Infirmation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 12 févr. 2025, n° 23/04772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 13 décembre 2022, N° 11-22-1553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 12 FÉVRIER 2025
(n° 2025/ 34 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04772 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2022 – Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS – RG n° 11-22-1553
APPELANT
Monsieur [R] [W], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de LA MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L56 substituée à l’audience par Me Agathe MASSOT, avocat au barreau de PARIS, ayant pour avocats plaidants Me Patrick EVRARD et
Me Jihène BENSASSI, avocats au barreau de PARIS, toque : P132
INTIMÉ
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2010, M. [F] [Y] a souscrit un contrat d’assurance avec la Mutuelle des transports assurances (MTA) pour un véhicule utilisé pour les besoins de son activité professionnelle de conducteur de taxi.
Par lettre recommandée du 5 janvier 2016, la MTA a procédé auprès de M. [Y] à un appel complémentaire de cotisations pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
Par lettre recommandée du 21 juin 2016, la MTA a mis en demeure M. [Y] de régler lesdits appels complémentaires de cotisations et l’a informé qu’en l’absence de paiement dans le délai de 30 jours à compter de l’envoi de cette lettre, les garanties seraient suspendues et le contrat résilié pour non-paiement, sans autre avis, 10 jours après l’expiration de ce délai de 30 jours, la suspension ou la résiliation ne le dispensant pas pour autant du paiement des cotisations dont le recouvrement sera poursuivi.
Par lettre recommandée du 7 septembre 2016, la MTA a informé M. [Y] qu’en l’absence d’un règlement total des sommes réclamées, son contrat avait été suspendu le 20 juillet 2016 puis résilié le 1er août 2016 et l’a mis en demeure de régler outre les appels complémentaires des exercices 2011, 2012 et 2013, les cotisations dues pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 et celles dues pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016.
M. [Y] n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la société MTA l’a mis en demeure de régler les sommes réclamées, par lettres recommandées des 3 mai 2018,
6 août 2019 et 3 mai 2021.
En l’absence de règlement amiable du litige, la MTA agissant par M. [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la MTA, a par acte d’huissier du 28 avril 2022, fait assigner M. [Y] devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de condamnation au paiement des cotisations complémentaires et des cotisations normales dues en vertu du contrat, outre les intérêts de retard au taux légal courant respectivement à compter de la mise en demeure du 21 juin 2016 et de celle du 15 novembre 2016.
M. [Y], cité à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a :
— Déclaré irrecevable l’action de la MTA, représentée par son liquidateur judiciaire M. [R] [W], en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— Condamné la MTA aux dépens ;
— Rejeté la demande de la MTA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 8 mars 2023, Me [R] [W], ès qualités, a interjeté appel en mentionnant que l’appel tend à l’annulation ou à la réformation par la cour d’appel de la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable l’action de la société MTA, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [R] [W], en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— Débouté ainsi la société MTA représentée par son liquidateur judiciaire,
Me [R] [W], du surplus de ses demandes plus amples ou contraires tendant à voir :
. Juger les demandes de la société MTA, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [R] [W], bien fondées et recevables,
. Débouter M. [F] [Y] de toutes ses demandes,
. Condamner M. [F] [Y] au paiement au profit de la société MTA, par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire, Me [R] [W], de la somme de 2 553,95 euros au titre des cotisations complémentaires dues sur le contrat en cause,
. Condamner M. [F] [Y] au paiement au profit de la société MTA, par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire, Me [R] [W], de la somme de 63,28 euros au titre des intérêts au taux légal dus depuis le jour de la mise en demeure, soit le 21 juin 2016,
. Condamner M. [F] [Y] au paiement au profit de la société MTA, par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire, Me [R] [W], de la somme de 2 193,02 euros au titre de la cotisation normale due sur le contrat 75502/604607 de l’année 2016,
. Condamner M. [F] [Y] au paiement au profit de la société MTA, par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire, Me [R] [W], de la somme de 94,83 euros au titre des intérêts de retard au taux légal dus depuis le jour de la mise en demeure du 15 novembre 2016,
. Condamner M. [F] [Y] au paiement au profit de la société MTA, par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire, Me [R] [W], de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner M. [F] [Y] aux entiers dépens ;
— Rejeté la demande de la société MTA représentée par son liquidateur judiciaire, Me [R] [W], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MTA représentée par son liquidateur judiciaire, Me [R] [W], aux dépens.
