Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 8 avr. 2026, n° 24/08288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 26 mars 2024, N° 2019009934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
(n° 057/2026, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08288 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLZ4
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2024 du tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2019009934
APPELANTE
SOREDIS
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 321 882 615, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son établissement situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque L34
Ayant pour avocat plaidant Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE
[A]
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 380 389 239, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée en tant qu’avocat constitué et plaidant par Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P 297
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Soredis, qui a pour activité la distribution de boissons a embauché Mme [G] [F], le 18 novembre 2013, en qualité de responsable clientèle selon contrat de travail à durée indéterminée.
Celle-ci a démissionné par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2019 avec effet le 25 avril 2019.
Le 29 avril 2019, elle a été recrutée par la société [A], également spécialisée dans la vente de tout type de boissons, commerces de boissons rafraichissantes.
Reprochant à la société [A] des actes de complicité de violation de clause de non concurrence, la société Soredis a fait assigner la société [A] devant le tribunal de commerce de Meaux pour obtenir des dommages-intérêts, lequel, par jugement du 14 décembre 2021, a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale engagée par Mme [F] en nullité de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail.
Par arrêt rendu le 4 mai 2022, infirmant en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Quentin du 31 mai 2021, la cour d’appel d’Amiens, a dit licite la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail de Mme [F] la liant à la société Soredis et a rejeté ses demandes.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Meaux a :
reçu la société Soredis en ses demandes au fond et les a dites en partie bien fondées,
Y faisant droit en partie ;
Dit que la société [A] a donc commis une faute en embauchant Mme [F] tenue par une clause de non-concurrence ;
Débouté la société Soredis du surplus de ses demandes ;
Reçu la société [A] en ses demandes, au fond les a dites bien fondées, y faisant droit ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 121,43 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 161,50 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de présent jugement, resteront à la charge de la société Soredis ;
Pour statuer ainsi, le tribunal de commerce a retenu qu’il existait une négligence caractérisée dans la vérification des obligations contractuelles de Mme [F] par la société [A], au regard de la rapidité de l’embauche (1 jour après la fin du préavis), de la similarité des fonctions (même secteur et cible commerciale), des éléments concrets de sollicitation de clients de Soredis par Mme [F] et de l’expérience acquise par la société [A] (30 ans dans le secteur), rendant invraisemblable qu’elle n’ait pas eu connaissance de l’existence de la clause de non-concurrence.
Mais il a rejeté les demandes en réparation en estimant que le préjudice n’était pas prouvé, relevant que Soredis n’avait pas démontré de relation contractuelle exclusive avec les clients concernés, et avait même reconnu que son chiffre d’affaires global n’avait pas été affecté. Il a souligné que la méthodologie de calcul des 232 305 € sollicités (basée sur le chiffre d’affaires brut et non sur la marge bénéficiaire) était non pertinente.
Il a refusé l’expertise comptable, considérant qu’il appartenait à la société Soredis qui disposait de ses propres données pour évaluer les pertes, de les produire.
Le 25 avril 2024, la société Soredis a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2025, numérotées 2, la société Soredis demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu :
que la société [A] a commis un manquement fautif en procédant à l’embauche de Mme [F] en connaissance délibérée de l’existence d’une clause de non-concurrence, ladite violation s’étant poursuivie en dépit de l’injonction régulièrement délivrée par la société Soredis d’avoir à cesser ce comportement fautif,
que la société Soredis établit l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi :
L’infirmer pour le surplus,
Sur le préjudice :
A titre principal,
condamner la société [A] à payer à la société Soredis la somme de 232.305 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale résultant de la violation de la clause de non-concurrence par tierce complicité,
A titre subsidiaire,
condamner la société [A] à payer à la société Soredis la somme de 47.526 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale résultant de la perte de marge brute consécutive à la violation de la clause de non-concurrence par tierce complicité,
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la nomination d’un expert aux fins d’organisation d’une expertise comptable avec la mission suivante :
se faire remettre Le [Localité 5] livre général s’agissant des clients l’Auberge de l’Ermitage, le Café des sports, le Jubilé, les 4D.
déterminer la durée contractuelle moyenne des relations avec l’Auberge de l’Ermitage, le [Adresse 3], les 4D.
évaluer le chiffre d’affaires annuel moyen sur l’ensemble de la relation contractuelle et le bénéfice théorique généré,
évaluer la perte de marge brute subie par la société Soredis,
Débouter la société [A] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société [A] à payer à la société Soredis la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction est requise au profit de Maître Benjamin Moisan, membre de la SELARL Baechlin Moisan.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2025, numérotées 2, la société [A] demande à la cour de :
En la forme,
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société Soredis.
