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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 juil. 2025, n° 23/04300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 novembre 2023, N° 23/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/04300
N° Portalis DBVM-V-B7H-MCA6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00215)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2023
APPELANTE :
La CPAM DE L’ISERE, n° siret [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [A] [C], régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [Y] [L]
née le 11 mars 1964 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne YVER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Amandine VACHOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-003855 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [K] [R], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 13 octobre 2022, la CPAM de l’Isère a notifié à Mme [Y] [L] un refus médical de pension d’invalidité au motif que l’examen de son dossier par le médecin-conseil le 12 octobre 2022 a conclu que, à la date du 22 septembre 2022, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué sur un recours de l’assurée, du 17 novembre 2022, à l’encontre de ce refus de pension d’invalidité.
À la suite d’une requête du 23 février 2023 de Mme [L] contre la CPAM de l’Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 10 novembre 2023 (N° RG 23/00215) a, après une consultation du docteur [Z] [N]':
— déclaré le recours recevable,
— accordé à Mme [L] le bénéfice d’une pension d’invalidité de 1re catégorie à effet du 22 septembre 2022,
— renvoyé Mme [L] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
— condamné la CPAM aux dépens, y compris les frais de consultation,
— dit que les dépens seront recouvrés selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par déclaration du 15 décembre 2023, la CPAM de l’Isère a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 31 mai 2024 reprises et complétées oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande':
— la réformation du jugement,
— qu’il soit jugé que c’est à bon droit que la caisse a refusé l’attribution de la pension d’invalidité au 22 septembre 2022,
— que, au cas où les conditions médicales seraient considérées remplies, le dossier soit renvoyé devant ses services pour l’examen des conditions administratives d’attribution d’une pension d’invalidité.
La CPAM s’appuie sur un argumentaire médical de son médecin-conseil, la Dr [I] [E], en date du 18 décembre 2023, qui rappelle que Mme [L] a été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2018, pris en charge sur la base d’un certificat médical initial ayant constaté une souffrance au travail, des crises de larmes, une anxiété, de l’insomnie, de la tachycardie et des malaises vagaux. L’état de santé a été considéré comme consolidé au 31 mai 2022 et la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente de 12'% au titre des séquelles, porté à 30'% par le tribunal judiciaire, outre 10'% au titre du taux socioprofessionnel, le jugement étant contesté en appel devant la présente cour.
L’argumentaire du praticien-conseil estime que, en application des articles L. 371-4 et L. 371-7 du code de la sécurité sociale, et en l’absence de pathologies autres que celle déjà indemnisée au titre de la législation sur les accidents du travail à hauteur de 40'%, la réduction de capacité de travail ne peut pas être considérée supérieure au 2/3 à la date de la demande de pension.
La caisse estime subsidiairement que les conditions administratives, dans la mesure où elles n’ont pas été examinées en raison du refus d’ordre médical, devraient être examinées par ses services au cas où les conditions médicales seraient estimées réunies.
Par conclusions du 27 juin 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [L] demande':
— la confirmation du jugement,
— la condamnation de la caisse aux dépens et à verser à Me Fabienne Yver la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [L] considère que l’argumentaire médical de la caisse ne s’appuie sur aucun élément d’ordre médical, mais seulement sur l’octroi d’une rente en accident du travail à hauteur de 40'%, alors même que la caisse primaire la conteste devant la présente cour.
Mme [L] rappelle que la rente vise à compenser un préjudice, alors que la pension est un revenu de remplacement qui compense une perte de salaire et découle d’une appréciation de l’état global de son état de santé à partir de critères médicaux et socioprofessionnels.
Mme [L] se prévaut du fait qu’elle n’a pas pu reprendre son travail après la date de consolidation fixée consécutivement à son accident du travail au 31 mai 2022, et qu’elle a bénéficié d’arrêts en maladie de son psychiatre, puis de son médecin traitant qui était absent en fin mai 2022. Elle souligne que l’argumentaire de la caisse n’a de médical que le nom puisqu’il allègue une absence de pathologie autre que celle indemnisée par l’accident du travail, sur la base de conclusions du médecin-conseil de la caisse qui ne sont pas versées au débat, et alors qu’elle-même justifie par de multiples pièces médicales souffrir de lombalgies, sciatalgies, protrusions discales et arthrose douloureuses et handicapantes. Elle ajoute avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude à tous postes le 3 novembre 2022, sans possibilité de reclassement, et avoir été licenciée pour inaptitude, ce qui démontre la réduction substantielle de sa capacité de travail ou de gain, Pôle Emploi l’ayant par ailleurs orienté vers un atelier avec une psychologue au regard d’une capacité de travail trop fragile.
L’intimée demande donc la confirmation des conclusions de l’examen clinique effectué à l’audience par le Dr [N].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que': «'L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.'»'
L’article L. 371-4 du code de la sécurité sociale prévoit que': «'L’assuré titulaire d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l’état d’invalidité subit à la suite de maladie ou d’accident une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d’accident.
Toutefois, le montant minimum prévu à l’article L. 341-5 est applicable au total de la rente d’accident et de la pension d’assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.'»
L’article R. 341-2 précise que': «'Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 : 1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain'».
2. ' En l’espèce, il convient de déterminer si Mme [L] présentait au 22 septembre 2022, date retenue au cours du mois d’octobre 2022 par le service médical de la caisse pour apprécier le degré d’invalidité de l’assurée, une réduction de sa capacité de travail ou de gain supérieure ou égale au 2/3 en présence d’une aggravation de son état d’invalidité n’étant pas susceptible d’être indemnisée au titre de la rente en accident du travail.
