Désistement 7 décembre 2023
Confirmation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 7 déc. 2023, n° 23/04899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 19 juin 2023, N° 21/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 23/04899 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6ZI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Juillet 2023
Date de saisine : 31 Juillet 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/00237 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE le 19 Juin 2023
Appelante :
Madame [N] [Z], représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S. COALISE, représentée par Me Jonathan DJENAOUSSINE de l’AARPI FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2023, 3 pages)
Nous, Anne-Gaël BLANC, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière présente à l’audience,
Suivant déclaration du 18 juillet 2023, Mme [N] [Z] a fait appel devant la cour de Paris du jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 19 juin 2023 dans le litige l’opposant à la SAS Coalise.
Suivant conclusions de désistement transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2023, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de 'constater le dessaisissement d’appel de Madame [Z] au profit de la Cour d’appel de Versailles, territorialement compétente'. Dans le corps de ses conclusions, elle indiquait : 'Par conséquent, il est demandé au conseiller de la mise en état de constater le désistement d’appel de Madame [N] [Z] auprès de la Cour d’appel de Paris au profit de la Cour d’appel de Versailles. Ce désistement ne vaut pas acquiescement du jugement précité mais au contraire sous la réserve expresse de tous moyens de nullité, fins de non-recevoir et autres moyens de faits et de droits, même d’appel incident.'
Suivant conclusions d’incident transmises le 6 novembre 2023, la société Coalise demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [Z] de sa demande de désistement du 30 octobre 2023, de juger recevables ses conclusions d’incident du 6 novembre 2023, de juger la déclaration d’appel caduque en application de l’article 902 du code de procédure civile et de juger irrecevables les déclarations d’appel de Mme [Z] et de la condamner au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident du 7 novembre 2023, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Coalise de ses demandes de caducité et d’irrecevabilité et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de constater son désistement d’instance et de condamner la société Coalise à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Aux termes de l’article 401 du même code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En outre, dès lors que l’appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance par le dépôt au greffe de conclusions écrites et que son désistement sans réserve n’a été précédé ni d’un appel incident, ni d’une demande incidente, il a immédiatement produit son effet extinctif.
La réserve, au sens de l’article 401 du code de procédure civile, doit s’entendre comme une restriction dans l’acte de désistement, par laquelle l’appelant manifeste qu’il entend, en cas de rebondissement imprévu, faire valoir ses droits, sans que puisse lui être opposée comme renonciation à le faire l’expression de son désistement. Des réserves de pure forme ne sauraient faire obstacle à l’effet extinctif du désistement.
Enfin, l’acte de désistement d’appel mentionnant être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours, s’il n’emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours, n’en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l’instance.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions de désistement transmises sur le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2023, Mme [Z] indiquait : ' il est demandé au conseiller de la mise en état de constater le désistement d’appel de Madame [N] [Z] auprès de la Cour d’appel de Paris au profit de la Cour d’appel de Versailles. Ce désistement ne vaut pas acquiescement du jugement précité mais au contraire sous la réserve expresse de tous moyens de nullité, fins de non-recevoir et autres moyens de faits et de droits, même d’appel incident.'
Ces conclusions manifestent expressément la volonté de l’appelante de mettre fin à l’instance engagée devant la cour d’appel de Paris. S’agissant d’un désistement d’instance devant cette cour et non d’action, les réserves qu’elles contiennent sont des réserves de pure forme qui ne sont pas de nature à faire obstacle à son effet extinctif immédiat de l’instance introduite devant la cour d’appel de Paris.
Dès lors, en l’absence de tout appel incident, ce désistement était parfait dès sa régularisation, peu important que la déclaration d’appel n’ait pas été signifiée à l’intimé non constitué, celui-ci n’ayant pas besoin d’être accepté.
Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance dès le 30 octobre 2023.
Dès lors, les conclusions visant à la caducité ou à l’irrecevabilité de l’appel de Mme [Z] sont irrecevables.
Il résulte par ailleurs des articles 405 et 399 du même code que le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens de l’instance seront donc à la charge de l’appelant.
L’équité commande en revanche de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS ,
Le conseiller de la mise en état :
CONSTATE le désistement d’appel de Mme [N] [Z] et le déclare parfait dès le 30 octobre 2023 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour dès cette date ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de caducité et d’irrecevabilité formées après cette date ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [N] [Z] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Anne-Gaël BLANC, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 07 Décembre 2023
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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