Sur le fond,
Débouter la société Soredis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles tendent à ce qu’il soit jugé :
que la société [A] a commis un manquement fautif en procédant à l’embauche de Mme [F] en connaissance délibérée de l’existence d’une clause de non concurrence, ladite violation s’étant poursuive en dépit de l’injonction d’avoir à cesser le comportement fautif ;
que la société Soredis établit un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice ;
d’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
Sur le préjudice :
A titre principal,
de condamner la société [A] à payer à la société Soredis la somme de 232.305 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, concurrence déloyale résultant de la violation de la clause de non concurrence par tierce complicité,
A titre subsidiaire,
de condamner la société [A] à payer à la société Soredis la somme de 47.526 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale résultant de la perte de marge brute consécutive à la violation de la clause de non-concurrence par tierce complicité.
A titre infiniment subsidiaire,
d’ordonner la nomination d’un expert aux fins d’expertise comptable.
de condamner la société [A] à payer à la société Soredis la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
de condamner la société [A] aux entiers dépens.
Dès lors, il est demandé à la Cour,
de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a débouté la société Soredis de sa demande indemnitaire et mis à sa charge les dépens.
Par substitution de motifs,
juger que la société [A] n’a commis aucune faute en embauchant Mme [F].
infirmer le jugement de ce chef.
En tout état de cause,
condamner la société Soredis aux dépens et autoriser Me [L] à en poursuivre le recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
condamner la société Soredis à payer à la société [A] une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises telles que susvisées.
SUR CE,
Sur la responsabilité délictuelle de la société [A]
La société Soredis fait valoir que Mme [F] a quitté de manière effective la société Soredis le 25 avril 2019 ; qu’au moment de sa démission, Mme [F] était d’ores et déjà en contact avec la société [A] et que le procès-verbal de constat sur requête du 20 août 2019 permet de constater que la déclaration préalable à l’embauche de Mme [F] devait intervenir le 26 avril suivant, soit le lendemain même de la fin d’activité de Mme [F] au sein de la société Soredis.
La société Soredis précise qu’elle a informé la société [A] de l’existence d’une clause de non-concurrence selon pli simple reçu le 13 mai 2019 ; que la société [A], à la date d’embauche de Mme [F], à tout le moins de manière concomitante, connaissait donc l’existence de la clause, au demeurant fréquemment insérée dans ce type de contrat et secteur d’activité, de sorte que la société [A] aurait nécessairement dû s’enquérir de son existence, d’autant plus que Mme [F] quittait un poste identique au profit d’un concurrent ; que la société [A] n’apporte pas la preuve qu’elle ait réalisé les diligences minimum nécessaires afin de s’assurer que Mme [F] n’était pas liée par une telle clause de non-concurrence.
S’agissant de l’action aux fins de nullité de la clause engagée devant le conseil des prud’hommes par Mme [F], la société Soredis fait valoir que la question de la validité de la clause a été définitivement tranchée, selon arrêt infirmatif de la cour d’appel d’Amiens du 4 mai 2022 ; que la cour d’appel a jugé, au regard des limitations géographiques et temporelles prévues, et de l’emploi occupé par Mme [F], que la contrepartie financière ne présentait pas de caractère dérisoire et qu’ainsi la clause ne pouvait être considérée comme nulle ; que dès lors cette clause s’impose à la société [A].
Enfin, la société Soredis relève que la société [A] a engagé sa responsabilité en persistant dans son comportement fautif ; qu’au regard du procès-verbal de constat, Mme [F] devait exercer des démarches en particulier auprès d’anciens clients figurant dans le portefeuille de la société Soredis dans une volonté manifeste et délibérée de détourner la clientèle, ce qui ne pouvait échapper à la société [A].
En réponse, la société [A] fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute ; qu’il n’est pas démontré qu’elle ait eu connaissance de l’existence d’une clause de non-concurrence dans le cadre des relations contractuelles ayant existé entre Mme [F] et la société Soredis ; qu’elle a recruté Mme [F] aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date et à effet du 29 avril 2019 dans lequel il est précisé « cet engagement implique formellement que vous n’êtes liée actuellement à aucune autre entreprise à la date d’entrée dans notre entreprise et que vous n’êtes liée par aucune clause de non concurrence à un autre employeur » ; qu’il existait donc une apparence d’absence d’obstacle à l’embauche de Mme [F].
