirme que le site avait été testé en environnement d’internet, et qui, selon l’article 6.2.4 des conditions générales vaut acceptation définitive et sans réserve, REN MODE n’a soulevé aucune difficulté dans les dix jours qui ant suivi la mise en production, comme le permettait le contrat.
SOON a reçu un prix du jury AWARDS pour la qualité de ce site.
Selon SOON, une attestation produite par Madame X ancienne interlocutrice de SOON au sein de la société REN MODE et plusieurs échanges de courriels démontrent que REN MODE envisageait de nouveaux développements complémentaires dans la durée, pour la réalisation d’une version 2 du site, qu’elle souhaitait en confier la réalisation à SOON qui a refusé de poursuivre cette relation du fait des conditions financières qui lui étaient proposées et notamment de son refus d’accorder une remise sur des prestations passées, sans aucune justification liée à la qualité de ces prestations.
Sur les dysfonctionnements allégués, il ressort d’un courriel de REN MODE du 19 avril 2016 que les seuls points restant à corriger concernaient un bug résultant d’une erreur réalisée par REN MODE et non d’un problème de conception d’internet et d’une mauvaise utilisation du site.
La garantie d’une durée de trois mois a cessé le 30 avril 2016. Ce n’est que le 4 mai 2016 que REN MODE a listé de nouveaux défauts qu’elle considérait comme relevant de corrections. En l’absence de contrat de tierce maintenance applicative, SOON n’était tenue à satisfaire aucune de ses demandes, ce qu’elle a cependant fait pour toutes sauf une.
Sur la demande reconventionnelle de REN MODE relative aux coûts de développements facturés par NELCOM, SOON soutient que les éléments fournis par NELCOM ne sont pas probants : les factures émises par cette dernière pour des prestations de cadrage fonctionnel
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A TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OU LUNOI 11/06/2018 N° RG : 2016045485 9 EME CHAMBRE PAGE 4
et de développements sont antérieures à la lettre de NELCOM du 5 juillet 2016 constatant un grand nombre d’anomalies liées à la structure et à l’arborescence du site.
La nature des développements effectués n’est pas précisée. SOON soutient que REN MODE tente, dans le cadre de la présente action judiciaire, de faire supporter à SOON les coûts de développement de la version 2.
Sur la demande reconventionnelle liée à la perte de marge, REN MODE ne démontre pas en quoi le site internet développé par SOON serait responsable des pertes de marge alléguées.
Pour REN MODE
REN MODE reproche à SOON l’inexécution du contrat :
REN MODE soutient que, dès le mois de mars 2016, elle a informé SOON de dysfonctionnements. Le 11 avril 2016 elle a de nouveau attiré l’attention de SOON décelant de nouveaux dysfonctionnements dont elle sollicitait, une nouvelle fois le 4 mai 2016, la correction.
Ces dysfonctionnements ne pouvaient être identifiés qu’après la mise en ligne du site, donc postérieurement à la signature des procès-verbaux de réception.
La validation du procès-verbal du site internet finalisé était assortie d’une réserve essentielle, celle de traiter les derniers tickets en cours.
SOON n’a jamais contesté les problèmes liés au fonctionnement du site.
SOON souhaite muter son obligation de garantie en « évolutions » alors qu’il s’agit de dysfonctionnements, ce qui lui permettra de facturer. Contrairement aux allégations de SOON, REN MODE n’a jamais sollicité une nouvelle version du site,
Les constats d’huissier en date des 26 juillet et 19 août 2016 demandés par SOON tendant à démontrer le bon fonctionnement du site sont nuls car l’huissier n’a pas décliné son identité et sa qualité ; il n’a pas joué un rôle purement passif, s’étant servi des codes appartenant à REN MODE et fournis frauduleusement par SOON. Le moyen de preuve est donc déloyal ce qui le rend irrecevable.
Il ressort des piéces communiquées que SOON a accepté de maintenir sa prestation de garantie malgré l’absence de paiement, renonçant ainsi de manière non équivoque à se prévaloir des stipulations de l’article 7.2 du contrat. En tout état de cause, cette clause ne lui permet pas de s’exonérer de sa responsabilité contractuelle.
REN MODE conteste l’atiestation de Madame X qu’elle qualifie de mensongère et cette attestation a fait l’objet d’une plainte auprès du procureur de la République avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction.
