Infirmation 17 octobre 2023
Désistement 20 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 oct. 2023, n° 23/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N° 287/23
N° RG 23/00262
N° Portalis
DBVL-V-B7H-TNPI
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
M. [N] [G]
Mme [R] [V] [A] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 juin 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par Madame Véronique VEILLARD, substituant la présqidente légitimement empêchée, par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré indiqué au 19 septembre 2023 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, venant lui-même aux droits de la société FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [R] [V] [A] [L]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [G] et Mme [R] [L] sont propriétaires d’un bien en indivision sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Un commandement de payer valant saisie de ce bien leur a été délivré le 20 mai 2020 par la Selarl Bretagne Huissiers, huissiers de justice à [Localité 10], à l’initiative du Crédit Immobilier de France Développement.
Le 8 juillet 2020, ledit commandement de payer a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 13], volume 2020 S numéro 8.
Le 24 août 2020, le Crédit immobilier de France Développement a fait assigner M. [G] et Mme [L] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins notamment de voir fixer la créance à la somme de 73.369,30 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 23 octobre 2019 outre les intérêts courus postérieurement et au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé ainsi que les modalités de la vente.
Suivant jugement d’orientation du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 21 décembre 2022, le juge de l’exécution a :
— déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis [Adresse 11]' délivré le 20 mai 2020, respectivement à M. [N] [G] et à Mme [R] [L], par le Crédit Immobilier de France Développement,
— déclaré en conséquence, la procédure de saisie immobilière, fondée sur ce commandement, irrégulière et dépourvue de tout effet,
— condamné le Crédit Immobilier de France Développement à verser à M. [N] [G] et à Mme [R] [L], la somme de 1.200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le Crédit Immobilier de France Développement supportera les dépens de la présente instance et ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 13 janvier 2023, le Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel en visant un jugement rendu le 21 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, le Crédit Immobilier de France Développement demandent à la cour de :
— dire que l’appel formé par le Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre du jugement prononcé le 21 décembre 2022 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Malo est recevable,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— dire que la saisie immobilière mise en 'uvre à l’encontre de Mme [L] et de M. [G], sur l’immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 5], cadastré section A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour 17a est pleinement valable et efficace,
— fixer le montant de la créance du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Financière Régionale du Crédit Immobilier de Bretagne, à la somme de 74.398,99 €, en principal, frais et intérêts, arrêtée à la date du 15 mai 2023 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée,
— dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
— débouter Mme [L] et M. [G] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions,
— décider qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré à Mme [L] et à M. [G] le 20 mai 2020,
— ordonner la vente forcée du bien situé [Adresse 2], à [Localité 5], cadastré section A n° [Cadastre 6] et A n° [Cadastre 7] pour 17a,
— renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution de Saint-Malo pour qu’elle fixe la date de l’audience au cours de laquelle il sera procédé à l’adjudication du bien saisi,
— arrêter les modalités de la vente qui seront fixées conformément aux dispositions figurant dans le cahier des conditions de vente,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, en autorisant l’intervention de la Selarl Bretagne Huissiers ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à la cour de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— condamner M. [G] et Mme [L] in solidum à verser au Crédit Immobilier de France Développement une indemnité de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens de saisie immobilière seront employés en frais privilégiés de saisie et de vente,
— condamner Mme [L] et M. [G], in solidum aux entiers dépens d’incident de première instance, et d’appel.
****
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [N] [G] et Mme [R] [L] demandent à la cour de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par le Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre du jugement d’orientation du juge de l’exécution de Saint-Malo en date du 21 décembre 2022.
