Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 13 janv. 2026, n° 22/02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 6 octobre 2022, N° 22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
13 JANVIER 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02150 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5CX
[Y] [I]
/
[Adresse 15]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 06 octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00036
Arrêt rendu ce TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2024-007789 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANTE
ET :
[14]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par M. [M] [F] muni d’un pouvoir du 12 mars 2025
INTIMEE
Après avoir entendu , Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 03 novembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 2021, Mme [Y] [I] a déposé auprès de la [Adresse 13] ([16]) de la Haute-[Localité 12] une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 19 novembre 2021, notifiée le 23 novembre 2021, la [8] ([5]) a rejeté sa demande, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 décembre 2021, reçue au greffe le 13 décembre 2021, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d’une contestation de la décision du 19 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er février 2022, reçue au greffe le 03 février 2022, Mme [I] a transmis au greffe du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay copie de la décision rendue par la [6] le 11 janvier 2022 sur recours administratif préalable obligatoire formé le 13 décembre 2021 confirmant la décision initiale de refus.
Par jugement contradictoire du 06 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
— déclare recevable en la forme le recours de Mme [Y] [I],
— confirme la décision rendue le 11 janvier 2022 par la [8] ([6]) sur recours administratif préalable obligatoire confirmant la décision initiale de refus d’accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à Mme [Y] [I] au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50%,
— déboute Mme [Y] [I] de sa demande,
— condamne Mme [Y] [I] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 22 octobre 2022 à Mme [I], qui en a relevé appel par déclaration envoyée le 14 novembre 2022, reçue au greffe de la cour d’appel le 15 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 18 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025, puis à celle du 03 novembre 2025.
A l’audience du 03 novembre 2025, Mme [I] a été représentée par son avocat et la [18] l’a été par M. [M] [F], muni d’un pouvoir de représentation établi le 12 mars 2025 par Mme [Z] [E] en sa qualité de présidente du Conseil départemental de la Haute-[Localité 12].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 03 novembre 2025, Mme [I] présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu’il a:
— confirmé la décision rendue le 11 janvier 2022 par la [8] ([6]) sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) confirmant la décision initiale de refus d’accorder le bénéfice de l’AAH à Mme [Y] [I] au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
— débouté Mme [Y] [I] de sa demande,
— condamné Mme [Y] [I] aux dépens.
Statuant à nouveau :
— constater qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 80 %,
— lui accorder le bénéfice de l’AAH,
— condamner la [19] à lui payer et porter une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ses dernières écritures notifiées le 04 août 2023, visées à l’audience du 03 novembre 2025, la [17] demande à la cour la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH).
L’article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
L’article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et que, pour l’application de l’article L.821-2, ce taux est de 50 %.
L’article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’article D.821-2-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles portant guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre ces trois dimensions :
— déficience, entendue comme toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— incapacité, entendue comme toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— désavantage, c’est-à-dire les limitations, voire l’impossibilité, de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement. Le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement ;
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme celles qui résultent d’un état végétatif ou d’un coma.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée, en ce sens que certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées mais qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement, de quelque nature qu’il soit, peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement
— globale, si bien que même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique, sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant ;
A l’appui de sa contestation du jugement, Mme [I] fait valoir qu’elle présente diverses pathologies qui ont des conséquences sur son autonomie et sa vie quotidienne. Elle précise à cet égard qu’elle est née avec une malformation cardiaque, qu’elle a dû subir une sleeve pour perdre du poids, qu’elle a des douleurs constantes dans les membres inférieurs avec hématomes et oedèmes, qu’elle présente un problème de thyroïde mal équilibré malgré un traitement, enfin qu’elle est très fatigable et que son état ne s’améliore pas malgré un strict suivi médical. Elle estime que sa situation de santé, en ce qu’elle génère des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle, justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, et non d’un taux inférieur à 50%.