Elle ajoute que si elle a été informée par la société Soredis de la situation, elle s’est trouvée néanmoins dans une impasse dès lors qu’elle ne pouvait sans risque mettre un terme au contrat de travail la liant à Mme [F] alors même que cette dernière avait agi en nullité de la clause de non-concurrence ; que si postérieurement la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Quentin en rejetant la demande en nullité de la clause, force est de constater que la clause, dans sa durée, n’avait alors plus vocation à jouer dans les relations de la société Soredis et de son ancienne salariée.
Elle relève que la société Soredis n’apporte pas la preuve d’un comportement déloyal de sa part ; que si la société Soredis a perdu quatre de ses clients, elle ne démontre pas une action positive et conjuguée de Mme [F] et de la société [A], d’autant plus que ces clients relatent qu’ils ont pris l’initiative de contacter la société [A] compte tenu de leur insatisfaction des services de la société Soredis.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’employeur qui embauche un salarié tenu par une clause de non-concurrence est susceptible de commettre des actes de concurrence déloyale par tierce complicité. Il est cependant nécessaire d’établir la violation de la clause de non-concurrence par le salarié et la connaissance par le nouvel employeur de l’interdiction de concurrence.
Il n’est nul besoin d’établir l’existence de man’uvres dolosives et la similitude des clientèles. Il est également indifférent que le tiers n’ait pas incité le débiteur à violer son engagement de non-concurrence.
La Cour de cassation retient la faute du nouvel employeur, engageant sa responsabilité, dès lors qu’il existe à sa charge une obligation de s’informer sur la réalité de l’étendue de la liberté du salarié.
Au cas présent, Mme [F] a été embauchée par la société Soredis, société de distribution de tous types de boissons, en qualité de responsable de clientèle, au terme d’un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 18 novembre 2013. Le contrat contient en son article 12 une clause de non-concurrence lui faisant interdiction d’entrer au service d’une entreprise concurrente pendant une durée d’un an sur le territoire de l’Aisne et des départements limitrophes, une contrepartie financière étant prévue au contrat.
Mme [F] a démissionné par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2019 avec effet le 25 avril 2019. Par lettre du 13 mars 2019, la société Soredis lui a rappelé son souhait de maintenir et appliquer la clause de non-concurrence.
La société Soredis ayant ensuite appris que Mme [F] avait été recrutée, le 29 avril 2019, en qualité de commerciale par la société [A], également spécialisée dans la vente de tout type de boissons, a informé cette dernière, par lettre du 13 mai 2019, de l’existence de la clause de non-concurrence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2019, la société [A] a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la clause et a réclamé l’exemplaire du contrat de travail de Mme [F], que la société Soredis lui a aussitôt transmis.
Par arrêt du 4 mai 2022 devenu définitif, la cour d’appel d’Amiens a jugé que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail était licite et qu’elle n’avait pas été respectée par Mme [F].
Il ressort de cet exposé que la société [A] a été informée de l’existence de la clause de non-concurrence liant la salariée à son ancien employeur à une date sensiblement concomitante à son recrutement, puisque la lettre de la société Soredis l’informant de cette situation lui a été adressée moins de 15 jours après la date d’embauche de Mme [F].
Par ailleurs, la société [A], qui savait embaucher en qualité de commerciale l’ancienne salariée d’une société directement concurrente, au sein de laquelle la salariée occupait en dernier lieu les fonctions identiques de responsable de clientèle, sur le même secteur d’activité et zone géographique, la prise de fonction ayant eu lieu de surcroît seulement quelques jours après son départ de la société Soredis, a manifestement commis un manquement fautif en n’effectuant aucune diligence aux fins de s’enquérir de l’existence d’une clause de non-concurrence et ce, alors même que ce type de clause figure de manière usuelle dans les contrats de travail des chargés de clientèle dans ce secteur d’activité, la cour observant à cet égard que la société [A] avait elle-même pris soin d’insérer une clause similaire dans le contrat de travail de Mme [F].
C’est vainement que la société [A] prétend pouvoir être exonérée de toute responsabilité en s’appuyant sur le contrat de travail qu’elle a régularisé avec Mme [F], aux termes duquel la salariée a déclaré n’être soumise à aucune clause de non-concurrence dès lors qu’il appartenait à la société [A] de vérifier l’existence d’une telle clause et de procéder par elle-même aux démarches nécessaires, notamment en obtenant le contrat de travail de Mme [F] et/ou son certificat de travail, ce d’autant qu’il est prouvé que le nouvel employeur a été en contact avec Mme [F] en vue de son embauche alors que celle-ci était encore salariée de son concurrent et qu’elle a disposé, par conséquent, du temps nécessaire pour procéder à ces diligences élémentaires.
