Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 25/03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 mai 2025, N° 2025-01119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°59
N° RG 25/03249 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7VW
Mme [W] [E] épouse [R]
C/
S.A.S. [8]
Sur appel d’une ordonnance de référé du C.P.H. de [Localité 10] du 23/05/2025
RG : 2025-01119
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me [Localité 11] VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [W] [E] épouse [R]
née le 03 Mars 1975 à [Localité 5] (84)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour conseil et représentée à l’audience par Me Laurent-Attilio SCIACQUA, Avocat plaidant du Barreau de MARSEILLE
INTIMÉE et appelant à titre incident :
La S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène BALE substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Aurélie BELLEDENT substituant à l’audience Me Erwan DINETY, Avocats plaidants du Barreau de BORDEAUX
Mme [W] [E] épouse [R] a été engagée par la société [8] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2014 en qualité de Principal de propriété, statut Cadre, avec une reprise d’ancienneté au 28 juin 2014.
La convention collective applicable est celle de l’immobilier.
La société emploie plus de dix salariés.
Le 1er octobre 2021, Mme [R] a été promue Responsable clientèle expert et responsable de l’agence de [Localité 6] de la société [8] par avenant signé le 22 septembre 2021. L’article 17 de l’avenant précité a soumis cette dernière au respect d’une clause de non-sollicitation de clientèle et d’une clause de non-concurrence.
La clause de non concurrence était rémunérée à hauteur d’une indemnité spéciale égale à 30% de la moyenne mensuelle brute de la rémunération, et l’indemnité de clientèle à hauteur de 5% de la même moyenne mensuelle.
Mme [R] était employée selon une convention de forfait annuel en heures et la durée annuelle du travail était convenue à hauteur de 1.757 heures.
Par lettre recommandée du 27 mars 2024, Mme [W] [E] épouse [R] a informé son employeur de sa décision de démissionner de ses fonctions à effet du 27 juin 2024.
Par courrier du 4 avril 2024 remis en main propre, la société [8] a pris acte de la décision de Mme [R] de démissionner de ses fonctions, et lui a notifié sa décision de mettre en oeuvre la clause de non-sollicitation de clientèle stipulée à son contrat de travail et lui rappelait qu’elle percevrait pendant la durée de l’interdiction (14 mois) une indemnité forfaitaire égale à 5% de la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus au cours des douze derniers mois d’activité.
D’un commun accord entre les parties, le préavis a été prolongé au mois de mai 2024 jusqu’au 6 septembre 2024 et Mme [R] a perçu en sus de sa rémunération habituelle, une prime exceptionnelle d’une montant de 6.000 euros bruts en contrepartie de son implication et de son assiduité concernant la gestion de son portefeuille et notamment la tenue des Assemblées Générales jusqu’à son départ.
Le contrat de travail a été rompu le 6 septembre 2024 au soir.
Entre temps, le 8 juin 2024 Mme [R] et M. [E] ont créé la société [13] [9], dont l’activité a débuté le 09 septembre 2024. Cette agence immobilière qui a notamment pour activité les transactions sur immeubles et fonds de commerce, la gestion locative, l’administration de biens, la cession et transmission d’entreprise, le syndic de copropriétés, s’est installée à 550 mètres de l’agence [7] au sein de laquelle Mme [R] exerçait ses fonctions.
Par courrier en date du 31 octobre 2024, la société [8] a mis en demeure Mme [R] et la société [14] de cesser sans délai toute violation de la clause de clientèle mentionnée au contrat de travail de Mme [R].
Par courrier recommandé en date du 18 novembre 2024, Mme [R] et la société [14] ont répondu à la société [8], réfutant toute violation de la clause de non sollicitation de clientèle dont il était fait état au motif qu’il n’existerait aucun lien contractuel entre ladite société et la société [8] et que Mme [R] n’était 'tenue d’aucune obligation au bénéfice de la société [8]'.
Une procédure en référé a été engagée par la société [8] par acte du 26 novembre 2024 devant le tribunal de commerce de Vannes aux fins de juger que la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle par Mme [R] au bénéficie de sa société nouvelle créée constitue un trouble manifestement illicite et d’ordonner la cessation du trouble, outre la condamnation à des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 28 février 2025, le tribunal de commerce de Vannes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente des décisions du conseil de prud’hommes de Lorient.
