Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 15 sept. 2021, n° 19/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01206 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREDIT LYONNAIS c/ Société PREDICA, S.A. CREDIT LYONNAIS prise en sa qualité de Société de Courtage d'assurance, S.A. |
Texte intégral
лзы н N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° R.G.: N° RG 19/01206 – N° Portalis DBYM-W-B7D-CW4E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2021
Contentieux
AFFAIRE E F X-Y Extrait des minutes du Greffe
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS prise en sa qualité de Société de Courtage d’assurance et immatriculée au RCS de LYON n° 954 509
741 et dont le siège est situé […]
Société PREDICA
Le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Z-Sébastien JOLY, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de : Mme Christine DUDOIT,
Jugement prononcé, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles
450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE:
Madame E F X-Y, demeurant […] représentée par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Sophia ALBERT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. CREDIT LYONNAIS prise en sa qualité de Société de Courtage d’assurance […], représentée par Maître Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS, avocats au barreau de
MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
[…], représentée par Maître Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS, avocats au barreau de
MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société PREDICA représentée par Me Priscilla LE DANIEL-PIOVESAN, de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Céline avocat plaidant
de la SCP LDP & KB, avocat au barreau
LEMOUX, avocat au barreau de PARIS,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2006, D Z Y et Madame E F X ont signé une offre de prêt immobilier pour un montant de 217 000,00 € aux fins d’acquisition d’un bien immobilier en indivision situé: Maison Lamanive à […].
La durée du prêt immobilier souscrit était prévue pour 180 mois d’échéances à hauteur de 1.578,07 € et portant le numéro : 40017485JERT11AH XY66.
Ce prêt a aussi fait l’objet également d’un cautionnement au bénéfice des indivisaires par la CAMCA
Assurance, acte signé le 29 mai 2006.
Une assurance proposée par LCL «A B» était souscrite le 30 mai 2006 uniquement au nom de Monsieur Z Y à hauteur de 100 % du montant du prêt souscrit et dont Madame E F X était l’une des bénéficiaires.
Le contrat décès souscrit prévoyait expressément que Madame E F X était la première bénéficiaire de l’intégralité du capital décès, à défaut Madame C Y ou ses héritiers.
Par courrier du 9 juin 2011, LCL ASSURANCES informait Monsieur Z Y qu’en cas de non-paiement des cotisations, la résiliation du contrat A serait prononcée et il était ainsi mis en demeure sous 40 jours de régulariser sa situation (non-paiement de la cotisation trimestrielle de 2017,61 €).
Par courrier en date du 31 juillet 2011, LCL ASSURANCES informait son assuré de sa décision de rompre le contrat les liant pour non-paiement des cotisations (résiliation à compter du 31 mai 2011).
Le […], Monsieur Z Y décédait brutalement.
A compter du 20 février 2018, la Banque LCL chargeait la Société de recouvrement CLR SERVICING de recouvrer la somme de 13.614, 44 € auprès de Madame X-Y correspondant aux échéances impayées depuis juin 2017.
Madame E F X-Y a décidé d’agir en justice aux fins d’obtenir à titre principal la condamnation de la Banque et de son assurance à lui verser la totalité des sommes dues en sa qualité de bénéficiaire de l’assurance décès de son époux et à titre subsidiaire le règlement de la totalité de la somme due au titre de ce prêt immobilier et en tout état de cause la réparation intégrale des préjudices subis.
Aucune accord amiable n’ayant été conclu dans cette procédure, c’est en l’état que se présente ce contentieux.
Vu les dernières écritures prises au soutien de Madame X-Y tendant à voir le Tribunal:
CONDAMNER la Société LCL (Assurance) à payer à Madame X-Y la somme de 217.000,00 € au titre du capital décès souscrit en sa faveur ;
CONDAMNER la Société LCL(Assurance) à payer à Madame X-Y les intérêts légaux sur la somme de 217.000,00 € et ce, à compter du 15 juin 2017;
A TITRE SUBSIDIAIRE
3
CONDAMNER la Société LCL (Assurance) à payer directement entre les mains de la Société LCL
(Banque) le solde restant dû au titre du prêt immobilier et rendra à sa charge les intérêts, frais et accessoires en ce que ces sommes ont été cumulées du seul fait fautif de la LCL Banque ET
Assurance;
CONDAMNER la Société LCL (Assurance) à payer le surplus à Madame X Y calculé sur la somme de 217.000,00 € outre le versement des intérêts légaux à compter du 15 juin
2017;
CONDAMNER la Société LCL Banque et LCL assurance solidairement à payer à Madame X Y la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts par application de
l’article 1240 du Code civil;
CONDAMNER la Société LCL Banque et LCL assurance solidairement à payer à Madame X Y la somme de 5.000,00 € pour résistance abusive notamment dans l’exécution des contrats ;
CONDAMNER la Société LCL Banque et LCL assurance solidairement à payer à Madame X Y la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers
dépens;
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Madame X-Y soutient que les demandes reconventionnelles formulées par la SA CREDIT LYONNAIS sont prescrites.