Selon REN MODE, SOON a eu un comportement dolosif :
En affirmant que l’ensemble des dysfonctionnements relevaient d’évolutions à apporter au site dans le but de facturer de nouvelles prestations, SOON a sciemment inexécuté son contrat, caractérisant ainsi une faute dolosive, ce qui écarte les clauses exclusives ou limitatives de responsabilité comme en dispose l’article 1231-3 du code civil.
REN MODE est ainsi fondée dans ses demandes reconventionnelles.
REN MODE a dû exposer des frais supplémentaires à hauteur de 52.560 € TTC en confiant à la société NELCOM GROUP la reprise du site internet.
Le mauvais fonctionnement du site lui a occasionné une perte de chiffres d’affaires de 206.000 € avec pour conséquence une perte de marge brute de 89.793 € dont elle demande le dédommagement.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’opposition
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Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais prévus par l’article 1416 du code de procédure civile, qu’elle est donc recevable et que le présent jugement se substituera à l’ordonnance du 10 juin 2016;
Sur la demande de SOON de condamner REN MODE à lui payer la somme de 57.148 €
Attendu que, selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi:
Attendu que REN MODE a signé sans réserve les procès-verbaux de validation d’infographie en date des 9 septembre 2015, 26 novembre 2015 et 1° décembre 2015:
Attendu que le 26 janvier 2016 elle a signé le procès-verbal de recette du site internet finalisé, hébergé sur une URL de test, « sous réserve du traitement des derniers tickets en cours sur bugherd fen vue d’un pré lancement en blanc qui permettra de valider le site en environnement de production avant son lancement officiel) » ;
Attendu que, par courriel du 1° février 2016, REN MODE donnait son accord pour la mise en production du site MARIE SIXTINE, sans indiquer aucune réserve sur des tickets qui n’auraient pas été traités ; que le 26 février 2016, Madame X, responsable du projet chez REN MODE, n’émettait aucune remarque sur les factures en souffrance, se contentant d’écrire "je suis désolée de l’apprendre. J’ai transféré ton mail à ls compta qui s’en occupe tout de suite, je te tiens au courant;
Attendu surabondamment que l’article 6.2.4 prévoit que « dans les cas suivants, le client sera réputé avoir définitivement et irrémédiablement réceptionné les livrables concernés en l’absence de réserves expresses (..) en cas de mise en production du site internet. La mise en production du site internet (hors version Beta pendant une durée de 10 jaurs) vaut acceptetion définilive et sans réserve » ;
Attendu que le contrat stipulait les conditions de paiement suivantes : – Quarante pour cent du prix de la prestation seront réglés à la signature du contrat ; – Trente pour cent du prix de la prestation seront réglés à la signature au PV d’infographie ; – Le solde de la prestation à la signature du PV de recette ;
Attendu que les factures émises par SOON le 28 juillet 2015 pour un montant de 414 € TTC, le 30 novembre 2015 pour un montant de 33.093,60 € TTC et le 28 janvier 2016 pour un montant de 23.640,40 € TTC, soit un total de 57.148 € TTC sont restées impayées bien que les conditions requises par le contrat soient réalisées ;
Attendu que cette créance est certaine, liquide et exigible ; que REN MODE sera condamnée à payer à SOON la somme de 57.148 € TTC outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et ia somme de 120 € au titre des frais de recouvrement ;
Sur les demandes reconventionnelles de REN MODE
Attendu que REN MODE fonde ses demandes sur un fonctionnement défectueux du site créé par SOON et d’un refus allégué de SOON de se conformer à ses obligations de garantie ;
«x à TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT OU LUNDI 11/06/2018 N° RG : 2016045485 9 EME CHAMBRE PAGE 6
Attendu que l’article 7.2 des conditions générales du contrat stipule que "Je prestataire s’engage, pendent un délei de 3 mois à compter de la recette définitive du site internet à corriger gratuitement, dans les meilleurs délais, toute anomalie non aléatoire, reproductible et imputables aux éléments qu’il aura livrés et à procéder à la mise à jour correspondente de la documentation (…) la garantie contractuelle ne couvre pas la maintenance évolutive, les modifications, mises à jour et/ou adaptation du site internet postérieurement à sa livraison n’ayant pas pour objet de corriger une anomalie (y compris en raison d’une évolution des dispositions réglementaires et/ou une évolution du contexte technique)»;
