Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 23/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annemasse, 28 février 2023, N° 1122000471 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Février 2026
N° RG 23/01424 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d’ANNEMASSE en date du 28 Février 2023, RG 1122000471
Appelant
M. [M] [T]
né le 13 Janvier 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
Mme [H] [N] divorcée [T]
née le 22 Décembre 1964 à [Localité 2] (YOUGOSLAVIE), dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
sans avocat constitué
SCPI DOMIVALOR 4 dont le siège social est sis [Adresse 3], société en cours de liquidation amiable, agissant poursuites et diligences de son liquidateur, la Société ALLIANZ IMMOVALOR, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. PHH1 dont le siège social est sis [Adresse 5] venant aux droits de la SCPI DOMIVALOIR 4, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 décembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 29 avril 2021, désignant Mme [H] [N] et M. [M] [T] comme locataires, la SCPI Domivalor 4 a donné à bail des locaux à usage d’habitation dépendant d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3].
Se prévalant de loyers impayés concernant ce bail, la SCPI Domivalor 4 a fait délivrer le 4 février 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire à Mme [N] et M. [T].
M. [M] [T] et Mme [H] [N] sont divorcés selon un jugement du 6 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville.
Par actes du 3 mai 2022, la SCPI Domivalor 4 a fait assigner Mme [H] [N] et M. [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de les voir condamner au paiement des sommes dues.
Selon acte notarié daté du 28 septembre 2023, la société PHH1 a acquis la propriété de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 3] dans lequel se situe le logement loué par Mme [H] [N] et M. [M] [T].
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a :
— constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 29 avril 2021 entre Mme [N] et M. [T] et la SCPI Domivalor 4 concernant l’appartement et le garage sis [Adresse 6] à [Localité 4], au 4 avril 2022,
— ordonné à Mme [N] et à M. [T] de libérer les locaux d’habitation de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, à compter de la signification du jugement,
— ordonné qu’à défaut pour Mme [N] et M. [T] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Mme [N] et M. [T] à payer à la SCPI Domivalor 4 la somme de 11 584,25 euros, au titre des loyers, charges impayés arrêtés et indemnités d’occupation au 7 septembre 2022, le mois de septembre 2022 inclus, et jusqu’à libération parfaite, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 7 244,54 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— condamné solidairement Mme [N] et M. [T] à payer à la SCPI Domivalor 4 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant, provisions pour charges incluses, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 8 septembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés en mains propres au bailleur ou par l’expulsion,
— dit qu’en vertu de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département,
— condamné in solidum Mme [N] et M. [T] à payer à la SCPI Domivalor 4 la somme 300 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum Mme [N] et M. [T] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 février 2022, de la notification au préfet et de l’assignation, à l’exclusion de tous autres dépens antérieurement à l’assignation,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires au dispositif,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte du 3 octobre 2023, M. [T] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
Au principal,
— annuler l’assignation du 3 mai 2022 et l’acte de signification du jugement du 6 avril 2023,
— juger recevable son appel,
En conséquence,
— annuler le jugement déféré en ses dispositions préjudiciables à ce dernier, à savoir, en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [N] et M. [T] à payer à la SCPI Domivalor 4 la somme de 11 584,25 euros, au titre des loyers, charges impayés arrêtés et indemnités d’occupation au 7 septembre 2022, le mois de septembre 2022 inclus, et jusqu’à libération parfaite, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 7 244,54 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— condamné solidairement Mme [N] et M. [T] à payer à la SCPI Domivalor 4 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant, provisions pour charges incluses, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 8 septembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés en mains propres au bailleur ou par l’expulsion,
— condamné in solidum Mme [N] et M. [T] à payer à la SCPI Domivalor 4 la somme 300 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum Mme [N] et M. [T] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 février 2022, de la notification au préfet et de l’assignation, à l’exclusion de tous autres dépens antérieurement à l’assignation,
Subsidiairement, après avoir procédé à la vérification de l’écrit contesté, conformément aux dispositions de l’article 287 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement dont s’agit en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 29 avril 2021 entre M. [T] et la SCPI Domivalor 4 concernant l’appartement et le garage sis [Adresse 6] à [Localité 4], au 4 avril 2022,
— ordonné à M. [T] de libérer les locaux d’habitation de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, à compter de la signification du jugement,