En effet, elle souligne que l’article L137-2 code consommation dispose que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Cette action a,selon elle, été étendue aux prêts immobiliers par la jurisprudence constante de la Cour de Cassation en ces termes : « Attendu qu’en vertu de ce texte, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;Attendu que, pour débouter M. X… de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance et juger nul le commandement, l’arrêt retient que le texte précité ne concerne pas les crédits immobiliers et que les créances en cause seront prescrites en cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit en juin 2013;
Qu’en statuant ainsi, quand les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, la cour
d’appel a violé le texte susvisé ».
S’agissant des crédits reconstituables et assorties d’une obligation de remboursement à échéances convenues, la jurisprudence considère selon la demanderesse que le délai de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée ET qu’il en est de même des crédits avec remboursement par échéancier..
Enfin, ce délai de deux ans imparti pour l’exercice de l’action étant un délai préfix, il n’est pas susceptible selon elle, d’être interrompu ou suspendu selon les règles applicables en matière de prescription. En conséquence, seule la demande en justice formée par la Banque, avant l’expiration du délai, devant la juridiction compétente est recevable, soit en l’espèce avant juin 2019. S’agissant du versement du capital décès, Il est constant et non contesté selon la demanderesse que
Monsieur D Z Y a souscrit une assurance décès « A » auprès de la LCL
4
Ce contrat, contrairement à ce qui avait été indiqué par le Conseiller bancaire de Madame X Y, n’aurait jamais été résilié par le souscripteur.
Madame X veuve Y serait ainsi bénéficiaire du capital décès pour un montant de
217.000,00 € outre les interêts légaux à compter du jour où le versement aurait dû intervenir, soit depuis le décès de Monsieur Y le […].
Elle ajoute que l’organisme bancaire ne peut de se dégager de sa responsabilité en sa qualité de souscripteur, bien au contraire, puisqu’il n’aurait jamais informé Madame X de la prétendue résiliation de l’assurance par Monsieur D Y et des conséquences que cela entraînerait, ni même du non-paiement de la mensualité y afférente alors qu’en sa qualité de Co emprunteur elle aurait dû en être dûment avertie par la banque.
Il serait aussi démontré qu’aucun courrier ne sera adressé à Madame X entre 2011 et
2017, alors même qu’elle a la qualité de co emprunteur. La banque comme l’assurance ont manqué à leur obligation d’information et de conseils en pareille matière.
La demanderesse soutient également que le contrat A est un contrat de prévoyance assurant le versement d’un capital garanti au bénéficiaire choisi.
En effet, la réforme du 1er janvier 2016 (Loi ECKERT) s’appliquant rétroactivement aux contrats conclus antérieurement, prévoit dans le nouvel article L-132-23-1 du Code des assurances que : « L’assurance dispose d’un délai de 15 jours après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance du bénéficiaire, afin de demander au bénéficiaire du contrat de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement ».
Or et en l’espèce, il est versé aux débats une lettre du 23 mai 2017 adressée par la Société LCL en son service assurances faisant part de sa connaissance du décès survenu de Monsieur Z Y, de sorte que la Société LCL aurait été parfaitement informée et n’aurait pourtant pas rempli ses obligations contractuelles et légales.
L’article L132-23-1 du Code des assurances (Issu de la Loi ECKERT) prévoit également qu’en cas de décès, l’organisme assureur doit fournir un dossier à remplir au bénéficiaire et : « qu’à réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie ».
De surcroît, cette disposition législative précise que : « Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article »>.
En conséquence, Monsieur Z Y étant décédé le […], le délai maximum de versement par application des dispositions susvisées expirait, selon la demanderesse, le 15 juin 2017.