Pour conclure à la confirmation du jugement, la [18] expose que l’équipe pluridisciplinaire qui a étudié sa situation, composée d’un médecin anciennement expert judiciaire et d’une infirmière, a conclu, au vu des éléments médicaux soumis à son examen, que les difficultés présentées par Mme [I], en ce qu’elles n’avaient qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, relevaient d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, exclusif de l’attribution de l’AAH. Elle fait observer qu’à l’occasion du recours administratif, l’équipe pluridisciplinaire, alors composée d’un médecin expérimenté, ancien urgentiste, et d’une infirmière, a porté la même appréciation sur le taux d’incapacité à reconnaître à Mme [I]. Elle ajoute que l’équipe pluridisciplinaire de la [6] a encore réexaminé son dossier dans le cadre de la procédure d’appel et a maintenu son analyse sur le taux d’incapacité, en dépit de l’élément nouveau résidant dans l’opération appelée « Sleeve » que Mme [I] a subie afin de favoriser sa perte de poids.
*
Les droits de Mme [I] à l’attribution de l’AAH devant être appréciés à la date du dépôt de sa demande, soit en l’espèce au 21 septembre 2021, les éléments d’information relatifs à la situation médicale qu’elle présentait postérieurement à cette date n’ont pas lieu d’être pris en considération pour l’examen de son taux d’incapacité.
Il en résulte que la sleeve dont elle a bénéficié en 2022 ne peut être prise en compte pour l’appréciation de son taux d’incapacité, étant du reste relevé que cette opération a contribué à une amélioration de son état, comme le mentionne le docteur [P], cardiologue en charge de son suivi, dans son compte-rendu de consultation du 04 décembre 2023.
Il ressort des documents médicaux versés aux débats d’appel qu’à la date de sa demande d’AAH, Mme [I] présentait une obésité sévère et sur le plan cardiologique une « petite communication inter-auriculaire, stable, sans retentissement hémodynamique net » avec une « pression pulmonaire normale » et un « essoufflement ne semblant pas d’origine cardiologique ». Le docteur [P] qui a procédé à ces constatations a, par ailleurs, indiqué le 30 août 2021 que « Mme [I] va bien. Elle a une dyspnée d’effort stade [10] (efforts, marche rapide). Elle a mal aux jambes et des oedèmes de membres inférieurs. Elle ne fait pas de malaise, a quelques douleurs thoraciques de stress et quelques palpitations. »
Le 27 août 2007, le docteur [P] avait estimé que la communication inter-auriculaire était bien tolérée, sans retentissement sur les cavités droites, et que Mme [I] pouvait « mener une vie normale » et « pratiquer tous les sports qu’elle désire. »
Ces éléments font apparaître que sur le plan cardiologique, l’état physique de Mme [I] ne s’est pas notablement dégradé entre 2007 et 2021.
Il est également à noter que Mme [I] a été atteinte en 2012 d’une dysthyroïdie ayant justifié une thyroïdectomie totale. Elle bénéficie depuis d’un traitement médicamenteux à ce titre, dont les dosages doivent être ajustés en fonction de l’évolution de la pathologie.
La note de synthèse réalisée par la [16] de la Haute-Loire le 04 juillet 2022 dans la perspective de l’examen du dossier par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay conclut que les éléments médicaux produits pointent une obésité, en cours de prise en charge, associée à des problématiques de thyroïde et de retentissement psychologique.
Mme [I] ne soumet pas aux débats d’éléments relatifs à son état de santé permettant d’objectiver une inexacte ou incomplète analyse de sa situation médicale par la [6] de la Haute-[Localité 12].
Au regard de l’ensemble de ces observations, comme le tribunal, la cour considère que si Mme [I] connaît des problèmes de santé, ne sont pour autant pas caractérisés, à la date de la demande d’AAH, des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, au sens du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le taux d’incapacité présenté par Mme [I] au vu des critères définis par le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées n’était pas supérieur à 50%, et qu’en conséquence elle n’était pas éligible au versement de l’AAH.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I], partie perdante à la procédure qu’elle a engagée contre la [18], sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I] qui succombe en son recours ne peut prétendre à l’application à son profit de l’article 700 du code de procédure civile et sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [Y] [I] aux dépens d’appel,
— Déboute Mme [Y] [I] de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 20] le 13 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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