— ordonné qu’à défaut pour M. [T] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Mme [N] et M. [T] à payer à la SCPI Domivalor 4 la somme de 11 584,25 euros, au titre des loyers, charges impayés arrêtés et indemnités d’occupation au 7 septembre 2022, le mois de septembre 2022 inclus, et jusqu’à libération parfaite, outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 7 244,54 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— condamné solidairement Mme [N] et M. [T] à payer à la SCPI Domivalor 4 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant, provisions pour charges incluses, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 8 septembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés en mains propres au bailleur ou par l’expulsion,
— condamné in solidum Mme [N] et M. [T] à payer à la SCPI Domivalor 4 la somme 300 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum Mme [N] et M. [T] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 février 2022, de la notification au préfet et de l’assignation, à l’exclusion de tous autres dépens antérieurement à l’assignation,
— condamner solidairement ou in solidum la SCPI Domivalor 4, représentée par son liquidateur, la société Allianz Imovalor, et la SAS PHH1 venant aux droits de la SCPI Domivalor 4, à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices matériels et moraux ayant résulté de la procédure entreprise de manière manifestement irrégulière et infondée,
— condamner également Mme [N] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du faux en écriture par elle commis lors de la signature du bail du 29 avril 2021,
— condamner solidairement ou in solidum la SCPI Domivalor 4, représentée par son liquidateur, la société Allianz Imovalor, et la SAS PHH1 à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS PHH1 venant aux droits de la SCPI Domivalor 4 demande à la cour de :
— débouter M. [T] de sa demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal de proximité d’Annemasse du 28 février 2023 et de sa demande d’infirmation,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter M. [T] de toutes ses demandes et prétentions,
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [N] et M. [T] à la somme de 21 618,44 euros correspondant à l’arriéré locatif à la date du 13 octobre 2023 date de l’expulsion,
— condamner solidairement Mme [N] et M. [T] au paiement au profit de la société PHH1 de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [N] et M. [T] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le commandement de payer ainsi que tous les frais engagés pour le recouvrement de la créance (article 696 du code de procédure civile), avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon,
Subsidiairement,
— limiter l’annulation ou l’infirmation du jugement du 28 février 2023 dont appel à la seule personne de M. [T],
— condamner la SCPI Domivalor 4 à relever et garantir PHH1 de toute quelconque condamnation,
— condamner tout succombant au paiement au profit de la société PHH1 de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le commandement de payer ainsi que tous les frais engagés pour le recouvrement de la créance (article 696 du code de procédure civile) avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCPI Domivalor 4, représentée par son liquidateur la SA Immovalor, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [T] comme étant tardif,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en tant que de besoin le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— condamner M. [T] à payer à la SCPI Domivalor 4 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que Me Fillard, avocat au Barreau de Chambéry pourra les recouvrer pour ceux le concernant et ce conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— le condamner en outre aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [N] le 28 novembre 2023 (par procès-verbal de recherches infructueuses), laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelant ont été signifiées à Mme [N] le 1er juillet 2024 (par procès-verbal de recherches infructueuses). Les conclusions de la SCPI Domivalor 4 ont été signifiées à Mme [N] le 19 avril 2024 (par procès-verbal de recherches infructueuses). Les conclusions de la SAS PHH1 ont été signifiées à Mme [N] le 27 septembre 2024 (par procès-verbal de recherches infructueuses).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la signification du jugement
Il résulte des articles 694 et 114 alinéa 2 du code de procédure civile que la nullité d’ un acte de commissaire de justice ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 doit être observé à peine de nullité.
Conformément à l’article 654 du code de procédure civile, la signification (notification d’un jugement) doit être faite à la personne du destinataire.
Selon l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Selon l’article 656 du code de procédure civile, si ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Le jugement du 28 février 2023 dont appel a été signifié à l’intention de M. [T] par acte de commissaire de justice du 6 avril 2023 à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 5] avec dépôt en l’étude.
L’acte n’indique qu’une seule vérification faite par le commissaire de justice concernant l’adresse de M. [T] : 'le nom du destinataire sur la boîte aux lettres'. Il est ajouté que la signification à la personne même du destinataire s’avère impossible pour les raisons suivantes : 'personne ne répondant à nos appels'.