Une instance est actuellement pendante devant le conseil de prud’hommes de Lorient sous le numéro RG 2025-00001326 à la suite d’une procédure engagée le 9 janvier 2025 par Mme [R] au fond aux fins de déclarer nulle la clause de non-sollicitation de clientèle.
Par requête du même jour, le 9 janvier 2025 Mme [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
— Juger que la clause de clientèle invoquée par la société [8] est inopposable à Mme [R]
— Juger que la clause constitue un trouble manifestement illicite
— Suspendre les effets de la clause de clientèle contenue dans le contrat de travail de Mme [R]
A titre subsidiaire, sur les demandes reconventionnelles de la société [8]
— Juger que la société [8] échoue à démontrer le trouble manifestement illicite qu’elle invoque
— Juger en tout état de cause que les demandes de la société [8] ne sauraient être recevables car excédant les pouvoirs du juge des référés en matière de trouble manifestement illicite
— La débouter de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société [8] à verser à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— Débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes
— Dit que la clause de clientèle ne constitue pas un trouble manifestement illicite
— Dit que la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle constitue un trouble manifestement illicite
— Dit que la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle constitue un dommage imminent
— Ordonné à Mme [R], sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée de ne commettre aucune violation de la clause de non-sollicitation de clientèle stipulée au contrat de travail et à laquelle elle est tenue jusqu’au 6 novembre 2025
— Condamner Mme [R] à payer à la société [8] une provision d’un montant de 1 326,20 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière
— Condamné Mme [R] à payer à la société [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [R] a interjeté appel le 12 juin 2025.
Faisant valoir que les condamnations prononcées par la décision entreprise, assortie de l’exécution provisoire de droit, n’ont pas été exécutées, la société [8], suivant exploit de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2025, a fait assigner Mme [R] en référé devant le Premier président de la cour à son audience du 20 octobre 2025, aux fins d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
L’affaire a été évoquée à l’audience du président de chambre délégué du 20 octobre 2025, qui a débouté la société [7] de sa demande de radiation.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2025, l’appelante Mme [R] sollicite de :
— Juger recevable et bienfondé l’appel formé par Mme [R],
A titre principal
— Juger que l’ordonnance du 23 mai 2025 du conseil de prud’hommes de Lorient est insuffisamment motivée,
— Annuler en conséquence la décision dont appel.
A titre subsidiaire, au fond
— Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— Débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes notamment en inopposabilité de la clause de clientèle, en trouble manifestement illicite de la clause, en suspension de la clause de clientèle ;
— Dit que la clause de clientèle ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;
— Dit que la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle constitue un trouble manifestement illicite ;
— Dit que la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle constitue un dommage imminent ;
— Ordonné à Mme [R], sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée de ne commettre aucune violation de la clause de non-sollicitation de clientèle stipulée au contrat de travail et a laquelle elle est tenue jusqu’au 6 novembre 2025 ;
— Condamné Mme [R] à payer à la société [8] une provision d’un montant de 1326,20 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamné Mme [R] aux dépens et à payer à la société [8] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, statuer à nouveau,
— Juger que la clause de clientèle invoquée par la société [8] est illicite et inopposable à Mme [R],
— Juger que la clause dont s’agit constitue un trouble manifestement illicite,
— Suspendre les effets de la clause de clientèle contenue dans le contrat de travail de Mme [R],
— Juger les demandes reconventionnelles de la société [8] irrecevables et infondées,
— Juger que la société [8] ne saurait démontrer la violation de la clause de clientèle par Mme [R],
— Juger que la société [8] échoue à démontrer le trouble manifestement illicite qu’elle invoque,
— Juger, en tout état de cause, que les demandes de la société [8] ne sauraient être recevables, car excédant les pouvoirs du juge des référés en matière de trouble manifestement illicite,
— Débouter la société [8] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [8] à verser à Mme [R] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamner la société [8] à verser à Mme [R] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2025, la société intimée sollicite de :
— Déclarer recevable et bien fondé la société [8] en son appel incident ;
— Débouter Mme [R] de son appel principal ;
— Débouter Mme [R] de sa demande visant à voir annuler l’Ordonnance de référé du 23 mai 2025 ;