Si par extraordinaire, le Tribunal de Céans n’ordonnait pas le versement du capital décès directement entre les mains de la concluante, la demanderesse soutient que soit ordonné le versement du solde restant dû entre les mains de la banque au jour de la décision à intervenir; les sommes relatives aux intérêts, frais et accessoires resteront à la charge de la Banque qui n’a pas agi dans la mise en œuvre de son assurance.
Vu les dernières écritures prises au soutien de la SA CRÉDIT LYONNAIS tendant à voir le Tribunal:
5
Débouter Mme E-F X veuve Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme E-F X veuve Y à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 103.136,21 EUR, outre intérêts au taux contractuel de 3,75% l’an sur le montant de 97.091,71 EUR à compter de la notification des présentes conclusions,
S
Condamner Mme E-F X veuve Y à payer au CREDIT
LYONNAIS la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme E-F X veuve Y au paiement des entiers dépens,
► Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de son argumentaire, la SA CREDIT LYONNAIS rappelle que le contrat dont se prévaut Mme E-F X veuve Y, dénommé A B, est un contrat
d’assurance de groupe, au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du Code des assurances.
L’assurance de groupe est généralement définie comme étant une opération tripartite entre un assureur, un souscripteur et un adhérent. Le souscripteur, en l’espèce le CREDIT LYONNAIS, n’est pas le débiteur des prestations et ne peut être tenu à paiement.
Elle soutient que le contrat A B a été résilié en juillet 2011 à raison du défaut de paiement par M. Z Y de sa cotisation trimestrielle. Les garanties de ce contrat ont pris fin
à compter du 30 mai 2011.
Par la suite, M. Z Y aurait renoncé au bénéfice d’un nouveau contrat, dénommé A.
En matière de crédit immobilier, la société défenderesse soutient que la Cour de cassation juge qu’ « à l’égard d’une dette payable par termes successifs, prescription se divise comme la dette elle même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Par ailleurs, il résulte de l’article 2240 du Code civil que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Au cas d’espèce, plusieurs échéances du crédit litigieux antérieures à l’entrée en application de l’ordonnance du 31 janvier 2018 seraient impayées.
Ces échéances seraient les suivantes : échéance de juin. 2017 (partiellement impayée à hauteur de 1.164,01 EUR), puis échéances de juillet 2017 à mars 2018 (totalement impayées à hauteur de
1.557,79 EUR chacune), soit la somme totale de 15.184,12 EUR (Pièce n°11).
S’agissant de ces échéances, la prescription ne serait pas acquise par application de l’article 2240 du
Code civil.
La requête, présentée le 5 janvier 2018, aux fins d’obtention de délais de paiement ayant donné lieu à
l’ordonnance en date du 31 janvier 2018 serait en effet interruptive de prescription. Dans un arrêt en date du 11 mars 2020, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
< Vu l’article 2240 du code civil :
3. Selon ce texte, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
4. Pour déclarer prescrite l’action engagée par la banque, l’arrêt retient que ni les. versements postérieurs à la déchéance du terme ni la requête aux fins de délai de grâce déposée par M. B…, ne contenant aucun engagement de sa part, ne suffisent à caractériser l’existence d’une reconnaissance de dette.
5. En statuant ainsi, alors que la demande de délai de grâce avait pour objet d’obtenir des délais pour payer les sommes dues en exécution du prêt, dont il se reconnaissait co emprunteur solidaire, et qu’elle valait reconnaissance par celui-ci de l’existence de la dette, interruptive de la prescription, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
En outre, dans son courrier électronique en date du 25 juillet 2018, Mme E-F X veuve Y a indiqué au CLR SERVICING, agissant au nom et pour le compte du CREDIT LYONNAIS, qu’elle souhaitait vendre le bien immobilier lui appartenant et « rembourser la totalité du prêt + intérêts grâce à cette vente » ; dans son courrier électronique en date du 11 février 2019,
Mme E-F X veuve Y a précisé avoir « demandé un sursis également sur les échéances antérieures mais je n’ai pas été comprise. […] La créance a été prise en totalité par la notaire chargée de la succession et cette somme sera prise en toute priorité sur la vente de la maison ».
La prescription ne serait pas acquise dans la mesure où la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier ferait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription.
Afin de s’opposer aux demandes du CREDIT LYONNAIS, Mme E-F X veuve
Y indique dans ses conclusions récapitulatives que « la jurisprudence considère que le délai de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée (Cour de cassation, Assemblée Plénière, 6 juin 2003). […] Ce délai de deux ans imparti pour l’exercice de l’action étant un délai préfix, il n’est pas susceptible d’être interrompu ou suspendu selon les règles applicables en matière de prescription ».