C’est encore en vain qu’elle prétend que l’action prudhommale en nullité de la clause de non-concurrence introduite par Mme [F], dont l’issue n’est intervenue que le 4 mai 2022, date de l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Amiens, a justifié la prudence dont elle a fait preuve en ne mettant pas un terme au contrat de travail de Mme [F]. En effet, outre que la saisine du conseil de prud’hommes par Mme [F] n’est intervenue que le 19 décembre 2019, soit près de neuf mois après son embauche et que la procédure prud’hommale ne peut donc expliquer la passivité du nouvel employeur durant cette période, il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour faire cesser la violation de la clause de non-concurrence, en modifiant au besoin les fonctions et/ou le secteur géographique attribué à Mme [F].
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société [A], en s’abstenant de procéder aux diligences minimales aux fins de vérifier la situation contractuelle de la salariée au regard de l’entreprise qu’elle venait de quitter, puis en la maintenant à son poste durant toute l’année ayant suivi son recrutement et ce, en toute connaissance de l’existence de la clause de non-concurrence, a commis un manquement fautif, constitutif de concurrence déloyale, se rendant ainsi complice de la violation de ladite clause et engageant sa responsabilité quasi délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur le préjudice
La société Soredis fait valoir qu’elle a perdu des clients que visitait initialement Mme [F], qui ont cessé toute commande ou fait savoir qu’ils souhaitaient travailler avec Mme [F] après avoir été démarchés par elle ; que son préjudice peut être évalué, au regard de la durée moyenne d’un contrat commercial à la somme de 232 305 euros HT ; que pour l’établir, elle s’appuie sur une pièce émanant du service comptable et financier certifiée par le directeur administratif et financier de la société Soredis.
Elle soutient qu’en choisissant de poursuivre la société [A] en réparation de ce préjudice, elle ne peut se voir opposer une double indemnisation avec celle prononcée par la cour d’appel à l’encontre de Mme [F] à hauteur de 5 000 euros, celle-ci résultant de l’application de la clause pénale.
S’agissant du montant du préjudice, elle affirme que le moyen le plus fiable de l’apprécier est d’individualiser le chiffre d’affaires résultant des clients perdus, soit la somme de 232 305 euros HT. A titre subsidiaire, elle indique que le chiffrage peut se faire au regard de la perte de la marge brute, soit la somme de 47 526 euros.
En réponse, la société [A] affirme que seule la perte de marge brute peut servir de critère d’évaluation ; que la société Soredis ne démontre pas une telle perte ; qu’en outre le raisonnement de la société Soredis pour calculer sa perte de chiffre d’affaires n’est que théorique dès lors qu’elle se base sur une durée contractuelle de cinq ans, à compter du départ de Mme [F] alors même qu’elle n’a jamais été en mesure de justifier de l’existence d’un contrat avec les quatre clients prétendument perdus et encore moins d’une durée contractuelle.
S’agissant de la double indemnisation avec celle octroyée par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, la société [A] fait valoir que les actes fautifs allégués ont la même origine ; que si la jurisprudence admet que la victime d’un fait juridique qualifié de concurrence déloyale peut rechercher la responsabilité de l’auteur de la violation de la clause de non concurrence ou le tiers complice, elle ne permet pas le cumul permettant de conduire à une double indemnisation du même préjudice.
Réponse de la cour :
La production d’extraits du grand livre général de la société Soredis permet d’établir que le Café des Sports, [Adresse 4], [Adresse 5] et le 4D (à [Localité 6]) sont des clients réguliers et anciens de la société Soredis (à l’exception du commerce « Aux Bons Enfants » cité par l’appelante mais qui n’apparait pas dans les extraits du grand livre communiqués à la cour).
Il est établi par les attestations de MM. [R] [V], [Z] [D], [J] [S] [Y] (pièces 11, 12 et 13 de l’appelante) et les rapports d’activité joints au procès-verbal de constat (pièce 15 de l’appelante), qu’ont été notamment démarchés activement par Mme [F], dans le mois ayant suivi son départ de la société Soredis et son embauche concomittante par la société [A], les clients suivants :
le Café des Sports , visité par Mme [F] dès le 14 mai 2019 puis les 18, 29 et 31 mai, puis les 13 juin, 26 et 27 juin (prise de commande), le 11 juillet (prise de commande), le 18 juillet 2019 (prise de commande),
l’Auberge L’Hermitage, visité par Mme [F] dès le 16 mai 2019, puis les 17, 24, 29 et 31 mai, les 5 et 13 juin (prise de commande), puis les 24 et 27 juin (prise de commande), le 11 juillet (prise de commande), puis les 19 et 23 juillet 2019,
Le Jubilé, visité par Mme [F] les 28 et 31 mai, 6 juin (prise de commande), les 11 et 13 juin 2019 (prise de commande),
le 4D (à [Localité 6]) visité par Mme [F] le 7, 12, 26 juin, le 9, 11,19, 22 et 25 juillet, le 20 août 2019.
