Irrecevabilité 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 5 mai 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE3L
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR :
M. [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
avocat postulant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
avocat plaidant : Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON (toque 405)
DEFENDERESSE :
Association CONFÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dimitri COLIN, substituant Me Marylaure MEOLANS de la SELEURL SELARLU MEOLANS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Audience de plaidoiries du 07 Avril 2025
DEBATS : audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 05 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [O] occupait les fonctions de délégué général au sein de l’association Défense de l’animal – confédération nationale des SPA de France et des pays d’expression française (CNDA) et a été licencié pour faute lourde le 17 mars 2023.
Par ordonnance de référé du 31 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon saisi par la CNDA a :
— enjoint à M. [O] de cesser dès la notification de l’ordonnance :
de se présenter au siège de l’Association sis [Adresse 2],
de prétendre auprès de qui que ce soit (associations adhérentes ou en cours d’adhésion, partenaires, salariés, prestataires extérieurs…) exercer encore des fonctions, notamment celles de Délégué Général au sein de la CNDA,
d’entrer en contact, et notamment d’adresser des mails ou tout autre type de support de communication aux associations adhérentes, aux salariés, aux partenaires, et ce, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’ordonnance,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte afférente,
— ordonné à M. [O] de procéder au remboursement de la somme de 140 259,52 ', détournées au détriment de la CNDA,
— condamné M. [O] à verser à la CNDA, une provision à titre de dommages et intérêts de 2 000 ' et la somme de 1 200 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance du 31 mai 2023 sauf sur le montant de l’astreinte par manquement constaté qui a été portée à 1 000 '.
Par ordonnance de référé contradictoire du 11 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment :
— ordonné que l’astreinte fixée par l’ordonnance du 31 mai 2023 dont le montant a été porté à 1 000 ' par manquement constaté par l’arrêt du 21 décembre 2023 est exécutable,
— liquidé l’astreinte provisoire pour les manquements constatés entre le 16 juin 2023 et le 20 novembre 2024 et condamné M. [O] à payer à la CNDA la somme de 64 000 ',
— condamné M. [O] à payer à la CNDA la somme de 700 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [O] a interjeté appel de l’ordonnance le 18 décembre 2024.
Par assignation en référé délivrée le 30 janvier 2025 à la CNDA, M. [O] a saisi le délégué du premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation de la CNDA à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 avril 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [O] soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’infirmation de l’ordonnance contestée, ainsi que de conséquences manifestement excessives résultant de son exécution provisoire.
M. [O] explique que le conseil de prud’hommes a liquidé une astreinte qu’il n’a pas fixé ni dans son quantum, ni dans son principe. Il explique que l’astreinte de 1 000 ' par jour résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 21 décembre 2023. Il soutient que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas liquider cette astreinte qui ne résulte pas de sa décision.
Il fait également valoir que cette juridiction ne statue pas dans son dispositif sur l’exception d’incompétence soulevée devant lui et que sa décision est affectée de nullité.
Il conteste également l’assiette de calcul de l’astreinte et affirme que ne peuvent être comptés les jours antérieurs au 15 mai 2024, puisque l’arrêt de la cour d’appel de Lyon lui a été notifié le 30 avril 2024, et il doit être tenu compte du délai de 15 jours fixé dans l’ordonnance de référé et qui n’a pas été modifié par l’arrêt d’appel. Il fait valoir que les prétendus 64 manquements qui lui sont attribués ne sont plus que 19 et sont tous antérieurs au 15 mai 2024. Il explique en outre que la CNDA ne pouvait obtenir sa condamnation en ce qu’elle n’est pas visée par les décisions de justice fixant les astreintes successives et non partie à l’instance.
M. [O] invoque ensuite la nullité de l’assignation du 18 avril 2023, faute de signification à son domicile. Il explique en effet que celle-ci a été signifiée au domicile de son épouse dont il est séparé depuis plusieurs années, alors que la CNDA connaît sa véritable adresse.
Il prétend que l’assignation à cette mauvaise adresse a été faite sciemment par la CNDA pour l’empêcher de faire valoir sa défense. Il relève par ailleurs que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 4 juillet 2023 a annulé une ordonnance de référé à son encontre précisément pour cette raison.
M. [O] soutient ensuite que l’ordonnance du conseil de prud’hommes ne désigne pas de personne physique représentant la société dans l’exercice de son mandat d’administrateur provisoire, mais désigne uniquement les sociétés en cette qualité. Il fait valoir qu’en ne précisant pas les associés désignés pour représenter la personne morale dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié, l’ordonnance a été rendue en violation de l’article R. 814-83 du Code de commerce.
Il en déduit que cette carence prive la société désignée de toute qualité à agir dans le cadre du mandat confié par l’ordonnance.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, M. [O] avance que l’astreinte a été fixée à 64 000 ' et qu’il a perçu en 2023 un revenu annuel de 39 524', et que son accession à la retraite depuis 2024 a entraîné la diminution de ses ressources. Il précise avoir deux enfants à charge pour lesquels il verse deux pensions alimentaires, et qu’il doit payer la moitié du loyer de sa fille étudiante.
Il précise que la CNDA a saisi le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en saisie des rémunérations à hauteur de 54 603,29 ' en application de l’ordonnance du 31 mai 2023. Il fait valoir qu’en ajoutant la liquidation d’astreinte sollicitée aboutirait à devoir acquitter une somme de 118 603,29 ', ce qui entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience, la CNDA demande au délégué du premier président de :
— in limine litis, juger que le conseil de prud’hommes de Lyon est compétent pour liquider l’astreinte,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner M. [O] aux entiers dépens et à 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient au visa de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution la compétence du conseil de prud’hommes pour liquider l’astreinte qu’il a prononcée et dont il s’était réservé le droit d’y procéder.
