Résumé de la juridiction
La plaignante, qui estime que la sanction prononcée par les premiers juges à l’encontre du praticien est insuffisante au regard de la gravité de ses manquements déontologiques, est recevable à faire appel de la décision qui a prononcé cette sanction.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 avr. 2019, n° 13307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13307 |
| Dispositif : | Blâme Réformation |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17
N° 13307 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 26 février 2019
Décision rendue publique par affichage le 16 avril 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de la procédure suivants :
Le 10 mars 2015, le Dr B a porté plainte contre le Dr A, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, devant le conseil départemental de Guadeloupe de l’ordre des médecins qui l’a transmise au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins.
Ce dernier l’a transmise à son tour à la chambre disciplinaire de première instance de
Lorraine de l’ordre des médecins.
Par une décision n° D.05/16 du 6 juillet 2016, la chambre disciplinaire de première instance a infligé un avertissement au Dr A et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août et 18 octobre 2016, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- de réformer cette décision ;
- de prononcer une sanction plus sévère contre le Dr A ;
- de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle a rejoint la clinique X à la Guadeloupe en septembre 2010 et n’a cessé depuis de subir les critiques de ses confrères anesthésistes, désireux de la voir quitter l’établissement. Le Dr
A s’est particulièrement signalé en multipliant invectives et propos calomnieux à son égard.
Elle a été suspendue de son droit d’exercer par une décision du directeur général de l’agence régionale de santé mais la formation restreinte du conseil national de l’ordre des médecins, par une décision du 27 janvier 2016, l’a rétablie dans ses droits ;
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance est entachée de plusieurs irrégularités. La chambre disciplinaire de première instance n’a pas répondu au grief relatif à des manquements du Dr A aux articles R. 4127-7 et -37 du code de la santé publique. Elle a rejeté des témoignages produits par le Dr B en faisant application des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile sans se prononcer sur le fond ;
- le Dr A a critiqué le choix fait par une patiente d’être anesthésiée par le Dr B en lui disant qu’elle avait « le droit d’avoir peur ». La critique de ce témoignage par le
Dr A qui prétend que les Antillais n’ont pas de richesse de vocabulaire relève du racisme. Le
Dr A s’est rendu coupable d’un manque de confraternité caractérisé à l’égard du Dr B. Il a fait état de fausses informations dans le seul but de lui nuire. Le décès de Mme C n’est pas imputable à la technique anesthésique. Il en va de même du cas de Mme D dont l’expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation a conclu à une prise en charge anesthésique satisfaisante. Le Dr A a sciemment saisi l’agence régionale de santé de complications qui n’ont pas eu lieu.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2016, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée au Dr B ;
- à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge du Dr B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr B ne connaissait qu’une seule technique d’anesthésie, l’anesthésie péri-rachiséquentielle, qu’elle mettait en œuvre dans des cas nécessitant une anesthésie générale.
Mais le Dr B était protégée par le directeur de la clinique de sorte que ses pratiques dangereuses pour les patients ont perduré jusqu’à un signalement à l’ordre des médecins et à l’agence régionale de santé ;
- l’appel du Dr B contre une décision qui lui donne satisfaction n’est pas recevable ;
- le grief du Dr B relatif au remplacement du Dr A par le Dr E a été rejeté à bon droit par la chambre disciplinaire de première instance ;
- les témoignages produits par le Dr B, eu égard à leur style, ne peuvent avoir été rédigés par des Antillais. Ils leur ont été dictés ;
- aucune preuve n’est apportée de ce que le Dr A aurait falsifié une feuille de soins. Le témoignage de Mme F et celui de M. G sont dépourvus de valeur probante et les faits reprochés au Dr A à l’égard de ces patients ne sont constitutifs d’aucune faute déontologique ;
- le Dr A n’a commis aucun manquement au devoir de confraternité. Il a seulement voulu exprimer son inquiétude quant aux pratiques du Dr B et aux risques encourus par les patients. Les rapports d’expertise rendus en avril et septembre 2015 ont conclu à l’incompétence professionnelle du Dr B. De même le rapport d’expertise au vu duquel s’est prononcée la formation restreinte démontre que le Dr B doit actualiser ses connaissances.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2016, le Dr B reprend les conclusions et les moyens de sa requête.
