Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 22/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 1 septembre 2022, N° 11-21-001987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ACTION LOGEMENT SERVICES, Surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00308 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX2M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-21-001987
APPELANTS
Monsieur [R] [F]
Chez M. et Mme [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant
Madame [N] [D] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
INTIMÉS
[20]
Chez [27]
[Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante
[19]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 30]
[Localité 9]
non comparante
[28] [Localité 26] MUNICIPALE
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
MAIRIE DE [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
[22]
Chez [27]
[Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
Service recouvrement
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante
[18]
[16]
[Adresse 31]
[Localité 7]
non comparante
SEQENS
[Adresse 29]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [F] et Mme [N] [D] épouse [F] ont saisi la [21], laquelle a déclaré recevable leur demande.
Par décision en date du 23 novembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, selon un taux variant entre 0 % et 0,76 %, compte tenu d’une capacité de remboursement de 1 728 euros.
Par courrier en date du 17 décembre 2021, les époux [F] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er septembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a confirmé lesdites mesures, qui devaient prendre effet à compter du 1er novembre 2022.
Constatant que les époux percevaient des ressources mensuelles à hauteur de 4 032 euros pour des charges s’élevant au montant de 2 304 euros, le juge a évalué leur capacité de remboursement à la somme de 1 728 euros pour un endettement total de 38 545 euros.
Il a donc estimé que la commission a fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation des débiteurs.
Le jugement a été notifié aux époux par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 7 septembre 2022.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 22 septembre 2022, les époux [F] ont formé appel du jugement rendu et sollicité la révision à la baisse des mensualités de remboursement à la somme de 200 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 18 octobre 2024, la société [27] demande la confirmation du jugement rendu le 1er septembre 2022.
Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2024, la [19] confirme que M. [F] ne détient aucun encours de plus dans ses livres.
Par courrier reçu au greffe le 23 janvier 2025, la société [15] actualise sa créance à l’égard des époux [F] à la somme de 2'117,92 euros.
La [24] écrit à la Cour le 21 février 2025 pour rappeler sa créance à l’égard de M. [F] s’élevant à la somme de 533,22 euros.
Par courrier reçu au greffe le 10 février 2025, Mme [F] indique se désister de son appel au motif qu’elle a déjà bénéficié d’une mesure d’effacement de ses dettes suite à la décision rendue par la commission le 28 janvier 2025 dans le cadre d’une nouvelle procédure de surendettement engagée postérieurement à la déclaration d’appel.
Par courrier reçu au greffe le 19 mars 2025, M. [F] se désiste de son appel également.
A l’audience, aucune des parties ne comparait.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé par écrit les 10 février et 19 mars 2025 par les appelants qui supporteront les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en leur appel par M. [R] [F] et Mme [N] [D] épouse [F]';
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction';
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants';
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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