Elle relève ensuite sur le fondement de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’absence d’observations sur l’exécution provisoire devant le conseil de prud’hommes et affirme que M. [O] doit démontrer des conséquences manifestement excessives qui sont apparues postérieurement à sa décision et ne peut invoquer celles connues antérieurement.
Elle fait valoir que M. [O] ne peut invoquer l’existence d’une association SOS Confédération créée par ses soins pour contourner l’interdiction édictée par le conseil de prud’hommes dans sa décision du 31 mai 2023 et que le juge de l’exécution l’a d’ailleurs retenu dans sa décision du 16 janvier 2024.
Elle affirme la régularité de la signification de l’assignation du 18 avril 2023 comme sa qualité à alors agir devant le conseil de prud’hommes.
Le délégué du premier président a relevé d’office son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’appel et en l’espèce s’agissant de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes pour procéder à une liquidation d’astreinte.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu, à titre liminaire que la CNDA n’est pas recevable à nous saisir pour trancher sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes pour statuer sur la liquidation de l’astreinte, cette appréciation étant de la compétence exclusive de la cour statuant sur l’appel de M. [O] ;
Que sa prétention en sens est déclarée irrecevable ;
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision liquidant une astreinte, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient à M. [O] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire et il doit être rappelé que contrairement à ce qu’il soutient l’impossibilité d’exécuter la décision n’est pas une des conditions du texte susvisé et ne peut caractériser à elle-seule les conséquences manifestement excessives qu’il exige ;
Attendu que la CNDA qui ne soutient pas l’irrecevabilité de la demande adverse d’arrêt de l’exécution provisoire qui est la seule sanction prévue par l’article 514-3 à l’absence d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge, est infondée à soutenir que M. [O] ne peut se prévaloir que de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision du conseil de prud’hommes ;
Attendu que le demandeur met en avant son revenu annuel de 32 524 ' pour l’année 2023 et affirme être à la retraite depuis l’année 2024 conduisant à une diminution de ses revenus et qu’au regard de ses charges courantes comme de l’obligation de faire face à des pensions alimentaires pour ses enfants, le maintien de l’exécution provisoire aurait des conséquences irréversibles et irréparables ;
Qu’il fait état en outre des poursuites réalisées par la CNDA dans le cadre d’une saisie des rémunérations à hauteur de 54 603,29 ', poursuites fondées sur l’ordonnance de référé du 31 mai 2023, devenue définitive, mais n’est pas fondé à ajouter ce montant global à l’astreinte ensuite liquidée, la saisie des rémunérations supposant nécessairement des prélèvements mensuels sur les rémunérations saisies, alors que M. [O] ne précise pas la quotité effectivement saisie à chaque échéance ; que la CNDA verse aux débats pour sa part un document faisant état d’un premier versement de 679,51 ' le 28 mars 2025 ;
Attendu que la CNDA relève avec pertinence que M. [O] se contente de faire état et de fournir des éléments financiers sur sa situation financière au moment où le conseil de prud’hommes a procédé à la liquidation de l’astreinte et il est vainement recherché dans les pièces de ce dernier une quelconque justification du montant de ses droits à la retraite et de ses revenus actuels ;
Qu’en outre, M. [O] ne tente pas de préciser s’il dispose ou non d’un patrimoine et se garde bien de produire un avis d’imposition récent ;
Attendu qu’il défaille ainsi à démontrer que le maintien de l’exécution provisoire, susceptible uniquement de conduire s’il ne disposait pas d’un patrimoine à ce que la même saisie des rémunérations soit mobilisée dans les mêmes limites de quotité saisissable au titre de la liquidation de l’astreinte, soit de nature à avoir de quelconques conséquences disproportionnées ou irréversibles ;
Attendu qu’il convient de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux de ses moyens de réformation ;
Attendu que M. [O] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 18 décembre 2024,
Déclarons irrecevable la prétention de l’association Défense de l’animal – confédération nationale des SPA de France et des pays d’expression française tendant à ce qu’il soit statué sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes pour procéder à la liquidation de l’astreinte,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. [R] [O],
Condamnons M. [R] [O] aux dépens de ce référé et à verser à l’association Défense de l’animal – confédération nationale des SPA de France et des pays d’expression française une indemnité de 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et rejetons la propre demande à ce titre présentée par M. [R] [O].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Demande ·
- Successions ·
- De cujus ·
- Nullité ·
- Expertise ·
- Recel successoral ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Procédure participative ·
- Procès équitable ·
- Mise en état ·
- Version ·
- Médiateur ·
- Appel ·
- Délais ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Activité professionnelle ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Bilatéral ·
- Certificat médical ·
- Travail ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Vie privée ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- États-unis ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Maroc ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Salarié
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Plus-value ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Détournement de clientèle ·
- Conseil ·
- Astreinte ·
- Bilan ·
- Contrat de travail ·
- Communication ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Métropole ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Offre ·
- Communication ·
- Confidentialité ·
- Secret des affaires ·
- Secret
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Erreur ·
- Cessation des paiements
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Identification ·
- Administration ·
- Vol ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Entreprise ·
- Effets ·
- Constitution ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice ·
- Violation ·
- Contrat de travail ·
- Embauche ·
- Complicité ·
- Clientèle ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Acquiescement ·
- Demande ·
- Instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.