Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 déc. 2024, n° 24/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01063 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJHG ETRANGER :
M. [F] [W]
né le 05 Mai 1995 à [Localité 2] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [F] [W] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 à 09h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09 janvier 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [W] interjeté par courriel du 16 décembre 2024 à 17h58 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [F] [W], appelant, assisté de Me Laurent PETIT, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [N] [B], interprète assermenté en langue arabe, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Laurent PETIT et M. [F] [W], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [F] [W], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [F] [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’erreur d’appréciation en droit ou en fait :
M. [F] [W] soutient qu’il existe une erreur de droit en ce que son placement en rétention a été pris au visa de l’article 741-1 du CESEDA alors que s’agissant le concernant d’une requête aux fins de reprise en charge dans le cadre des accords de Dublin sa situation devait être examinée et l’arrêté de rétention pris au titre des dispositions des article L 751-9 et L 751- 10 du CESEDA n’autorisant la rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite.
Pour autant il ressort de l’arrêté contesté que s’il vise par une erreur matérielle un texte erroné examine la situation de l’interessé au regard de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin, du 29 juin 2024 notifiée le
même jour, portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile au titre de l’article 18 -1 du réglement UE 604/2013 et de l’absence de garantie présentée en ce qu’il ne dispose pas d’un domicile fixe et que l’effectivité du tranfert prévu oblige à une nécessaire mesure de surveillance.
Il est rappelé que cette situation entre dans les dispositions de l’article L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obligeant à établir le risque de fuite ce qui est le cas en l’espèce d’autant qu’en outre M. [F] [W] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour au sens de l’article sus visé.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [W] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 décembre 2024 à 09h48;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 15 décembre 2024 au 09 janvier 2025 inclus
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 décembre 2024 à 15h43
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/01063 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJHG
M. [F] [W] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 17 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [F] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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