Y faisant droit :
— Confirmer l’Ordonnance de référé du 23 mai 2025 en ce qu’elle a :
— Débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit que la clause de clientèle ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;
— Dit que la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle constitue un trouble manifestement illicite ;
— Dit que la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle constitue un dommage imminent ;
— Ordonné à Mme [R], sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, de ne commettre aucune violation de la clause de non-sollicitation de clientèle stipulée au contrat de travail et à laquelle elle est tenue jusqu’au 6 novembre 2025 ;
— Condamné Mme [R] à payer à la société [8] une provision au titre du remboursement de la contrepartie financière ;
— Condamné Mme [R] à payer à la société [8] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Infirmer et au besoin réformer l’Ordonnance de référé sur le montant de la provision allouée au titre du remboursement de la contrepartie financière ;
En tout état de cause, statuant à nouveau sur le seul chef critiqué
— Débouter Mme [R] de sa demande visant à voir déclarer illicite et inopposable la clause de non-sollicitation de clientèle figurant à son contrat de travail ;
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande nouvelle visant à obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
A titre principal
— Juger la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail irrecevable ;
A titre subsidiaire
— Débouter Mme [R] de sa demande ;
A titre reconventionnel :
— Juger que la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle par Mme [R] constitue un trouble manifestement illicite ;
— Juger que la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle par Mme [R] constitue un dommage imminent ;
— Ordonner à Mme [R], sous astreinte, de 10.000 euros par infraction constatée, et ce, à compter de la notification de l’Ordonnance de référé du 23 mai 2025, de ne commettre aucune violation de la clause de non-sollicitation de clientèle stipulée au contrat de travail à laquelle elle est tenue jusqu’au 6 novembre 2025 ;
— Condamner Mme [R] à payer à la société [8] une provision de 2 730,42 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière ;
— Condamner Mme [R] à payer à la société [8] à hauteur d’appel la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité de l’ordonnance déférée
Mme [R] soutient que l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Lorient doit être annulée en ce qu’elle n’est pas motivée, ce que conteste la société.
En vertu des articles 455 premier alinéa et 458 du code de procédure civile, un jugement doit, à peine de nullité, être motivé.
En l’espèce, l’ordonnance déférée comporte un exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties, et les premiers juges ont motivé leur décision de débouter Mme [R] de ses demandes au regard de la limitation dans le temps, dans l’espace et de la contrepartie financière, au titre des conditions de validité de la clause de non-clientèle.
En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler l’ordonnance de référé rendue le 23 mai 2025.
Sur l’opposabilité de la clause de clientèle, le trouble manifestement illicite de la clause et la suspension de la clause de clientèle
Mme [R] appelante soutient que la clause de clientèle lui est inopposable. Elle prétend que la clause litigieuse est assimilable à une clause de non-concurrence qui serait déguisée. Elle soutient que la société [8] l’avait volontairement dispensée de toute obligation de non-concurrence ou toute clause assimilée afin de se dispenser de verser la contrepartie financière de la clause de non concurrence d’un montant de 30% de la moyenne mensuelle des rémunérations perçues par elle de ses 12 derniers mois d’activité et ce sur une période de 18 mois, soit la somme de 21.265 € bruts :
'En outre, nous vous informons de notre décision de vous délier de l’application de la clause de non concurrence, ou de toute autre clause assimilée, si une telle clause figurait à votre contrat de travail'.
L’appelante prétend ensuite que la clause de clientèle est illicite. Elle soutient que la société ne peut invoquer l’argument selon lequel la clause était indispensable à « la protection de ses intérêts légitimes.» dans la mesure où elle n’en rapporte pas la preuve.
Elle ajoute que la contrepartie financière de cette clause était dérisoire, équivalent à une absence de contrepartie, en méconnaissance des conditions applicables à la clause de non-concurrence.
Pour justifier le fait que la clause de clientèle est en réalité une clause de non-concurrence déguisée, elle affirme que :
— la clause est très large et imprécise aboutissant à lui interdire l’accès aux copropriétés situées dans le département du Morbihan où elle réside, et donc à lui interdire l’exercice d’une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle.
— le périmètre géographique de la clause de clientèle est plus étendu que celui de la clause de non-concurrence, la rendant beaucoup plus contraignante que la clause de non concurrence.