L’accident du travail de Mme [L] du 23 janvier 2018 a entraîné, selon les termes du certificat médical initial du 29 janvier 2018 et des certificats de prolongation justifiés par la CPAM, une souffrance au travail, des crises de larmes, une anxiété, de l’insomnie, de la tachycardie et des malaises vagaux, une fatigue, une dépression réactionnelle et une asthénie, autant de troubles ayant donné lieu à la prise en compte au titre des séquelles de symptômes d’un stress post-traumatique compliqué d’un état dépressif.
Le médecin consultant désigné par les premiers juges n’a mentionné, au soutien de son évaluation reconnaissant une réduction de capacité de travail de 2/3, que l’accident du travail du 23 janvier 2018, un syndrome de stress post-traumatique et une impossibilité de se projeter dans un travail. Ainsi, ni le Dr [M], ni le tribunal n’ont pris en considération de manière claire et expresse des causes d’invalidité non prises en charge au titre de l’accident du travail.
3. ' Pour autant, Mme [L] justifie bien souffrir de diverses pathologies invalidantes':
— un avis d’arrêt de travail du 31 mai 2022, prolongé le 31 août suivant, était prescrit pour des lombalgies sévères outre une dépression';
— le Dr [F] [X] a prescrit le 20 mai 2022 un massage de rééducation du rachis et des membres inférieurs par un kinésithérapeute, qui a certifié le 12 septembre 2023 avoir assuré des soins à l’assurée pour une rééducation du rachis à visée antalgique et posturale depuis mai 2022 à la suite de douleurs sacro-iliaques, de lombalgie et de sciatalgie';
— un certificat du Dr [V] [W], psychiatre de l’assurée, en date du 22 juin 2022, attestait que Mme [L] souffre de lombalgies et de sciatalgie droite L4L5, une IRM étant prévue le 29 juillet 2022 outre un rendez-vous avec un rhumatologue le 22 septembre 2022';
— un certificat du Dr [X] du 13 septembre 2022 a certifié un bilan en cours pour une pathologie neurochirurgicale en plus des causes justifiant son arrêt par le psychiatre';
— un compte-rendu d’IRM du rachis lombo-sacré du 5 septembre 2022 a constaté une arthropathie congestive des articulaires postérieures L4L5 mais surtout L5S1 bilatérale avec une prédominance à droite, et un kyste articulaire droit L5S1';
— le 22 septembre 2022, le Dr [P] [G], rhumatologue, a certifié que l’état de santé de Mme [L] était altéré par un état rachidien arthrosique douloureux, outre un syndrome d’épuisement somato-psychique important';
— un certificat du Dr [W] du 22 novembre 2022 attestait d’un suivi par un rhumatologue pour une arthropathie lombaire invalidante avec kyste vertébral et de l’attente d’un compte-rendu d’IRM pour une gonalgie droite présentant à l’échographie un autre kyste';
— un certificat du Dr [X] du 10 octobre 2023 attestait d’un suivi comme médecin traitant depuis 2005, de la justification de la poursuite des arrêts de travail, de la présence de lombalgies avec radiculalgies';
— ce même médecin a certifié le 23 novembre 2023 des soins rhumatologiques depuis 2006, avec une sciatalgie droite en 2022 justifiant un arrêt de travail par un psychiatre en l’absence du médecin traitant de la patiente.
Il découle avec évidence de ces pièces médicales que Mme [L] souffre de pathologies non prises en charge au titre de l’accident du travail, et qui étaient présentes à la date du 22 septembre 2022. C’est donc à tort que la caisse se prévaut d’un argumentaire médical relevant une absence de pathologies autres que celles déjà indemnisées.
4. ' Toutefois, en l’état et faute de meilleurs éléments sur l’appréciation globale de l’état d’invalidité de Mme [L], il convient de désigner un médecin expert afin de déterminer si la capacité de travail ou de gain de Mme [L] était réduite d’au moins 2/3 à cette date en identifiant les pathologies non susceptibles d’être prises en charge au titre de l’accident du travail et responsables d’une telle invalidité.
Il sera donc sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
5. ' Il convient de préciser qu’il appartiendra éventuellement à la CPAM d’apprécier les conditions administratives d’attribution d’une pension d’invalidité en fonction des résultats de l’expertise au plan des conditions médicales, la juridiction étant saisie de l’entier litige, et en sachant que Mme [L] justifie une notification du 31 janvier 2024 ayant pris acte du jugement déféré à la cour, qui avait renvoyé l’assurée devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits, et ayant accordé une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 22 septembre 2022 pour un montant brut mensuel de 548,02 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Ordonne avant dire droit sur le fond du litige une mesure d’expertise et commet pour y procéder le Dr [J] [S], Service de médecine légale, [Adresse 7], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de GRENOBLE, avec pour mission de :
— convoquer les parties ou leur médecin-conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
— consulter les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que le rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 du même code ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
— procéder à l’examen clinique de Mme [Y] [L],
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— dire si Mme [Y] [L] présente un degré d’invalidité au 22 septembre 2022, un état d’invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain, provenant de pathologies distinctes de celles déjà prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à raison de l’accident du travail du 23 janvier 2018,
— apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis';
Dit que':
— l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— le rapport d’expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de SIX mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
— l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1,
Dit que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Invite la caisse primaire d’assurance maladie à conclure lors de la reprise d’instance tant au plan médical qu’administratif sur les conditions d’octroi à Mme [Y] [L] d’une pension d’invalidité.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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