Subsidiairement,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 21 décembre 2022 RG n° 20/00017 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
* déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis [Adresse 11]' délivré le 20 mai 2020, respectivement à M. [N] [G] et à Mme [R] [L], par le Crédit Immobilier de France Développement,
* déclaré, en conséquence, la procédure de saisie immobilière, fondée sur ce commandement, irrégulière et dépourvue de tout effet,
* condamné le Crédit Immobilier de France Développement à verser à M. [N] [G] et à Mme [R] [L], la somme de 1.200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que le Crédit Immobilier de France Développement supportera les dépens de la présente instance et ses frais irrépétibles,
Plus subsidiairement,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité relatif à l’absence d’indication de la nature du titre exécutoire et annuler le commandement de saisie immobilière du 20 mars 2020 et la procédure de saisie immobilière subséquente avec toutes suites et conséquences de droit ,
— débouter le Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire si la cour d’appel entend reformer le jugement du 21 décembre 2022 :
— réduire à un euro symbolique l’indemnité résultant de l’application d’une clause pénale due par Mme [L] et M. [G] au Crédit Immobilier de France Développement,
— autoriser la vente amiable du bien sis [Adresse 2] à [Localité 5], devant maître [X], notaire à [Localité 12], moyennant une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 180.000 €,
En tout état de cause :
— condamner le Crédit Immobilier de France Développement à verser à M. [G] et de Mme [L] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de première instance et d’appel au titre de l’article 699 du code de procédure civile, comprenant les frais du commandement de saisie immobilière annulé et les actes subséquents.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la recevabilité de l’appel
Pour soutenir que l’appel formé par Le Crédit Immobilier de France à l’encontre du jugement d’orientation serait irrecevable, M. [G] et Mme [L] font valoir en premier lieu que l’ordonnance rendue le 23 janvier 2023 a été prononcée par madame la présidente de chambre.
Or, il résulte clairement de cette décision que le magistrat a statué en qualité de présidente de chambre 'déléguée du Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes'. Aucune nullité n’est encourue de ce chef.
M. [G] et Mme [L] exposent en second lieu que n’aurait pas été jointe à l’assignation 'une copie de la requête susceptible d’avoir été présentée à Monsieur le Premier Président de la Cour, mais un projet de requête', au motif que ce document ne comporterait pas de signature.
Aux termes de l’article 920 du code de procédure civile, 'copies de la requête, de l’ordonnance du premier premier président et un exemplaire de la déclaration d’appel visée par le greffier’ doivent être joints à l’assignation.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 748-6 du code de procédure civile que 'vaut signature pour l’application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public, ou les auxiliaires de justice, assistant ou représentant des parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant la juridiction des premier et second degrés,l’identification réalisée lors de la transmission par voie électronique selon les modalités prévues au premier alinéa.'
En l’espèce, il a été délivré aux intimés une copie de la requête et celle-ci a bien été notifiée par voie électronique, comme il en est justifié par les pièces produites (cf. les pièces n° 23, 24 et 25).
De plus, l’ordonnance du 23 janvier 2023, qui est également jointe à l’assignation à jour fixe, vise expressément la requête reçue le 18 janvier précédent.
La procédure d’assignation à jour fixe a été respectée.
Enfin, c’est tout aussi vainement que les intimés soutiennent que la déclaration d’appel elle-même serait 'imparfaite et irrégulière puisqu’elle mentionne un appel à l’encontre d’un jugement rendu le 21 janvier 2023 mention totalement apocryphe.'
Il est exact que la première page de l’avis de déclaration d’appel mentionne la date du '21 janvier 2023" alors que le jugement d’orientation déféré à la cour est celui rendu le 21 décembre 2022.
Il s’agit toutefois d’une erreur purement matérielle. En page 2 de la déclaration d’appel, il est clairement sollicité 'la réformation du jugement du 21.12.2022.'
La déclaration d’appel précise par ailleurs la juridiction dont émane la décision contestée (juge de l’exécution de Saint Malo), ainsi que le numéro de RG : 'RG n° 20/000017.'
M. [G] et Mme [L] n’ont par conséquent pu se méprendre sur la date du jugement dont il a été interjeté appel. Cette erreur purement matérielle ne saurait entraîner l’irrecevabilité de l’appel.
Au total, l’appel du Crédit Immobilier de France Développement est recevable.
2/ Sur la nullité du commandement
M. [G] et Mme [L] soutiennent que le commandement de payer valant saisie qui leur a été délivré est entaché de nullité dans la mesure où d’une part, il ne mentionne pas la nature du titre exécutoire sur laquelle la mesure d’exécution forcée est mise en 'uvre et où d’autre part, il ne vise pas tous les actes de transmission de créance.
Le créancier poursuivant conteste le bien-fondé de l’argumentation ainsi développée.
Il fait valoir en premier lieu, qu’il ressort très explicitement du commandement que le titre exécutoire fondant les poursuites est un acte notarié.
Il expose en second lieu que le Crédit Immobilier de France Bretagne (CIFB) vient aux droits de la société Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne (FRCIB), non pas du fait d’une transmission de créance (seule visée par l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution) mais à la suite d’un simple changement de dénomination sociale, n’appelant quant à elle, aucune mention particulière dans le commandement.