Par conclusions d’appelant n°1 notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Me [R] [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la MTA demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil, L.113-2 et suivants, L.114-1, L.114-2 et suivants du code des assurances, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Me [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la MTA engagée à l’encontre de M. [F] [Y] pour cause de prescription ;
Et statuant à nouveau, de :
— Déclarer Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la MTA recevable dans son action engagée à l’encontre de M. [F] [Y] ;
— Condamner M. [F] [Y] au paiement au profit de Me [R] [W] mandataire liquidateur de la MTA, de la somme de 2 553,95 euros au titre des cotisations complémentaires dues sur le contrat litigieux ;
— Condamner M. [F] [Y] au paiement au profit de Me [R] [W] mandataire liquidateur de la MTA, de la somme de 2 193,02 euros au titre de la cotisation normale dues sur le contrat litigieux de l’année 2016 ;
— Condamner M. [F] [Y] au paiement au profit de Me [R] [W] mandataire liquidateur de la MTA, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Me Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice remis en l’étude le 15 mai 2023 (présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et confirmation du domicile par le voisinage et le facteur), Me [W] pris en sa qualité de liquidateur de la MTA a signifié à M. [Y] sa déclaration d’appel.
Par acte de commissaire de justice remis en l’étude le 31 mai 2023 (présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et confirmation du domicile par le voisinage), Me [W] pris en sa qualité de liquidateur de la MTA a signifié à M. [Y] ses premières conclusions.
M. [F] [Y] n’ayant pas constitué avocat devant la cour, l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d’appel ne peut faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
1) Sur la prescription de l’action en rappel des cotisations complémentaires pour les exercices 2011, 2012 et 2013 et la prescription de l’action en paiement des cotisations pour l’exercice 2016
L’article L. 221-11 du code de la mutualité dispose que « toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », et les conditions générales produites par la MTA, opposables à M. [Y] qui a expressément reconnu en avoir pris connaissance lors de la signature de son contrat (bas de page, p 14 produite aux débats par l’appelante) visent expressément l’article L. 114-1 du code des assurances qui prévoit la même prescription dans les mêmes conditions.
Il est constant que la prescription de l’action tendant au recouvrement des primes commence à courir au jour de leur échéance. En outre, s’agissant d’une action en paiement de la prime, la prescription biennale peut être interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception selon l’article L. 114-2 du code des assurances.
En l’espèce, le tribunal a, en application des articles 122 du code de procédure civile, L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, déclaré irrecevable l’action de la MTA, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [R] [W], en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L’appelant soutient que son action n’est pas prescrite en faisant valoir que la prescription de son action, introduite le 28 avril 2022, a été interrompue à de nombreuses reprises, au moyen de lettres recommandées avec accusés de réception adressées à l’intimé, les 5 janvier 2026, 21 juin 2016, 3 mai 2018, 6 août 2019 et 3 mai 2021.
En application de l’article 2247 du code civil, le tribunal ne pouvait soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la MTA, représentée par son liquidateur judiciaire, en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu’il s’agisse de l’action en rappel des cotisations complémentaires pour les exercices 2011, 2012 et 2013 ou de l’action en paiement des cotisations pour l’exercice 2016.
La cour ne pouvant pas davantage que le premier juge soulever d’office ce moyen de défense, il convient d’examiner le bien-fondé des actions.
2) Sur le bien-fondé des actions
Sur le bien-fondé de l’action en rappel des cotisations pour les exercices 2011 à 2013
L’article L. 322-26-1 du code des assurances dispose que « les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent ».
L’article R. 322-42 du même code énonce que « les sociétés d’assurance à forme mutuelle garantissent à leurs sociétaires, moyennant le versement d’une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ».
L’article R. 322-71 pose les contours du principe de la variabilité de la cotisation ainsi qu’il suit :
« Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d’une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d’une société à cotisations variables.
Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.
Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d’administration ».
L’intérêt d’une mutuelle à cotisations variables est de sauvegarder le juste coût de l’assurance en adaptant les cotisations à la sinistralité réelle et aux frais de gestion exposés pour un exercice donné.
La MTA a choisi d’opter pour le principe de la variabilité des cotisations. Ses statuts, comme ceux de toutes les sociétés d’assurance mutuelle à cotisations variables, prévoient que, lorsque l’entreprise constate, pour certains exercices, que les cotisations appelées et encaissées ne permettent pas de faire face aux charges globales des sinistres et des frais de gestion, elle peut procéder à un appel complémentaire pour couvrir ses charges.
Ainsi, cette faculté prévue par l’article [6] 322-71 précité est inscrite dans ses statuts, à l’article 10, et également rappelée dans l’article 47 'VARIABILITE DE LA COTISATION’ des conditions générales applicables au litige (n° 101 du 16 mars 2010) en ces termes (en majuscules dans le texte) :
« S’il s’avère que la cotisation dite normale appelée d’avance […]ne permet pas de faire face aux charges probables d’un exercice résultant des sinistres et des frais de gestion, le Conseil d’Administration de la MUTUELLE peut décider de procéder, conformément à ses statuts, à un appel complémentaire de cotisation pour l’exercice considéré.
