Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 22/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 27 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CLEAN OPTIMUM c/ S.A.S. NET ALP |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/182
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Avril 2025
N° RG 22/01486 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCBT
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 27 Juillet 2022
Appelante
S.A.R.L. CLEAN OPTIMUM, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. NET ALP, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 janvier 2025
Date de mise à disposition : 01 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Dans le cadre de son activité professionnelle notamment de conciergerie, ménage et location de linge de maison, la SARL Clean Optimum a confié à la SAS Net’Alp des travaux de blanchisserie qui ont donné lieu à deux factures :
— n°FA00003668 du 31 décembre 2021 pour un montant de 2.734,93 euros TTC, – n°FA00003847 du 31 janvier 2022 pour un montant de 7.613,22 euros TTC.
En l’absence de règlement de ces factures, la société Net’Alp a assigné la SARL Clean Optimum en paiement, devant le tribunal de commerce de Chambéry, suivant exploit en date du 7 juin 2022.
Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— condamné la SARL Clean Optimum à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS Net’Alp :
— la somme de 10.348,15 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
— les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 02 avril 2022,
— la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue aux articles L.441-10, II et D.441-5 du code de commerce,
— la somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 % comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
— rappelé que l’exécution provisoire s’applique de plein droit.
Par déclaration au greffe du 4 août 2022, la SARL Clean Optimum a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 2 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SARL Clean Optimum demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en chacune de ses dispositions et de :
— juger que la société Net’Alp a imparfaitement exécuté les prestations sollicitées par Clean Optimum,
— prononcer la réduction du prix des prestations de services effectuées par la société Net’Alp à hauteur de 7.761,12 euros,
— ordonner à la société Net’Alp de lui restituer la somme de 7.761,12 euros,
— condamner la société Net’Alp à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner la société Net’Alp aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe à la somme de 69,59 euros et les frais d’exécution du jugement du 27 juillet 2022,
— condamner la société Net’Alp à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
' qu’une partie du linge confié a été tâchée, une autre perdue et une autre encore surfacturée ce dont elle a informé la société Net’Alp qui n’a pas contesté les manquements et s’est engagée à blanchir sans frais le linge tâché et à consentir un avoir, mais n’a pas respecté cet engagement malgré les échanges entre les parties,
' qu’elle est en conséquence fondée à réduire au seul travail effectué, le prix qu’elle doit régler à Net’Alp ;
' qu’elle a par ailleurs subi un préjudice économique du fait de l’inexécution de la société Net’Alp qui l’a contrainte à racheter une quantité importante de linge.
Par dernières écritures du 24 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Net’Alp demande à la cour de :
— rejeter les demandes de la société Clean Optimum ;
— confirmer le jugement du 27 juillet 2022 en ses dispositions ayant condamné la société Clean Optimum à lui régler les sommes de :
— 10.348,15 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2022,
— 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue aux articles L.441-10 II et D.441-5 du Code de Commerce,
— 900 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros ;
Et, y ajoutant,
— condamner la société Clean Optimum à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Clean Optimum aux entiers dépens d’appel et frais d’exécution du jugement du 27 juillet 2022.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' la société Clean Optimum n’a pas contesté ses prestations au moment de leur réalisation mais a attendu plusieurs semaines pour ce faire, sans indiquer les volumes de linge concernés,
' qu’elle a respecté les engagements pris par messages textes et que pour le reste les éléments produits par l’appelante ne permettent pas de constater une mauvaise exécution ni l’ampleur du préjudice invoqué alors que la société Clean Optimum entend obtenir une réduction de 75% de sa facturation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article L110-3 du code de commerce, 'à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.'.
L’existence d’une relation commerciale entre les parties au terme de laquelle la SARL Clean Optimum a confié à la SAS Net’Alp du linge destiné à être blanchi aux dates et pour un coût unitaire conforme à celui figurant sur les factures produites, n’est pas contestée. L’émission des factures et la production du grand livre satisfait donc à l’exigence de preuve pesant sur Net’Alp.
Il appartient dès lors à la SARL Clean Optimum qui conteste la qualité du travail effectué pour se soustraire à son obligation de paiement à hauteur de 75% du montant des factures, de justifier de cette mauvaise exécution.
Elle produit aux débats à cet effet, un échange de messages textes avec '[X] directrice blanchisserie’ dont rien ne permet de constater qu’il s’agirait de la directrice ou d’une préposée de Net’Alp, les écrits de cette dernière (pièce 4 et 5 appelante) émanant de [O] [Y] ou de monsieur [I] et non d’une personne prénommée [X]. Le lien entre ces messages et le litige occupant la cour n’est donc pas établi.
Quand bien même ces messages concerneraient les factures litigieuses, ils font état, en tout et pour tout, de 3 paquets de 15 housses de couettes facturés au tarif des grandes housses alors qu’il s’agissait de petites housses, ce qui, compte tenu du différentiel tarifaire de 90 centimes d’euros TTC par housse, équivaut à un trop facturé de 40,50 euros et de 4 ou 5 peignoirs déteints, ce qui correspond à une facturation de 19,80 euros TTC (3,30 euros HT par peignoir), soit un total de 60,30 euros TTC.
Il peut en outre être constaté à la lecture de ces messages, que '[X] directrice blanchisserie’ propose de reblanchir les 5 peignoirs sans facturation et de corriger par un avoir la surfacturation concernant les housses de couette en demandant simplement que le nombre de pièces concernées lui soit précisé. La SARL Clean Optimum ne justifie pas avoir communiqué ces informations ou restitué pour nouveau nettoyage, les peignoirs concernés dont elle ne connaît pas le nombre exact (4 ou 5).
L’appelante produit encore des factures portant sur du linge de maison, émises à son ordre par Ikea les 23 décembre 2021 et 4 février 2022, et par la SARL Pellissier les 7 janvier, 6 février et 28 février 2022.
Il apparaît néanmoins que ces factures sont dépourvues de toute portée probatoire dans la mesure où rien ne permet de les relier au litige. Il n’est pas justifié que les commandes ont été rendues nécessaires par la mauvaise exécution alléguée et il peut être observé que la commande passée le 23 décembre 2021 soit à la date même de la première prestation commandée à Net’Alp, est parfaitement étrangère à la relation liant les parties. En outre, alors que la société Clean Optimum évoque des peignoirs déteints, les factures qu’elle produit ne portent sur aucun peignoir.
La société Clean Optimum n’a à aucun moment avant d’être relancée par Net’Alp, cru devoir lister de manière précise les articles manquants, surfacturés ou déteints et s’en dispense tout autant à l’occasion de la procédure, alors qu’elle n’évoquait que quelques articles dans les messages textes qu’elle produit et qui ont été émis à un moment proche de la prestation critiquée où elle pouvait constater les difficultés et s’en ouvrir à sa cocontractante.
Ainsi, alors qu’il est naturel que la société Clean Optimum qui exerce une activité de location de linge de maison, commande régulièrement des produits lui permettant de répondre aux besoins de ses clients, les factures versées aux débats ne peuvent être rattachées aux prestations dont la qualité est critiquée.
La société Clean Optimum est donc redevable des factures émises par la société Net’Alp et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante qui succombe, supportera la charge des dépens et frais d’exécution et versera à la société Net’Alp la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Clean Optimum à payer à la SAS Net’Alp la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL Clean Optimum aux dépens et frais d’exécution.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 avril 2025
à
la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES
la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 01 avril 2025
à
la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
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