Une telle argumentation ne serait pas sérieuse, Mme E-F X veuve Y ne pouvant raisonnablement tenter d’opposer au CREDIT LYONNAIS, qui a accordé un prêt immobilier
d’un montant de 217.000 EUR, les règles applicables en matière de crédit à la consommation.
Vu les dernières écritures prises au soutien de la SA PREDICA tendant à voir le Tribunal :
A titre liminaire,
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société PREDICA dans l’instance enrôlée sous le
RG n°19/12206.
A titre principal,
JUGER les demandes de Madame X Y au titre du contrat d’assurance n°701
H000100962 prescrites ;
DÉBOUTER en conséquence Madame X Y de toutes ses demandes, fins et
prétentions au titre dudit contrat ;
A titre subsidiaire, 7
JUGER que les garanties du contrat d’assurance auquel Monsieur Y avait adhéré ont
pris fin à compter du 30 mai 2011, soit avant la réalisation du sinistre;
DÉBOUTER en conséquence Madame X Y de toutes ses demandes, fins et
prétentions au titre dudit contrat ;
JUGER en tout état de cause qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société
PREDICA et subsidiairement que cette dernière n’a commis aucune faute;
A titre très subsidiaire,
CONSTATER que la société PREDICA ne peut se prononcer sur le bénéfice de la garantie;
DÉBOUTER en conséquence Madame X Y de sa demande de versement du
capital emprunté et de ses demandes de dommages et intérêts ;
JUGER à titre plus subsidiaire encore que le capital garanti doit être affecté au remboursement des sommes restant dues au Crédit Lyonnais au jour du décès, seul le surplus pouvant être versé sous forme de capital aux bénéficiaires désignés ;
En conséquence, JUGER que Madame X Y ne serait fondée qu’à solliciter
le paiement de la somme 128.021,62 euros;
En tout état de cause
CONDAMNER Madame X Y à payer à la société PREDICA, une indemnité
de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de son argumentation, la société PREDICA argue que Monsieur Y a souscrit un contrat d’assurance GROUPE sur la vie < PREVILLON B »>.
Ce dernier aurait cessé de payer ses cotisations à compter de 2011 et à défaut de régularisation de sa situation après mise en demeure, ce contrat a été résilié au 30 mai 2011.
Monsieur Y aurait ensuite refusé d’adhérer à un nouveau contrat PREVILLON en lien avec un nouveau prêt contracté.
L’intervention volontaire de PREDICA doit en outre être considérée comme recevable car cette dernière aurait qualité et intérêt à agir en l’espèce en sa qualité d’assureur du CREDIT LYONNAIS puisque c’est cette société qui a adhéré à ce contrat d’assurance groupe.
En outre, l’action en paiement de la demanderesse serait prescrite car initiée plus de deux ans après la résiliation du contrat en cause.
Cette prescription serait aussi acquise si l’on prend en considération comme point de départ du délai son information de la résiliation soit mai 2017.
A titre subsidiaire, PREDICA soutient que le contrat en cause a été résilié pour défaut de paiement des cotisations et qu’en conséquence la demanderesse ne peut s’en prévaloir. 8
La société PREDICA entend rappeler à ce sujet que la compagnie d’assurance n’est tenue d’aucune obligation d’information à l’égard de l’adhérent au contrat d’assurance groupe a fortiori à l’égard du co-emprunteur non adhérent, lorsque que c’est le prêteur qui propose d’adhérer à un contrat d’assurance groupe dans le cadre de la souscription d’une offre de prêt (Civ 2., 8 novembre 2007,
n°06-20043; Cass. civ. 2ème 9 décembre 2010, n°09-17113; Cass. Com. 1 décembre 2015, n°14
22134; Cass. Ire civ., 17 juin 2015, n°14-20.257).