Il ressort par ailleurs de l’attestation certifiée par le directeur administratif et financier de la société Soredis que ces quatre clients ont cessé toute commande depuis le 22 mai 2019 pour le Café des Sports, depuis le 31 mai 2019 pour l’Auberge [Localité 7], depuis le 27 mai 2019 pour le Jubilé et depuis le 24 juin 2019 pour le 4D et ce, sans qu’aucun motif ni aucun grief ait été formulé à l’encontre de la société Soredis.
Il ne fait donc aucun doute que par ses contacts privilégiés et grâce à un démarchage actif, Mme [F] a permis à la société [A] de capter une partie de la clientèle de la société Soredis.
La complicité de la société [A] dans la violation par la salariée de la clause de non-concurrence est directement à l’origine de ce détournement de clientèle à son profit, justifiant sa condamnation à indemniser Soredis du préjudice subi.
C’est à tort que la société [A] se prévaut de la condamnation de Mme [F] à payer à la société Soredis la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire instituée par la clause pénale prévue au contrat de travail en cas de violation de la clause de non-concurrence prononcée par la cour d’appel d’Amiens, pour en déduire que la société Soredis a déjà été indemnisée de son préjudice.
Le préjudice causé par le tiers complice de la violation d’une clause de non-concurrence est distinct de celui né de cette violation permettant de cumuler une action délictuelle à l’égard du tiers complice et une action en responsabilité contractuelle à l’égard du débiteur de la clause. Ainsi, la condamnation de l’auteur principal de la violation d’une clause de non-concurrence ne dispense pas le complice de ces agissements de l’obligation de réparer les préjudices en résultant, au besoin in solidum (Com. 17 janv. 2018, n° 16-20421).
Au cas présent, outre que les manquements à l’origine du dommage invoqué ne sont pas identiques, la faute de Mme [F] résultant d’actes positifs de prospection auprès de la clientèle tandis que celle de la société [A] réside dans le maintien de celle-ci à un poste de commercial en violation de la clause de non-concurrence, les demandes d’indemnisation, ne tendent pas à réparer les mêmes préjudices. L’indemnité octroyée par la cour d’appel d’Amiens est une pénalité contractuelle, prévue par l’article 12 du contrat de travail de la salariée. La cour rappelle à cet égard que la clause pénale est une sanction convenue à l’avance pour la violation du contrat et qu’elle ne couvre pas automatiquement l’intégralité du préjudice, sauf si le contrat le prévoit expressément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’article 12 du contrat de travail précise que le paiement de cette indemnité n’est pas exclusif de poursuites en remboursement du préjudice effectivement subi. La complicité de violation d’une clause de non-concurrence engage la responsabilité délictuelle de la société [A], ouvrant droit à une réparation complémentaire du préjudice réel.
En revanche et contrairement à ce que soutient l’appelante, le préjudice ne doit pas s’apprécier à l’aune de la perte de chiffre d’affaires qui ne tient pas compte des coûts variables ou fixes évités du fait de la perte de clients mais il doit être calculé à partir de la perte de marge brute, cette méthode reflétant la perte réelle subie par l’entreprise, en excluant les coûts variables non engagés et respectant ainsi le principe de réparation intégrale du préjudice.
De même, la société Soredis allègue une perte de marge brute sur 5 ans, mais ne justifie pas de l’existence de contrats ou de relations commerciales durables avec les quatre clients perdus. Cependant, au vu de la marge brute réalisée avec ces établissements dans les trois années ayant précédé le départ de Mme [F], eu égard à l’ancienneté de leurs relations commerciales et à la durée moyenne des contrats dans le secteur d’activité concerné, la cour estime que le préjudice économique réel subi par la société Soredis doit être évalué à la somme de 25.000 euros.
Il convient donc de condamner la société [A] à payer à la société Soredis la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 26 mars 2024 en ce qu’il a débouté la société Soredis du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Condamne la société [A] à payer à la société Soredis la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.
Condamne la société [A] à payer à la société Soredis la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [A] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Benjamin Moisan, membre de la Selarl Baechlin Moisan.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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