Attendu donc que la garantie contractuelle s’achevait le 1% mai 2016 ; qu’aucun contrat de maintenance évolutive n’était signé par REN MODE ; que SOON n’avait plus d’obligations contractuelles envers REN MODE à compter de cette date ;
Attendu que REN MODE a signalé certains dysfonctionnements par courriel du 14 avril 2016: – Tickets 275+276 : cookie notice + légende au survol des pico : à déployer en production, – Ticket 274 : gestion de la redirection en BO 404 vers |a home – Ticket 281 : afficher les images au scroll plus rapidement – Ticket 289 : Filtre catégorie cocooning + confit invisible pour le moment, – Ticket 288 : lien hypertexte dans le paragraphe 2 du journal – Ticket 290 : Email de réinitialisation du mot de passe (image + texte), – Ticket 258 : Email transactionnel : 2 phrases en Anglais, – Ticket 284 : Erreur d’affichage des accents dans les matières, – Ticket 282 : changer l’image de fond de la page panier, et rappelait qu’il restait à finir les anomalies objets des tickets 291 et 292 (intégration mailchimp)}
Attendu que le 4 mai 2016, REN MODE signalait que les tickets 283, 295, 275, 276, 301, 284 étaient importants et restaient à résoudre ;
Attendu qu’en application de l’articie 1315 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure au er octobre 2016, il incombe à celui qui se prétend titulaire d’une créance d’indemnité à l’égard de son cocontractant pour inexécution ou mauvaise exécution, par celui-ci, de ses obligations contractuelles, d’établir 13 réalité du manquement allégué et d’apporter l8 preuve, tant de l’existence que du montant du préjudice que ce manquement lui a directement causé :
Attendu que REN MODE ne démontre pas que les demandes au titre des tickets 283, 275 et 301 trouveraient leur origine dans une réalisation non conforme du site et relèveraient de la garantie alors que SOON soutient qu’il s’agit de nouvelles demandes ; que ces demandes relèvent de la maintenance évolutive et sont expressément exclues de la garantie contractuelle par l’article 7.2 des conditions générales du contrat ;
Attendu que le ticket 276 a été pris en compte par SOON ; que le ticket 284 « erreur accent matiére » provenait d’une erreur de formatage du fichier créé par REN MODE et que ce point a êté réglé directement par celle-ci, et que le ticket relatif à la page 404 ne relève pas d’un dysfonctionnement mais d’une erreur réalisée par REN MODE et d’un mode de fonctionnement propre à la technologie de développement de site web sélectionnée par REN MODE ;
Attendu que REN MODE ne produit au débat aucun document pour contredire les affirmations de SOON;
Y BR
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Attendu que la seule anomalie qui relève de la garantie est celle qui fait l’objet du ticket 295 par lequel REN MODE signalait que le panier se vidait lorsque le visiteur décidait de changer la langue du site ;
Attendu que l’article 7.3 de conditions générales stipule que « a mise en œuvre de l’assistance technique et de la garantie est expressément exclue dans le cas où le client ne serait pas à jour des sommes dues au prestataire au jour de l’activation de cette garantie. »
Attendu que le contrat stipulait les conditions de paiement suivantes :
Quarante pour cent du prix de la prestation seront réglés à la signature du contrat ; Trente pour cent du prix de la prestation seront réglés à la signature du PV d’infographie ; Le solde de la prestation à la signature du PV de recette ;
Attendu que les deux derniers termes de paiement n’ont pas été honorés par REN MODE, alors que le dernier procès-verbal d’infographie était signé le 1°' décembre 2015 et que le procès-verbal de recette était signé le 26 janvier 2015 ;
Attendu qu’ainsi SOON pouvait faire valair l’exclusion de la garantie jusqu’à parfait paiement :
Attendu que l’article 21.5 du contrat stipule que "le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir, à un moment donné, d’une des stipulations des documents contractuels, ne pourra être interprété comme une renonciation à faire valoir ultérieurement cette stipulation ;
Attendu ainsi que le moyen par lequel REN MODE conteste l’exclusion de la garantie au motif que SOON aurait déjà corrigé des dysfonctionnements dans le cadre de cette garantie devra être écarté ;
Sur la demande relative aux frais engagés auprès de la société NELCOM
Attendu que pour tenter de démontrer que le site créé par SOON ne répondrait pas aux exigences contractuelles, REN MODE soutient qu’elle aurait été contrainte d’exposer des frais complémentaires d’un montant de 52.560 € TTC pour remédier aux dysfonctionnements du site ;