Sur ce dernier point, la Cour de cassation a jugé que (Cass. Civ. 2, du 10 juin 2004, n°02- 10.824) :
< Mais attendu que la cour d’appel, ayant relevé que la compagnie AXA avait pris en charge M. X…. tombé malade le 1er juin 1990, au titre de la garantie incapacité de travail puis invalidité et que la résiliation du contrat d’assurance de groupe était intervenue le 30 juin 1990, en a déduit, à bon droit, qu’elle n’était pas tenue de verser un capital-décès le 19 décembre 1995 soit plus de cinq ans après cette résiliation, le droit à ce capital étant né postérieurement, et que s’agissant d’un contrat d’assurance de groupe, il n’incombait pas à l’assureur mais au souscripteur de conseiller l’assuré ;
D’où il suit que moyen n’est pas fondé ; »
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé qu’à défaut de clause contraignant la compagnie à informer un tiers déterminé en cas de résiliation des garanties, aucune obligation ne saurait incomber à l’assureur (Cass. 1re civ., 13 nov. 1997, n° 95-20.257; Cass. 1re civ., 13 nov. 2002, n° 98-22.462 ;
Cass. 2e civ., 10 sept. 2015, n° 14-24.053):
< Mais attendu que l’opposition du créancier a pour seul effet d’informer l’assureur de l’existence de la délégation et de lui interdire de se libérer entre les mains de l’assuré; que l’assureur ne peut se voir imposer unilatéralement par un tiers au contrat d’assurance une information sur la cessation de celui-ci et qu’aucune faute ne peut donc lui être imputée de ce chef; d’où il suit qu’en aucune de ses branches, dont la troisième critique un motif surabondant, le moyen n’est fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. »
Or, en l’espèce, il apparaît que Madame X Y est tiers au contrat d’assurance auquel Monsieur Y a adhéré.
Par conséquent, les griefs formulés par Madame X-Y quant un prétendu manquement de la société PREDICA ne sauraient prospérer.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 février 2021.
Vu l’audience de plaidoiries du 19 mai 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de PRÉDICA
Aux termes de son assignation, Madame X Y sollicite, en tant que bénéficiaire, la mise en œuvre de la garantie Décès du contrat collectif d’assurance «< A B » auquel Monsieur Y, désormais décédé, avait adhéré le 30 mai 2006, sous la référence 701
H000100962.
Il ressort de la demande d’adhésion de Monsieur Y au contrat collectif d’assurance
< A B » ainsi que des « Conditions Générales » du contrat < A
B » que ce contrat a été souscrit par le CRÉDIT LYONNAIS auprès de la société
PREDICA.
⠀
En conséquence, l’intervention volontaire de la société PRÉDICA qui a qualité et intérêt à agir en
l’espèce, sera déclarée recevable.
Sur la prescription de l’action initiée par Madame X-Y
La société PRÉDICA soutient que l’action de Madame X-Y serait prescrite car initiée plus de deux années après avoir pris connaissance de la résiliation du contrat < PREVILLON
B » souscrit par D son époux.
L’article L114-1 du Code des assurances dispose en la matière que :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où
l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. »
Il est acquis que le contrat d’assurance n°701 – H000100962 a été résilié le 30 mai 2011 pour défaut de paiement des cotisations d’assurance par LCL ASSURANCES comme le prévoyait les conditions générales dudit contrat.
Les courriers en date du 9 juin 2011 et du 31 juillet 2011 informant Monsieur Y des incidents de paiement puis de la résiliation de son contrat d’assurance auraient été adressés au bénéficiaire acceptant, ce que cette dernière conteste, étant précisé qu’aucune pièce versée au débat ne rapporte la preuve de ces envois.
Cependant, Madame X Y a reconnu dans un courrier en date du 10 octobre 2017 qu’elle aurait été informée « dans le courant du mois de mai (2017) que le prêt n’est plus assuré ».
La demanderesse a donc pris connaissance de cette information en mai 2017.
Le décès de Monsieur Y est quant à lui intervenu le […].
Ór, Madame X-Y a fait délivrer son exploit introductif d’instance à l’encontre de la SA CRÉDIT LYONNAIS le 26 novembre 2019, soit plus de deux années après l’événement qui aurait pu faire naître ses droits.
Aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant cette date.
L’action de la demanderesse est donc en l’occurrence prescrite sans qu’il soit besoin d’examiner son caractère légitime et bien fondé. 1
Déboutée de ses demandes principales atteintes par la prescription, Madame X-Y sera également de ses demandes accessoires en termes de dommages et intérêts et de résistance abusive.
Sur Les demandes formulées par la SA CRÉDIT LYONNAIS
En matière de crédit immobilier, il est constant qu’ « à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées
10
se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».
L’article 2240 du Code civil dispose en outre que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
En l’espèce, par ordonnance du 31 janvier 2018, le tribunal d’Instance d’AUCH a suspendu les obligations incombant à Madame X-Y liées au remboursement du prêt litigieux souscrit auprès de la SA CRÉDIT LYONNAIS et ce à sa demande.