L’indication du nom sur la boîte aux lettres est insuffisante pour s’assurer de l’effectivité de l’adresse. La seule mention, dans l’acte de signification, de l’absence de quiconque répondant à aux appels étant impropre à caractériser les autres diligences accomplies par le commissaire de justice pour s’assurer de la réalité du domicile de l’intéressé, il en résulte que l’acte de signification est affecté d’un vice de forme.
Or M. [T] démontre qu’il était alors divorcé et séparé de son épouse. Un jugement de divorce du 6 mai 2022 rendu après audience du 4 mars 2022 indique qu’il était domicilié [Adresse 8] à [Localité 6], alors que Mme [H] [N] était seule domiciliée à l’adresse litigieuse [Adresse 6] à [Localité 7].
En outre M. [T] produit un exemplaire en original du contrat de location qu’il a conclu en qualité de locataire le 21 mars 2019 avec M. et Mme [B], bailleurs, portant sur un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 8], ledit bail portant le cachet et la signature de l’agence Century 21 représentant des bailleurs. Ce bail, ainsi que le jugement de divorce, établissent que M. [T] est domicilié [Adresse 8] à [Localité 8] depuis une date antérieure à l’acte du 6 avril 2023.
Au surplus, s’il n’y a pas lieu de trancher à ce stade la question de fond concernant l’opposabilité à M. [T] du contrat de location conclu par la société Domivalor 4 concernant le logement [Adresse 6] à [Localité 5], il s’avère que les intimées n’en produisent pas un exemplaire signé de l’appelant, et que la photocopie produite porte seulement les deux noms de '[H] [T]' et '[M] [T]', écrits d’une même main, et sans signature, de sorte que ce document ne vaut pas preuve d’adresse de l’intéressé.
Enfin le commandement de payer destiné à M. [T], délivré le 4 février 2022 à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 5], qui comporte les mêmes mentions – insuffisantes – que celles de l’acte de signification, n’est pas de nature à conforter celui-ci.
L’irrégularité de l’acte de signification du jugement a causé un grief à M. [T] dès lors qu’il n’a pu être valablement touché par cet acte et n’a pas été en mesure d’interjeter appel dans les délais légaux à compter de cet acte.
Il y a dès lors lieu d’annuler l’acte de signification du jugement du 6 avril 2023.
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément à l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
En vertu de l’article 538 du même code le délai de recours par une voie ordinaire, telle que l’appel, est d’un mois en matière contentieuse.
Il a été observé que l’acte de signification du jugement à M. [T] du 3 avril 2023 est nul. Aucun acte de notification du jugement ne lui étant opposable, le délai d’appel n’a pas commencé à courir à l’encontre de M. [T], et celui-ci a valablement interjeté appel en octobre 2023.
L’appel est recevable.
Sur la demande d’annulation de l’assignation du 3 mai 2022 et du jugement
Conformément à l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Le jugement du 28 février 2023 a été rendu suite à assignation du 3 mai 2022 délivrée par commissaire de justice à l’intention de M. [T], à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 7]. L’acte d’assignation n’indique qu’une seule vérification faite par le commissaire de justice concernant l’adresse de M. [T] (le nom sur la boîte aux lettres), et ajoute que la signification à la personne même du destinataire s’avère impossible au motif que personne n’a répondu aux appels du commissaire de justice.
Il a déjà été observé plus haut que l’indication du nom sur la boîte aux lettres est insuffisante pour s’assurer de l’effectivité de l’adresse, et que l’absence de quiconque répondant aux appels est impropre à caractériser les autres diligences accomplies par le commissaire de justice pour s’assurer de la réalité du domicile de l’intéressé. Dès lors l’acte d’assignation du 3 mai 2022 est affecté d’un vice de forme.
Il résulte des pièces produites par M. [T], dont une partie a déjà été évoquée plus haut, d’une part qu’il était séparé de Mme [N] selon ordonnance de non conciliation du 27 mai 2016, d’autre part qu’il était lui-même domicilié [Adresse 8] à [Localité 8] selon bail du 21 mars 2019, et que seule son épouse était domiciliée à l’adresse [Adresse 9] à [Localité 7] ainsi que l’indique le jugement de divorce du 6 mai 2022.