L’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement valant saisie comporte notamment :
2° l 'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré…,
(…)
Si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n 'en ait été régulièrement avisé au préalable, Les mentions prévues au présent articles sont prescrites à peine de nullité.'
a. sur l’indication de la nature du titre exécutoire de la nature dans le commandement de payer
En l’espèce, l’examen du commandement valant saisie immobilière délivrée le 20 mai 2020 à l’initiative du Crédit Immobilier de France Développement respectivement à M. [G] et à Mme [L] mentionne en page 1 que ledit commandement est délivré 'en vertu et pour l’exécution :
— d’un acte au rapport de Maître [Z] [X], Notaire à Saint-Pierre de
Plesguen, reçu le 23 mars 2004.'
Le commandement querellé indique donc de manière explicite qu’il est fondé sur un acte notarié, reçu par un notaire identifié et à une date précise.
Opérant une confusion entre la nature et l’objet du titre fondant les poursuites, M. [G] et Mme [L] considèrent à tort que le commandement aurait dû préciser qu’il était délivré 'en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt’ reçu par le notaire.
De fait, l’article R. 32l-3 précité n’exige pas pour la validité de l’acte, que soit mentionné l’objet du titre fondant les poursuites.
En tout état de cause, le commandement querellé renseignait suffisamment les débiteurs sur ce point puisqu’il précise en page 2 et 3 que le décompte des sommes présenté, procède d’une part, d’un prêt libre, n°2527561 et d’autre part, d’un prêt à taux 0 %, n°2527562.
Comme l’a justement retenu le premier juge, ce premier moyen est totalement inopérant.
b. sur l’absence de visa de l’acte de transmission de créance dans le commandement de payer
En l’espèce, il est mentionné sur la première page du commandement que : 'le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT intervient aux droits du Crédit Immobilier de France Bretagne en vertu d’un acte de fusion approuvé par procès-verbal du Conseil d’administration du 13 juillet 2016, venant lui-même aux droits de la société FINANCIERE REGIONALE DE CREDIT IMMOBILIER DE BRETAGNE.'
L’article R. 321-3 al. 2 du code des procédures civiles d’exécution exige seulement que le commandement vise l’acte par lequel la transmission de la créance s’est opérée.
Tel est le cas en l’espèce, puisque le commandement vise l’acte de fusion entre le Crédit Immobilier de France Bretagne et le Crédit Immobilier de France Développement, à savoir le procès-verbal du conseil d’administration en date du 13 juillet 2011.
En revanche, aucun texte n’exige pour la validité du commandement, que la transmission du titre lui-même soit justifiée, par exemple en annexant un bordereau des créances transmises.
Le Crédit Immobilier de France justifie qu’en réalité, une seule fusion absorption a été opérée entre le Crédit Immobilier de France Bretagne et le Crdéit Immobilier de France Développement, comme l’énonce valablement le commandement querellé.
En effet, il est suffisamment démontré que le Crédit Immobilier de France Bretagne (CIFB) est venu aux droits de la société Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne (FRCIB), non pas du fait d’une transmission de créance (par l’effet d’une fusion absorption ou d’un apport d’actifs), mais à la suite d’un simple changement de dénomination sociale.
Cela ressort de l’historique des fusions et apports d’actifs établi par la directrice du Crédit Immobilier de France Développement, indiquant qu''aux termes d’une délibération de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 13 juillet 2011, la dénomination sociale de la société Financière régionale de crédit immobilier de Bretagne (') immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro B 391 602 394 a été modifiée pour devenir Crédit Immobilier de France Bretagne.'
Les énonciations de cette pièce sont corroborées par le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2011 qui est produit ainsi que par l’extrait du BODACC n°193 du 5 octobre 2011 (annonce n° 1280) assurant la publicité de cette décision.
Il est également observé que la société Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne et le Crédit Immobilier de France Bretagne portent le même numéro d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (n° 391 602 364) ainsi qu’il ressort de l’annonce du BODACC n° 3494, relative à la société Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne et de l’extrait Kbis du 19 février 2014 relatif au Crédit Immobilier de France Bretagne.
L’extrait KBIS du Registre du commerce et des sociétés, daté du 19 février 2014 qui est relatif au Crédit Immobilier de France Bretagne (CIFB) indique d’ailleurs très clairement que l’enseigne de cet établissement reste FRCIB (la société Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne).
Il est encore relevé que dans le cahier des charges et des conditions générales des prêts immobiliers transmis à Mme [L] et M. [G] avec l’offre de prêt qui leur a été soumise, il est clairement indiqué que les prêts immobiliers en cause sont 'consentis par la Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne – le Crédit Immobilier de France Bretagne.'