IL NE PEUT ÊTRE EXIGÉ POUR UN EXERCICE UNE COTISATION SUPÉRIEURE À UNE FOIS ET DEMI LE MONTANT DE LA COTISATION NORMALE ».
L’appel complémentaire vient ainsi s’ajouter aux cotisations normales payées pour ces exercices. Il s’impose à tous les assurés ayant bénéficié des garanties de la MTA au cours d’une ou plusieurs de ces années, dès lors qu’ils ont fait partie des groupements professionnels statutaires ayant contribué aux pertes de ces exercices. La cotisation complémentaire est due quelle que soit la situation des sociétaires et même si le contrat a été postérieurement résilié, ce contrat ayant été en vigueur au cours de l’un des exercices.
Selon l’article 41 'DATE DE PAIEMENT’ des conditions générales, versées au débat par le liquidateur de la MTA, « si le contrat contient une clause de tacite reconduction, la cotisation annuelle est payable d’avance à l’échéance principale ». L’article 42 'CAS DE FRACTIONNEMENT’ prévoit en outre qu’en cas de non-paiement d’une fraction de cotisation, « toutes les fractions non encore payées de l’année d’assurance en cours deviennent immédiatement exigibles ».
En l’espèce, le bien-fondé des rappels de cotisations pour les exercices 2011, 2012 et 2013, d’un total de 2 553,95 euros, n’est pas contesté. Il apparaît bien fondé au vu des pièces versées au débat.
M. [Y] sera ainsi condamné à payer à Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, au titre des rappels complémentaires de cotisations des années 2011 à 2013, la somme de 2 553,95 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du prononcé de l’arrêt, en l’absence de prétentions sur ce point énoncées dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelant les récapitulant, sur lesquelles la cour doit statuer.
Sur le bien-fondé de l’action en rappel des cotisations pour l’exercice 2016
L’appelant justifie de l’application de l’article L. 113-3 du code des assurances qui énonce qu’après un impayé de prime dans les dix jours de son échéance, l’assureur peut suspendre la garantie trente jours après une mise en demeure et résilier le contrat à la suite d’un délai de dix jours suivant cette période de suspension.
En l’espèce, la mise en demeure a été envoyée par la MTA à l’intimée le 21 juin 2016, entraînant la suspension de la garantie jusqu’au 21 juillet 2016. Dix jours après, soit le 1er août 2016, le contrat a été résilié par le liquidateur judiciaire de la MTA. Il en résulte que l’intimé est redevable envers la MTA des cotisations pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016.
Or, comme le rappelle à juste titre l’appelant, l’article 42 précité des conditions générales énonce qu’en cas de non-paiement d’une fraction de la cotisation, fractionnement dont bénéficiait l’intimé, l’intégralité des fractions non encore payées de l’année en cours devient immédiatement exigible. Eu égard au défaut de paiement, émanant de l’intimé, des cotisations depuis le 1er juillet 2016, il y a lieu de juger que les deux derniers trimestres de l’année 2016 sont dus par lui, nonobstant la prise d’effet de la résiliation au 1er août 2016.
Le liquidateur de la MTA verse au débat des pièces non contestées qui fixent le quantum des fractions non payées par M. [Y] : 1 096,51 euros pour chaque trimestre, soit 2 193,02 euros au total.
M. [Y] sera ainsi condamné à payer à Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, au titre des cotisations de l’année 2016, la somme de 2 193,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, en l’absence d’autre demande sur ce point dans le dispositif de ses dernières conclusions.
3) Sur les autres demandes
Le tribunal a :
— Condamné la MTA aux dépens ;
— Rejeté la demande de la MTA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [Y] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Me [R] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la MTA, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [F] [Y] à payer à Me [R] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la MTA, la somme de 2 553,95 euros au titre des cotisations complémentaires dues pour les années 2011 à 2013 sur le contrat litigieux ;
Condamne M. [F] [Y] à payer à Me [R] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la MTA, la somme de 2 193,02 euros au titre des cotisations normales dues pour l’année 2016 sur le contrat litigieux ;
Condamne M. [F] [Y] à payer à Me [R] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la MTA, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Arbre ·
- Classes ·
- Permis de construire ·
- Agence immobilière ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Vendeur ·
- Compromis de vente ·
- Commune ·
- Acquéreur ·
- Agence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Bretagne ·
- Développement ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Jugement d'orientation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures de délégation ·
- Ciment ·
- Temps de travail ·
- Repos compensateur ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Représentant du personnel ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salariée ·
- Maladie ·
- Management ·
- Résultat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Rentabilité ·
- Eureka ·
- Action ·
- Réduction d'impôt ·
- Ordonnance ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Revente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Alerte ·
- Objectif ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Pays ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Déclaration
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Pays ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Millet ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrats ·
- Collaboration ·
- Commerce ·
- Partenariat ·
- Durée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Luxembourg ·
- Clauses abusives ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Contrat de prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Exécution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.