Faute de s’être vu notifier l’assignation à sa personne, ou en son lieu de domicile ou de résidence certain, M. [T] a été privé de la faculté d’être entendu ou appelé avant jugement de première instance, et privé du double degré de juridiction, ce qui lui cause grief. L’assignation est annulée.
La saisine du tribunal étant irrégulière, il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation du jugement.
Sur l’absence d’effet dévolutif
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile qu’en cas d’annulation d’un jugement découlant de la nullité de l’acte introductif d’instance, la dévolution ne s’opère pas pour le tout, dès lors que l’appelant ne demande à titre principal que l’annulation du jugement, et que ses demandes d’infirmation ne sont que subsidiaires (Cass. 2ème Civ. 24.09 .2015 n° 14-19.756 ; Com. 17 novembre 2009, pourvoi n° 08-15693 ; 2e Civ. 4 mars 2021 n° 19-22.193).
Il ne peut pas être statué au fond sur les demandes tranchées à l’encontre de M. [T] par le jugement annulé.
Sur la demande de limitation des effets de l’annulation du jugement à la seule personne de M. [T]
Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance.
En l’absence d’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l’indivisibilité, au sens de l’article 553 du code de procédure civile, n’étant pas caractérisée, l’appel de l’une des parties ne peut pas produire effet à l’égard d’une partie défaillante (2e chambre civile 17 Novembre 2022 n° 20-19.782).
Les condamnations solidaires ou in solidum ne sont pas indivisibles (Cass. 1ère civ. 2 octobre 2001, pourvoi n° 99-19.816 ; Civ. 2ème, 8 novembre 2001, n° 00-14.559 ; Com. 9 avril 2002, n° 99-19.600 ; 2ème Civ. 7 janvier 2016, n° 14-13.721).
En l’epèce, seul M. [T] a interjeté appel du jugement, à l’exclusion de Mme [N]. En l’absence d’indivisibilité entre eux, l’annulation du jugement à l’égard de M. [T] ne produit pas effet à l’égard de Mme [N].
Sur la demande nouvelle en dommages-intérêts formée par M. [T] pour procédure abusive
L’action en justice est un droit, et il n’est pas démontré que la SCPI Domivalor 4 représentée par son liquidateur amiable en a abusé, ni la SAS PPH1 venant à ses droits. La demande en condamnation solidaire ou in solidum en dommages-intérêts formée par M. [T] est rejetée.
Sur la demande en dommages-intérêts formée contre Mme [N] pour faux en écritures privées
Devant la cour M. [T] ne produit aucun élément de preuve établissant que Mme [N] serait l’auteur des mentions manuscrites et paraphes figurant sur le bail litigieux, et de l’indication du nom de M. [T] sur la boîte aux lettres. En particulier il ne produit pas d’exemplaire de l’écriture de Mme [N], ni attestation de témoin, ni autre document. La demande en dommages-intérêts est rejetée.
Sur la demande de garantie
La S.A.S. PHH1 demande à être garantie de toute condamnation par la SCPI Domivalor 4 en liquidation amiable. Toutefois elle ne fait l’objet d’aucune condamnation, à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour laquelle elle ne justifie pas d’une cause de garantie légale ou conventionnelle. La demande en garantie est partiellement sans objet et pour le surplus mal fondée, et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum la SCPI Domivalor 4 représentée par son liquidateur amiable, bailleresse initiale qui a bénéficié du jugement annulé, et la S.A.S. PHH1 à qui le bail a été transmis, aux entiers dépens de la présente procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à M. [M] [T] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Annule l’acte de signification du jugement à M. [M] [T] en date du 6 avril 2023,
Déclare l’appel de M. [M] [T] recevable,
Annule l’assignation de M. [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annemasse en date du 3 mai 2022,
Annule le jugement du 28 février 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annemasse, à l’égard de M. [M] [T],
Dit que l’annulation du jugement à l’égard de M. [T] ne produit pas d’effet à l’égard de Mme [H] [N],
Rejette les demandes en dommages-intérêts,
Rejette la demande en garantie,
Condamne in solidum la SCPI Domivalor 4 représentée par son liquidateur amiable et la S.A.S. PHH1 aux entiers dépens de la présente procédure d’appel,
Condamne in solidum la SCPI Domivalor 4 représentée par son liquidateur amiable et la S.A.S. PHH1 à payer à M. [M] [T] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Ainsi prononcé publiquement le 19 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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