— la part de marché de la société sur le département dépasse les 40%, soit une position largement dominante sur le secteur, contrairement à ce que cette dernière prétend.
La société soutient que la clause de clientèle est opposable et valable. La société soutient que l’appelante s’est expressément engagée, à deux reprises, à ne pas s’intéresser à sa clientèle dans les conditions suivantes :
— Durée : l’obligation de non-sollicitation de clientèle s’étend du 7 septembre 2024 au 6 novembre 2025, soit pendant une période limitée de 14 mois.
— Contrepartie financière : l’appelante perçoit chaque mois une indemnité forfaitaire spéciale égale à 5% de la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus au cours de douze derniers mois d’activité, soit la somme de 195,03 euros.
— Étendue : la clause est strictement limitée au département du Morbihan (56)
— Interdiction :
— d’entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la Société [8] existant au jour de la notification de la rupture et naturellement de démarcher lesdits clients,
— d’exploiter directement ou indirectement la clientèle de la société [8] existante au jour de la notification de la rupture du contrat de travail à titre personnel ou par l’intermédiaire de toute société dont le salarié serait l’associé.
La société soutient que la clause ne fait pas interdiction à l’appelante d’exercer une activité salariée et/ou de créer une société dans le domaine de la transaction immobilière mais uniquement d’entrer en contact ou d’exploiter directement ou indirectement sa clientèle. La société intimée ajoute que sa part de marché sur le département du 56 ne représente que 19,8 %, ce qui laissait la possibilité à l’appelante de solliciter et d’exploiter 80,2 % du marché immobilier sur ce département. Elle prétend que 19 copropriétés sur les 45, dont l’appelante avait la responsabilité au sein de la société ont fait l’objet d’une mise en concurrence au profit de la société nouvellement créée [14]. Elle ajoute également que la clause est opposable en ce que plusieurs conseils de prud’hommes ont déjà jugé que la clause de non-sollicitation de clientèle est parfaitement licite.
Selon l’article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cadre de ses pouvoirs, le juge des référés peut sans annuler une clause la déclarer inopposable au salarié lorsque sa mise en oeuvre est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite. (Soc 25 mai 2005, n°04.45794).
Afin d’apprécier l’existence d’un tel trouble manifeste, le juge des référés doit vérifier si la clause litigieuse comporte les conditions de validité imposées par les textes.
La clause de non-sollicitation de clientèle a pour objet d’interdire à une partie, après la cessation du contrat, de démarcher ou de détourner la clientèle de l’autre partie. Elle se distingue de la clause de non-concurrence, qui interdit plus largement d’exercer une activité concurrente, mais la frontière entre les deux peut être ténue.
La jurisprudence a précisé que la clause de non-sollicitation de clientèle, si elle se borne à interdire le démarchage ou le détournement de clients, sans interdire l’exercice d’une activité concurrente, n’est pas soumise aux mêmes conditions strictes que la clause de non-concurrence. Toutefois, si la clause a pour effet d’interdire toute relation avec la clientèle de l’ancien cocontractant, y compris dans le cadre d’une nouvelle activité, elle peut être requalifiée en clause de non-concurrence et doit alors respecter les conditions de validité propres à cette dernière.
Pour qu’une clause restreignant la liberté du salarié, soit valide elle doit réunir quatre conditions : être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise, tenir compte des spécificités de l’emploi occupé par le salarié, être limitée dans le temps et dans l’espace, être assortie d’une contrepartie pécuniaire au profit du salarié.
Une clause de non-sollicitation de clientèle, qui se borne à interdire le démarchage ou le détournement de clients, sans interdire l’exercice d’une activité concurrente, n’est pas une clause de non-concurrence et n’a pas à respecter les conditions de validité de cette dernière.
En effet une clause de non-détournement de clientèle a pour objet d’interdire à un salarié, suite à la rupture de son contrat de travail, de démarcher ou de détourner la clientèle de son employeur. Contrairement à la clause de non-concurrence, elle n’interdit pas au salarié de rechercher un emploi dans une société concurrente ou de créer lui-même une telle société.