Elle soutient en outre que :
- son appel est recevable eu égard à la modicité de la sanction infligée au Dr A au regard de la gravité de ses manquements déontologiques ;
- le Dr A a envoyé à la direction de la clinique une vingtaine de courriers diffamatoires et injurieux à l’égard du Dr B ;
- le Dr B n’a aucune responsabilité dans les décès de deux patients invoqués par le Dr A.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2016, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2017, le Dr B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 8 octobre 2018, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 27 novembre 2018.
Par des courriers du 9 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée au Dr B.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
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Par un courrier, enregistré le 16 janvier 2019, le Dr A produit le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 20 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2019 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Weigel pour le Dr B et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Hellenbrand pour le Dr A.
Me Hellenbrand a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de l’appel du Dr B :
1. Le Dr B qui estime insuffisante, au regard de la gravité des manquements déontologiques qu’elle reproche au Dr A, la sanction de l’avertissement que, sur sa plainte, lui a infligée la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine, est recevable à faire appel de la décision prononçant cette sanction.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. A l’appui de sa plainte contre le Dr A, le Dr B a produit un témoignage révélant selon elle un manquement du Dr A aux dispositions des articles R. 4127-7 et -37 du code de la santé publique relatives à l’attitude que les médecins doivent avoir envers les patients (attitude correcte et attentive, assistance morale et soulagement des souffrances). La chambre disciplinaire de première instance a écarté ce témoignage qu’elle a estimé irrégulier au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Elle n’a, dès lors, pas entaché sa décision d’omission de statuer ni d’insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur les éventuels manquements révélés par ce témoignage.
Sur les griefs du Dr B envers le Dr A :
3. Le Dr B, née en Roumanie, y a obtenu en 1981 le diplôme de docteur en médecine. Arrivée en France en 1983, elle a obtenu en 1987 le certificat d’études spécialisées d’anesthésie-réanimation de l’université de […]. Elle a ensuite exercé dans des hôpitaux publics puis dans des cliniques privées notamment à T. En septembre 2010, elle est arrivée à la clinique X en Guadeloupe où exerçaient cinq autres médecins anesthésistes réanimateurs, les Drs H, I, J, K et L, auxquels s’est joint en 2012 le Dr A.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17 4. Dans les semaines qui ont suivi l’arrivée à la clinique du Dr B, un climat délétère s’est installé au sein du service d’anesthésie-réanimation ainsi qu’en atteste un courrier électronique intitulé « Le loup est dans la bergerie » adressé le 23 octobre 2010 par le Dr I aux Drs K et H et dans lequel son auteur s’exprime ainsi : « [Le Directeur de la clinique] (…) a fait rentrer deux médecins anesthésites-réanimateurs qui ont soi-disant mission de réorganiser l’anesthésie (…) l’arrivée de B est problématique. / Il semblerait qu’elle veuille tout diriger, clame partout qu’elle travaille à son compte et saute sur toutes les interventions rentables (…) / Seule contre tous, je pense qu’elle s’épuisera même si elle a le soutien manifeste de la direction (…) ».
5. Le Dr A qui, à son arrivée à la clinique, s’était associé au sein d’une société civile de moyens (SCM) avec le Dr B a quitté cette société dès l’année suivante pour rejoindre le groupement d’intérêt économique (GIE) constitué entre les autres anesthésistesréanimateurs de la clinique.