Cette suspension a été prononcée pour une durée de 24 mois.
Cette décision constitue un acte interruptif de prescription.
Les demandes présentées par la société défenderesse dans le cadre de la présente instance ne sont donc pas prescrites pour celles postérieures au 31 janvier 2018, ces demandes ayant été formulées par conclusions signifiées en 2019.
S’agissant des échéances antérieures au 31 janvier 2018 et non réglées à ce jour, il convient de relever que la demanderesse a reconnu dans un mail du 25 juillet 2018 qu’elle souhaitait vendre le bien immobilier lui appartenant et « rembourser la totalité du prêt + intérêts grâce à cette vente ».
En outre, dans un autre courrier électronique en date du 11 février 2019, Madame E-F
X veuve Y a précisé avoir « demandé un sursis également sur les échéances antérieures. mais je n’ai pas été comprise. […] La créance été prise en totalité par la notaire chargée de la succession et cette somme sera prise en toute priorité sur la vente de la maison ».
Ces reconnaissances de dette ont fait courir un nouveau délai de prescription à compter de celles-ci et les demandes formulées pour les échéances antérieures au 31 janvier 2018 ne sont donc pas prescrites.
En outre, il est acquis que la demanderesse n’a plus réglé les échéances du crédit depuis la fin du moratoire de 24 mois, ce qui a entraîné le prononcé de la déchéance du terme de ce prêt.
Au regard de ce qui précède, il sera fait droit aux demandes présentées par la SA CRÉDIT
LYONNAIS en matière de paiement de crédit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA CRÉDIT LYONNAIS et de la SA PRÉDICA les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés au regard de l’ancienneté de cette liquidation successorale.
Il convient donc de condamner Madame X-Y à leur verser à chacune la somme de
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame X-Y sera ainsi condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Compte de la nature des sommes en cause et de leur montant, il n’y pas lieu à assortir ce jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en premier ressort et par jugement contradictoire,
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA PREDICA;
DÉCLARE PRESCRITES les demandes formulées par Madame X-Y à l’encontre de la société LCL (Assurance) et de la société LCL (Banque);
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame X-Y à l’encontre de la société LCL (Assurance) et de la société LCL (Banque);
CONDAMNE Madame E-F X-Y à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 103.136,21 € (cent-trois mille cent-trente-six euros et vingt et un cents), outre intérêts au taux contractuel de 3,75% l’an sur le montant de 97.091,71 € (quatre-vingt-dix-sept mille quatre vingt-onze euros et soixante et onze cents) à compter de la déchéance du terme notifiée le 19. novembre 2020;
CONDAMNE Madame X-Y à payer à la SA CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame X-Y à payer à la SA PRÉDICA la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame X-Y aux entiers frais et dépens de l’instance;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de MONT de MARSAN, les jour, mois et an indiqués ci
-dessus.
Monsieur Z-Sébastien JOLY, Vice-président et Madame Christine DUDOIT Greffière, ont signé la minute du présent jugement.
Le Vice-Président La Greffière
« République française Au nom du peuple français »
"En conséquence, la République française 2 mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte forsqu’ils en seront legalement requis, En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier."
S
R
A
N
hସାଧ
)
a
★ (
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commerce international ·
- Chambres de commerce ·
- Bretagne ·
- Industrie ·
- Site internet ·
- Alerte ·
- Message ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Condamnation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Licenciement ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Instituteur ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Défense
- Testament ·
- Successions ·
- Ags ·
- Legs ·
- Ad hoc ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Administrateur
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Qualités ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Sociétés ·
- Culture ·
- Cession ·
- Documentation ·
- Pacte ·
- Offre ·
- Capital ·
- Management ·
- Protocole
- Holding animatrice ·
- Contribuable ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Attestation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Réduction d'impôt ·
- Finances ·
- Réductions d'isf
- Préjudice ·
- Client ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Serveur ·
- Éditeur ·
- Enchère ·
- Marches ·
- Effets ·
- Commerce ·
- Espace publicitaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Code de commerce ·
- Droit acquis ·
- Plan ·
- Management ·
- Candidat
- Lentille ·
- Importateurs ·
- Poire ·
- Pomme ·
- Négociant ·
- Producteur ·
- Agriculture ·
- Journal officiel ·
- Coopérative ·
- Annulation
- Pénalité ·
- Marché de fournitures ·
- Fournisseur ·
- Retard ·
- Avenant ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Annulation ·
- Débiteur ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.