Il découle de l’ensemble des pièces produites par la partie appelante qu’ en définitive, aucune transmission de créance n’a été opérée entre le Crédit Immobilier de France Bretagne et la société Financière Régionale de Crédit Immobilier de France Bretagne, la première société étant venue aux droits de la seconde en vertu d’ un simple changement de dénomination lequel n’appelait aucune mention particulière dans le commandement dès lors que les dispositions de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution n’ont vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse d’une transmission de créance.
Le jugement rendu par le juge de l’exécution de Saint-Malo sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré nul le commandement de payer délivré le 20 mai 2020 et en ce qu’il a en conséquence déclaré irrégulière et dépourvue de tout effet la procédure de saisie immobilière fondée sur ce commandement.
3°/ Sur le montant de la créance et la modération de l’indemnité d’exigibilité
M. [G] et Mme [L] ne contestent pas le montant de la créance mais sollicitent la réduction de l’indemnité d’exigbilité anticipée à l’euro symbolique en arguant de son caractère manifestement excessif.
Le Crédit Immobilier de France Développement expose que cette clause ne s’analyse pas en une clause pénale, de sorte qu’il n’y a pas lieu à modération par le juge.
Il ressort de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité prévue au contrat en cas d’inexéution par une partie de ses obligations, si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
Contrairement à ce que soutient le Crédit Immobilier de France Développement, l’indemnité d’exigbilité de 7 % prévue à l’article 6 des conditions générales du prêt et intitulée 'Exigibilité – Défaillance de l’emprunteur – sanction’ est à l’évidence une clause pénale.
Cette clause précise d’ailleurs que les articles 1152 et 1231 du code civil sont applicables.
Elle peut donc à ce titre être modérée par le juge si son caractère manifestement excessif est avéré.
Comme le rappellent M. [G] et Mme [L], le caractère excessif de l’indemnité d’exigibilité s’apprécie au regard du préjudice effectivement subi par le créancier.
Dès lors, leur argument selon lequel le montant de cette indemnité (4.295,04 €) représenterait un tiers de la somme qui leur manquait pour finaliser leur projet de vente à réméré est totalement inopérant.
La cour observe que les sommes réclamées par le Crédit Immobilier de France Développement correspondent à deux prêts :
— un 'prêt libre’ n°2527561 d’un montant de 108.608 € remboursable avec une période d’anticipation de 18 mois puis en 300 mensualités, incluant un taux d’intérêt annuel de 5 %.
Il ressort du décompte de créance non contesté afférent à ce prêt que le capital restant dû au 30 septembre 2019 est de 43.064,68 € et que les échéances échues impayées s’élèvent à la somme de 7.705,60 €.
C’est donc quasiment la moitié du prêt (47 %) qui n’a pas été remboursée par les intimés.
— un 'prêt 0 % Minsitère du logement’ d’un montant de 18.293 € remboursable sur 264 mois.
Il ressort du décompte de créance non contesté afférent à ce prêt que les intimés n’ont jamais rien payé au titre de ce concours financier dans la mesure où le capital restant dû au 30 septembre 2019 est de 18.293 €.
Les indemnités d’exigibilité anticipée fixée à 7 % du montant du capital restant dû et des intérêts échus s’élèvent à la somme de 3.014,53 € pour le prêt libre et à la somme de 1280,51 € pour le prêt taux zéro.
Au regard de l’ampleur de la défaillance des emprunteurs dans l’exécution de leurs obligations, il n’est pas établi que le montant de ces indemnités, qui correspond par ailleurs aux stipulations contractuelles usuelles (7 %), serait manifestement excessif.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle formée par M. [G] et Mme [L] tendant à la réduction de la clause pénale.
****
Le Crédit Immobilier de France Développement agit donc bien en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sur un immeuble saisissable. La procédure de saisie immobilière est régulière.
La créance du Crédit Immobilier de France Développement sera fixée à la somme de 74. 398,99 €, en principal, frais et intérêts, arrêtée à la date du 15 mai 2023, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée.
4°/ Sur l’autorisation de vente amiable
L’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'le débiteur saisi peut demander l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi.'
En application de l’article R. 322-21 du même code, 'la vente amiable du bien saisi peut être autorisée si elle est conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.'
Les 'conditions satisfaisantes’ de la vente amiable qu’il incombe au juge de vérifier s’apprécient au regard notamment des diligences accomplies par le débiteur en vue de vendre son bien au prix du marché.