6. En juin 2014, une mission d’inspection a été menée par un médecin inspecteur de santé publique sur la sécurité anesthésique dans plusieurs établissements et notamment à la clinique X. Le rapport établi à la suite de cette mission relève que : « Les entretiens avec les médecins anesthésistes-réanimateurs (…) ont mis en évidence l’existence d’une ambiance lourde entre certains, ambiance déjà ressentie dans le courrier reçu quelques jours auparavant par le DGARS dans lequel étaient reprochés divers griefs à l’une d’entre eux [Dr B] dont l’utilisation de techniques anesthésiques prétendument dangereuses. / Aussi il a été impératif de s’assurer que lesdites techniques (la rachianesthésie au lieu de l’anesthésie générale) ne présentent un quelconque danger pour les patients. Seul un médecin anesthésite-réanimateur en est resté convaincu. Les autres y reconnaissent même un gain pour les patients en post opératoire : réveil et récupération de la motricité plus rapide, douleurs diminuées ».
7. En dépit des conclusions de cette mission, les anesthésistes de la clinique X, les
Drs H, I, J, K, A et L ont, par un courrier du 14 décembre 2014, adressé au conseil départemental de Guadeloupe de l’ordre des médecins et au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), fait état des difficultés qu’ils disaient rencontrer du fait des pratiques anesthésiques du Dr B. Evoquant des « complications graves », quatre d’entre eux informaient les destinataires de leur démission de la clinique.
8. A la suite de ce courrier, l’ARS a ordonné une nouvelle expertise confiée à six experts, sous l’autorité du Pr M. Ces experts ont conclu, après l’analyse de sept dossiers, que le Dr B « avait une conduite à risques, des pratiques et des protocoles dangereux, présentait une insuffisance professionnelle et une insuffisante technique péri-opératoire ».
Sur la base de ce rapport, le directeur général de l’ARS, par un arrêté du 27 avril 2015, a prononcé la suspension immédiate du Dr B du droit d’exercer la médecine pour une durée de cinq mois.
9. Toutefois, après une nouvelle expertise confiée à trois experts, tous professeurs des universités, praticiens hospitaliers et chefs de service d’anesthésie-réanimation dans des hôpitaux universitaires, lesquels, après avoir évalué les connaissances théoriques et pratiques du Dr B dans la discipline d’anesthésie-réanimation, ont conclu à l’absence d’insuffisance professionnelle susceptible de rendre dangereux l’exercice de la profession, la formation restreinte du conseil national de l’ordre des médecins, par une décision du 27 janvier 2016, a repris à son compte les conclusions des experts et décidé qu’il n’y avait lieu ni de suspendre le Dr B du droit d’exercer l’anesthésie-réanimation ni de lui enjoindre de suivre une formation.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17 10. Enfin, par un jugement du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de
Guadeloupe a annulé l’arrêté du directeur général de l’ARS prononçant la suspension du Dr
B du droit d’exercer la médecine, au motif notamment qu’il reposait sur des éléments de preuve insuffisants.
Sur le grief de manquements du Dr A aux exigences des articles R. 4127-7 et -37 du code de la santé publique :
11. A l’appui de ce grief, le Dr B a produit le témoignage de Mme F à laquelle le Dr A aurait déclaré alors qu’elle était sur le point de subir une intervention pour laquelle elle avait choisi le Dr B comme anesthésiste : « Vous avez le droit d’avoir peur ». Si la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait écarter ce témoignage au seul motif qu’il n’avait pas été établi dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile, inapplicable devant les juridictions administratives, ce témoignage ne suffit pas à établir un manquement du Dr A, dont Mme F n’était pas la patiente, à l’obligation d’observer une attitude correcte et attentive envers la personne examinée et de s’efforcer de soulager les souffrances du patient.
Sur le grief de manquement au devoir de confraternité :
12. Si le fait pour un médecin de signaler aux autorités compétentes les actes ou le comportement d’un confrère susceptible de faire courir un danger aux patients n’est pas en soi constitutif d’un manquement à la confraternité, il en va différemment lorsque le signalement est inspiré par une animosité personnelle ou fondé sur des imputations inexactes ou mensongères.
13. Il ressort, en l’espèce, du dossier que, dès l’arrivée du Dr B à la clinique X, trois au moins des autres médecins anesthésites-réanimateurs ont manifesté, en termes particulièrement désobligeants, leur souhait de « se débarrasser » d’elle.
