Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 28 oct. 2021, n° 21/02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02260 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 9 juillet 2020, N° 20/01419 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvaine ARFINENGO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2021
N° 2021/761
Rôle N° RG 21/02260 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6MP
X Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX EN PROVENCE en date du 09 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01419.
APPELANTE
Madame X Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro 2020/004554 du 30/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
de nationalité Française,
demeurant […], résidence les béraudes, bat. […]
représentée et assistée par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Le décisium B1, […]
représentée et assistée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat
au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021, puis prorogé au 28 Octobre 2021
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame X Y A, a interjeté appel le 16 juillet 2020 du jugement rendu le 09 juillet 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence déclarant irrecevable sa demande d’échéancier de paiement de la dette locative en l’absence de commandement de payer aux fins de saisie vente, la déboutant de sa demande de délais pour quitter les lieux suite au commandement d’avoir à quitter les lieux délivré le 23 septembre 2019 et de ses autres demandes.
L’ordonnance d’incident du 23 octobre 2020, déclarant madame X Y A irrecevable pour défaut de paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du Code général des impôts, ayant été réformée par arrêt du 11 février 2021, la procédure a été réenrôlée et renvoyée à l’audience du 30 juin 2021 avec une ordonnance de clôture fixée au 20 mai de la même année.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 20 février 2021 auxquelles il convient de se référer,
madame X Y A, demande à la cour, au visa des articles 1244-1, 1244-2 du code civil, L412-3, L412-4 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— la recevoir en son appel,
— réformer le jugement querellé,
— constater son occupation sans droit ni titre du logement sis Résidence les Bégaudes bâtiment E […] depuis le […],
— la condamner à payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 560.06' à compter du […],
— lui accorder un échéancier de paiement de la dette,
— lui accorder les plus larges délais d’expulsion soit 36 mois à compter de la décision à intervenir,
— débouter la société Famille et Provence du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame X Y A reconnaît être entrée dans les lieux par voie de fait et les occuper sans droit ni titre depuis le […], elle se déclare redevable d’une indemnité d’occupation, et sollicite l’octroi de délais avant expulsion dans la mesure où son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ne disposant en dépit de ses demandes d’aucune offre ou solution de relogement pour elle-même et ses trois enfants mineurs, dont l’un souffre de problème de santé, alors qu’elle les élève seule, n’a d’autre ressource que le RSA, a déposé un recours DALO, et effectue des demandes aux fins d’obtention d’un logement social depuis le 17 septembre 2018.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 20 mai 2021 auxquelles il convient de se référer, la société Famille et Provence demande à la cour de :
— débouter madame X Y A de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner madame X Y A aux dépens et au paiement d’une somme de 1500' au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que :
— l’appelante a formé une demande de logement social le 31 janvier 2019 et a pris possession d’un logement de la résidence les Béraudes par voie de fait, constaté par huissier le 11 mars 2019, donnant lieu à un dépôt de plainte,
— elle a saisi le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence d’une assignation en référé aux fins d’obtenir l’expulsion immédiate de l’intéressée et celle de tous occupants de son chef et fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle,
— par ordonnance de référé du 10 septembre 2019 le tribunal a ordonné l’expulsion de madame X Y A et des occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique, lui accordant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux, et l’a condamné au paiement d’une somme de 560.06' au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du […] jusqu’à son départ effectif,
— l’appelante ne justifie pas de la réalité de sa situation personnelle, familiale ou financière,
— elle n’a déposé une demande de logement social qu’en janvier 2019 et non en septembre 2018 comme elle le prétend,
— elle n’a fait aucun effort de paiement, avec une dette :locative de 13 752.22' au 19 mai 2021,
— elle demeure dans les lieux depuis plus de deux ans sans payer aucune somme,
— elle ne justifie d’aucune démarche de relogement,
— elle a bénéficié des plus larges délais.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le paiement des indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire : 'le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre […]. Il connaît sous la même réserve des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.'.
Il n’appartient pas à la cour statuant avec les pouvois du juge de l’exécution de constater que l’appelante occupe sans droit ni titre le logement appartenant à la société Famille et Provence, ni de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, points sur lesquels, au demeurant il a déjà été statué par ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2019.
De même en l’absence de mesure d’exécution diligentée par la société Famille Et Provence relativement au paiement des arriérés de ces indemnités, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à madame Y A.
Sur les délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
Selon l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ».
Entrée dans le logement litigieux par voie de fait le […], madame X Y A reconnaît d’une part se maintenir depuis dans les lieux, bien que son expulsion ait été ordonnée par le juge des référés du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence le 10 septembre 2019 et d’autre part ne s’être acquittée d’aucun paiement, en dépit de sa condamnation à verser mensuellement une somme de 560.06' à titre d’indemnité d’occupation depuis le […] et jusqu’à libération effective des lieux.
Pourtant, selon les documents versés par ses soins, elle a perçu en mars et mai 2019 de la caisse d’allocation familiales différentes prestations, dont les montants ont varié entre 2000' et 1500', déclarant lors de sa recherche de logement social toucher 1197 ' par mois. Elle a bénéficié en avril 2020 d’un emploi en tant que contractuelle en qualité d’adjoint technique d’établissement d’enseignement, touchant une rémunération d’un peu plus de 1400' en plus du maintien de prestations familiales et de primes d’activité. Ainsi lors de sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 20 juillet 2020 il a été retenu un revenu mensuel de 1559'.
En outre elle ne justifie antérieurement à son entrée dans les lieux que d’une seule demande de logement social, formée le 19 septembre 2018, renouvelée le 24 juillet 2019, limitant sa recherche aux secteurs géographiques de Bouc Bel Air, Gardanne, Venelles, Aix-en-Provence, ce qui tempère ses déclarations selon lesquelles elle multiplierait en vain et depuis plusieurs années les démarches engagées en ce sens.
Par ailleurs il n’est pas établi qu’elle élève sans le secours de leur père B A leurs trois enfants communs.
En outre madame Y A fait état d’une maladie invalidante dont souffrirait un de ses enfants, mais ne produit aucun document médical en attestant, sinon un bulletin d’hospitalisation à la Timone pour son fils aîné datant du mois d’août 2018, lequel a également bénéficié de consultations médicales régulières entre septembre 2018 et novembre 2018, la dernière datant du 11 janvier 2019, ce qui ne permet pas de considérer la persistance d’un état de santé préoccupant le concernant.
Enfin si la société Famille et Provence est un bailleur social, elle doit pouvoir préserver son patrimoine immobilier afin d’attribuer après une évaluation objective de la situation de chacun un logement aux personnes en difficulté.
En sus de délais conséquents dont elle a bénéficié de fait, l’appelante ne démontre ni sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, ni se trouver dans une situation ne lui permettant pas de se reloger dans des conditions normales, il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant en son appel, madame Y A sera tenue aux entiers dépens et condamnée à verser la somme de 1000' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant
DÉBOUTE madame Y A de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE madame Y A à verser à la société Famille et Provence la somme de 1000' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE madame C A aux dépens,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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