Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 12 février 2025, n° 23/04772
TI Aulnay-Sous-Bois 13 décembre 2022
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CA Paris
Infirmation 12 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en rappel des cotisations

    La cour a estimé que le tribunal ne pouvait pas soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et a jugé que l'action était recevable.

  • Accepté
    Bien-fondé de l'action en rappel des cotisations

    La cour a jugé que les rappels de cotisations étaient fondés et que Monsieur [Y] devait payer les sommes réclamées.

  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    La cour a confirmé que Monsieur [Y] devait payer les cotisations pour la période allant jusqu'à la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que Monsieur [Y], en succombant, devait payer une indemnité au liquidateur judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 8, 12 févr. 2025, n° 23/04772
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/04772
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 13 décembre 2022, N° 11-22-1553
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Texte intégral

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