Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 nov. 2025, n° 25/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
Nous, Nicolas FALTOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Véronique FELIX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01250 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO76 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 3]
À
M. [Z] [I] alias [Z] [W]
né le 03 Novembre 1969 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 3] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 à 10h12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [I] ;
Vu l’appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE [Localité 3] interjeté par courriel du 19 novembre 2025 à 17h34 contre l’ordonnance ayant remis M. [Z] [I] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 19 novembre 2025 à 14h06 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 19 novembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Z] [I] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 27, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, substitut général, absente, a présenté ses conclusions en date de ce jour au soutien de l’appel du procureur de la République,
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE [Localité 3] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [Z] [I], intimé, assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [F] [A], interprète assermentée en langue géorgienne présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01249 et N°RG 25/01250 sous le numéro RG 25/01250 ;
A titre liminaire il sera relevé que la déclaration d’appel du procureur de la République de [Localité 4] ainsi que la déclaration d’appel incident de la Préfecture de [Localité 3] sont fondés sur un motif de contestation erronée, puisqu’il n’a pas été question devant le premier juge de la tardiveté de l’information du procureur de la république quant au placement en retenue, prévue à l’art. L. 813-4 CESEDA mais sur la notification tardive de ses droits prévue à l’art. L. 813-5 du même code.
En application de ce texte : « l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2".
En l’espèce, il ressort de la procédure de la P.M. O de [Localité 1] que le 13 novembre 2025 à 10 heures 15, M. [Z] [W] a été contrôlé sur l’A31 (sens de circulation ignoré) après le passage du péage de [Localité 5].
Il sera relevé que le motif du contrôle d’identité, dès lors que le véhicule signalé ainsi que son conducteur ne l’étaient en réalité plus au regard des informations obtenues par les gendarmes intervenants, demeurent obscures au regard du P.V de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue puisqu’il est fait mention du contrôle des pièces afférentes à la conduite et à la mise en circulation du véhicule mais aussi d’une infraction indéterminée au code de la route qui justifierait une verbalisation pour un motif ignoré.
La notification de la retenue est intervenue au moins 1 heure 30 plus tard, sans qu’il soit possible d’expliquer les raisons pour lesquelles une telle durée était nécessaire, étant ajouté que le P.V ci-dessus n’indique même pas le lieu du contrôle, de sorte qu’un délai de route jusqu’aux locaux de gendarmerie est indéterminable ou encore d’éventuelles difficultés à trouver un interprète en géorgien, voire une attitutde opposante de l’intéressé.
Le délai entre l’interpellation et la notification des droits est excessif au regard des énonciations lacunaires du P.V mentionné ci-dessus..
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’une irrégularité de procédure affectait le placement en rétention de M. [Z] [W] de sorte qu’il convient d’ordonner a remise en liberté en application de l’art. L. 743-12 CESEDA, cette irrégularité portant atteinte aux droits de l’intéressé qui n’a pas été en mesure d’être informé du motif de sa privation de liberté ainsi que de ses droits.
L’ordonnance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° 25/01249 et N°RG 25/01250 sous le numéro RG 25/01250 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE [Localité 3] et / ou de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Z] [I];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 novembre 2025 à 10h12;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [Z] [I] irrégulière ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 novembre 2025 à 14 h 41.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01250 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO76
M. LE PREFET DE [Localité 3] contre M. [Z] [I]
Ordonnnance notifiée le 20 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE [Localité 3] et son conseil, M. [Z] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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