Attendu que REN MODE produit quatre factures de la sacièté NELCOM respectivement du 6 mai, 8 juin, 7 juillet 2016 et 5 octobre 2016, de montants 13.200 €, 10.200 €, 18.600 € et 10.560€ :
Attendu ces prestations concernent un « projet TMA site marchand marie sixtine.com » ; que les prestations sont décrites sous les dénominations « cadrage fonctionnel », « design », «plan de recette« et »charges de développement";
Attendu que REN MODE ne communique aucun cahier des charges qui pourrait justifier que les modifications demandées à NELCOM ne sont pas autres que des prestations qui auraient été prises en charge par SOON dans le cadre d’un contrat de maintenance évolutive ; que REN MODE ne démontre pas que ces modifications relèveraient des obligations contractuelles de SOON ;
Attendu que la lettre du 5 juillet 2016 adressée à REN MODE par NELCOM, qui fait état de la nécessité de réécrire le code, provenant d’un concurrent direct de SOON, ne suffit pas à démontrer les insuffisances contractuelles du site développé par SOON ; qu’il est curieux que NELCOM dont la première facture date du 6 mai 2016 ait attendu 2 mois pour attirer l’attention de REN MODE sur des insuffisances graves du site développé par SOON :
) A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9
JUGEMENT OÙ LUNDI 11/06/2018 N° RG : 2016045485 O EME CHAMBRE PAGE 8
Attendu qu’il résulte de ces motifs que REN MODE n’établit ni l’existence d’une faute de SOON, ni le lien qui pourrait exister entre une éventuelle faute et le préjudice qu’elle prètend avoir subi ; qu’il conviendra de la débouter de sa demande ;
Sur la demande relative à la perte de marge brute Attendu que REN MODE prétend avoir subi une perte de chiffre d’affaires due au site internet;
Attendu que le démarrage d’un site marchand nécessite une montée en puissance ; que la différence entre les produits réalisés entre la période du 1° février au 8 octobre 2016 et celle du 9 octobre 2016 au 30 septembre 2017 qui ne tient compte ni de la période de lancement du site ni des variations saisonnières ne suffit pas à démontrer une quelconque responsabilité de SOON ;
Attendu que dans le questionnaire réalisé par SOON auprès des visiteurs du site, il appert qu’à la question sur la raison pour laquelle l’internaute n’a rien acheté, aucune réponse ne concerne le site, 33% des réponses mettant en cause le prix et 25% le produit lui-même ;
Attendu donc que REN MODE échoue dans la démonstration d’une responsabilité de SOON et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 89.793 € :
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que SOON a dû, pour assurer pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner REN MODE à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter REN MODE de sa propre demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire, bien que non sollicitée par le demandeur, apparaît nécessaire ; qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ; qu’il convient, en conséquence, d’ordonner d’office cette mesure, sans constitution de garantie :
Sur les dépens Attendu que REN MODE succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ;
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire, compte tenu de la solution donnée au litige, de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettéra comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-aprës :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire se substituant à l’ordannance du 10 juin 2016 : Go A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 11/06/2018 N° RG : 2016045485 9 EME CHAMBRE PAGE 9
Dit recevable et mal fondée la SARL REN MODE « MARIE-SIXTINE » en son opposition,
Condamne la SARL REN MODE « MARIE-SIXTINE » à payer à la SAS SOON la somme de 57.148 € TTC outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement,
Déboute la SARL REN MODE « MARIE-SIXTINE » de la totalité de ses demandes,
Condamne la SARL REN MODE « MARIE-SIXTINE » à payer à la SAS SOON la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
D’office, ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
Condamne la SARL REN MODE « MARIE-SIXTINE » aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,31 € dont 16,34 € de TVA, non compris le cout de l’ordonnance d’injonction de payer.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mai 2018, en audience publique, devant M. Philippe Pâris, juge chargé d’instruire l’affaire, fes représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Philippe Pâris, Daniel Lewy et Frédéric Geoffroy,
Délibéré le 25 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Péris, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
kr
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