14. Malgré les résultats favorables à l’intéressée d’une première expertise diligentée par l’ARS, les Drs H, I, J, K, A et L qui s’étaient déjà manifestés auprès de l ’ARS ont renouvelé leur dénonciation des pratiques anesthésiques du Dr B. A l’appui de ce nouveau signalement, ils ont notamment invoqué le fait que des complications s’étaient produites pour des patients du Dr B et que, compte tenu de la situation ainsi créée, ils avaient donné leur démission de la clinique. Or, aucune pièce du dossier ne permet d’établir ni même de suspecter que les pratiques anesthésiques du Dr B, appréciées de façon contradictoire par les différents experts, auraient été à l’origine de complications pour des patients de la clinique.
15. Dans ces conditions, la dénonciation réitérée par ses confrères et notamment par le Dr A des pratiques anesthésiques du Dr B, apparaît comme un manquement au devoir de confraternité inscrit à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
16. Il ressort par ailleurs des nombreuses captures d’écran retraçant des échanges du Dr A avec le directeur de la clinique dans les derniers mois de 2014 et au début de 2015 que le Dr A s’y exprime en des termes particulièrement violents, insultants et menaçants à l’égard du Dr B : le 25 septembre 2014 : « le Dr B ((…) votre protégée et favorite (…)), le Dr
B (…) a fraudé (…) Elle prendra toutes ses responsabilités quant aux complications inhérentes à ses pratiques hors le loi », le 14 octobre 2014 : « Les consultations sauvages de votre protégée (j’insiste sur ce mot car sans votre protection elle ne peut pas agir aussi impunément) (…) ne prenez pas votre protégée pour une sainte. / Ne vous mettez pas hors la loi pour les intérêts pécuniaires de votre protégée (…) on peut faire la une de journaux 5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17 très vite », le 20 octobre 2014 : « elle ne doit plus s’approcher de moi (…) ni s’occuper de mes patients, on ne sait jamais, un accident est si vite arrivé (…) », le 3 novembre 2014 : «
Elle ne doit pas m’approcher (…) Tout geste déplacé aura pour conséquence un appel des gendarmes sur le champ (…) », le 20 novembre 2014 : « (…) notre consoeur (re)commence à tricher (…) Si on veut tuer un malade c’est comme cela que l’on doit procéder (…) vous filez un très mauvais coton avec votre favorite », le 20 novembre 2014 : « (…) les gags s’accumulent. Je ne suis en aucun cas responsable des conneries de B », le 24 novembre 2014 : « (…) quelqu’un comme B qui a tout faux sur toute la ligne », le 2 décembre 2014 :
« (…) la tricherie de notre consoeur continue », le 9 décembre 2014 : « (…) rien n’a pu altérer votre soutien aveugle à votre plus que jamais protégée et favorite », le 15 décembre 2014 : « Les conneries de B vont avoir un effet boule de neige » , le 18 décembre 2014 :
« (…) nous assistons (…) aux exactions (…) de B », le 25 février 2015 : « A moins qu’inconsciemment elle sache que ses grosses conneries méritent camouflage. (…) on aimerait l’entendre [sur le cas de Mme P.] avant de la voir au tribunal ».
17. Quelle qu’ait été la détérioration des relations entre les deux praticiens, la réitération de tels propos par le Dr A, et pour finir l’insinuation selon laquelle le Dr B serait responsable du décès d’une patiente, ce que le dossier contredit, révèlent également un grave manquement du Dr A au devoir de confraternité.
18. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce en substituant un blâme à l’avertissement prononcé par la chambre disciplinaire de première instance et en mettant à la charge du Dr A le versement au Dr B de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Il y a lieu, par voie de conséquence et, en tout état de cause, de rejeter les conclusions reconventionnelles du Dr A.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine en date du 6 juillet 2016 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le Dr A versera la somme de 1 000 euros au Dr B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles du Dr A sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Lorraine de l’ordre des médecins, au préfet de la Moselle, au directeur général de l’agence régionale de santé Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thionville, au conseil national de l’ordre des médecins et à la ministre des solidarités et de la santé.
6 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17
Ainsi fait et délibéré par Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Emmery, Hecquard, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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