En l’espèce, M. [G] et Mme [L] expliquent que leur projet de vente à réméré a échoué en raison du refus de la banque. Ils ne produisent aucun élément sur les conditions de cette vente. Le seul courriel de maître [U], notaire, adressé le 14 avril 2022 à Mme [L] pour lui faire part du refus de la banque ne suffit pas à justifier du caractère sérieux de ce projet, d’autant qu’il ressort du courriel précité que la banque a refusé de donner son accord au motif que la vente ne suffirait pas à rembourser la créance en ce qu’il manquait près de 13.000 €.
Sur la base de cette pièce, la cour ne peut considérer que les débiteurs justifient d’une réelle démarche de vente amiable.
Par ailleurs, alors que la procédure de saisie immobilière a été engagée depuis plus de deux ans et que l’instance devant le juge de l’exécution a fait l’objet de très nombreux renvois, M. [G] et Mme [L] ont attendu quasiment la date de l’audience d’orientation pour produire un avis de valeur établi en septembre 2022 ainsi qu’un mandat de vente sans exclusivité signé le 4 octobre 2022. Ils produisent à nouveau ces pièces en appel.
Il se déduit du caractère tardif de ces démarches que la demande de vente amiable ne correspond pas à la volonté réelle des débiteurs et qu’elle revêt au contraire un caractère manifestement dilatoire en vue de retarder encore l’adjudication.
M. [G] et Mme [L] seront donc déboutés de cette demande.
5°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement d’orientation sera infirmé en ce qu’il a condamné le Crédit Immobilier de France à payer à M. [G] et à Mme [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par le Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre du jugement d’orientation rendu le 21 décembre 2022 par le juge de l’exécution de Saint-Malo,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu le 21 décembre 2022 par le juge de l’exécution de Saint-Malo,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [N] [G] et Mme [R] [L] de leur demande de nullité du commandement de payer en date du 20 mai 2020, valant saisie immobilière du bien sis [Adresse 11] délivré le 20 mai 2020 respectivement à M. [N] [G] et à Mme [R] [L] par le Crédit Immobilier de France Développement,
Dit que la procédure de saisie immobilière portant sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] cadastré section A n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour 17a est régulière,
Déboute M. [N] [G] et Mme [R] [L] de leur demande de réduction de la clause pénale,
Fixe le montant de la créance du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Financière Régionale du Crédit Immobilier de Bretagne à la somme de 74.398,99 € en principal, frais et intérêts arrêtée à la date du 15 mai 2023 outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée,
Dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
Déboute M. [N] [G] et Mme [R] [L] de leur demande de vente amiable,
Ordonne la vente forcée du bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] cadastré section A n° [Cadastre 6] et A n° [Cadastre 7] pour 17a sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente,
Désigne la la Selarl Bretagne Huissiers, huissier de justice à [Localité 10], pour assurer la visite des biens saisis en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique,
Dit que ledit huissier pourra se faire assister lors de l’une des visites d’un expert aux fins d’établir ou d’actualiser les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur,
Dit que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires,
Fixe les modalités de publicité de la vente comme suit :
* une annonce dans un journal d’annonces légales,
* 2 avis simplifiés dans des journaux périodiques,
* un placard à proximité du bien à vendre,
Rappelle que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble sauf autorisation judiciaire,
Rappelle que les frais devront impérativement être taxés avant l’audience d’adjudication, le Crédit Immobilier de France Développement étant invité à produire son état de frais actualisé 8 jours au moins avant la date d’adjudication,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de fixation de la date d’adjudication qui devra avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt,
Déboute M. [N] [G] et Mme [R] [L] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de saisie immobilière seront employés en frais privilégiés de saisie et de vente.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE
Légitimement empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Curatelle ·
- Adresses ·
- Congé pour reprise ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Plaidoirie ·
- Logement
- Liquidation judiciaire ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Comptable ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Service ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Consultant ·
- Mission ·
- Prestataire ·
- Lien de subordination ·
- Prestation de services ·
- Oracle ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Transfert ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Chasse ·
- Trouble ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Alerte ·
- Objectif ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Incompétence ·
- Appel ·
- Disproportionné ·
- Auteur ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Absence
- Attribution ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- Ciment ·
- Temps de travail ·
- Repos compensateur ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Représentant du personnel ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salariée ·
- Maladie ·
- Management ·
- Résultat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Rentabilité ·
- Eureka ·
- Action ·
- Réduction d'impôt ·
- Ordonnance ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Revente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.