En l’espèce, cette clause est limitée à une durée de 14 mois, à compter de la date d’expiration du contrat de travail et au département du Morbihan. Elle couvre les clients de la Société [8] existants au jour de la notification de la rupture et l’interdiction de démarcher lesdits clients. En contrepartie de cette obligation et à compter de son départ effectif de l’entreprise, Mme [R] percevrait une contrepartie financière d’un montant représentant 5% de son salaire brut moyen mensuel tel que perçu au cours des douze derniers mois.
Dès lors, cette clause a des effets moins restrictifs qu’une clause de non-concurrence au regard de la liberté de travailler puisqu’elle n’interdit que le démarchage de certains clients déterminés de la Société [8] et qu’elle ne prohibe pas le fait, pour la salariée, d’exercer une activité professionnelle concurrente, d’autant que la société justifie que sa part de marché sur le département du Morbihan ne représente que 19,8 %, ce qui laissait la possibilité à l’appelante de solliciter et d’exploiter 80,2 % du marché immobilier sur ce département.
Il revient au seul juge du fond d’interpréter cette clause, au besoin de la requalifier mais d’ores et déjà au cas d’espèce, le juge des référés peut affirmer que la clause de non-sollicitation de clientèle est territorialement et temporellement limitée, outre qu’elle est l’objet d’une contrepartie financière.
Dès lors que la clause de clientèle est délimitée dans le temps et l’espace, qu’elle est assortie d’une contrepartie financière et que celle-ci a été versée, sans qu’il soit besoin d’examiner la requalification de la clause ce qui ressort de la compétence du juge du fond, la clause de non-sollicitation de la clientèle n’est pas manifestement illicite sur le fondement de l’article R. 1455-6 du code du travail.
En confirmation du jugement entrepris, Mme [R] sera déboutée de ses demandes :
— de déclarer illicite et inopposable la clause de clientèle,
— en trouble manifestement illicite de la clause,
— de suspension de la clause de clientèle.
Sur la demande visant à obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [R] sollicite pour la première fois en cause d’appel la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Formulée pour la première fois devant la cour, cette demande nouvelle est irrecevable en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, lequel dispose : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Les demandes initialement formées par Mme [R] devant la formation de référé du conseil de prud’hommes se limitaient à voir déclarer inopposable la clause de non-sollicitation de clientèle, si bien que la prétention nouvelle, tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions initiales, en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
La demande est ainsi déclarée irrecevable sur le fondement des articles 564 et 566 du code de procédure civile, outre que, surabondamment, la cour relève qu’elle n’aurait pu prospérer en ce que le juge des référés n’étant pas saisi du fond, il ne lui appartient pas de statuer sur l’octroi de dommages et intérêts.
Il sera ajouté à l’ordonnance déférée à ce titre.
Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent
Reconventionnellement, la société intimée sollicite des demandes au titre du trouble manifestement illicite et au titre du dommage imminent.
Elle affirme que la clause stipule :
« Les parties reconnaissent le périmètre restreint de la présente clause qui ne concerne que les clients de la Société [8] existants au jour de la notification de la rupture du contrat de travail ou ceux qui ont été clients de cette Société dans l’année précédant la rupture du contrat (ou la clientèle figurant au jour de la notification de la rupture du contrat dans le portefeuille du salarié).».
La société soutient qu’après la constitution de la société nouvellement créée concurrente, elle a constaté que son ancienne salariée a entrepris de démarcher son portefeuille client pour en avoir la gestion et la responsabilité en sa qualité de Responsable copropriété, et ce, en violation de la clause de non-sollicitation de clientèle. Mme [R] avait la responsabilité de 19 copropriétés représentant un chiffre d’affaires annuel hors taxes de 89 163,56 euros (à parfaire), qui ont fait
l’objet d’une mise en concurrence au profit de la société concurrente. Elle ajoute avoir reçu, postérieurement à l’ordonnance de référé, deux nouvelles mises en concurrence.
Ainsi, la société intimée soutient que son ancienne salariée a sollicité près de 42% de son portefeuille client d’origine par un démarchage systématique de la clientèle dont elle avait la gestion et la responsabilité en sa qualité de Responsable clientèle copropriété au sein de la société.
Durant la période de préavis, la société expose que son ancienne employée a demandé à son employeur à cumuler ses heures de recherche d’emploi en fin de préavis, soit du 7 juin 2024 au 28 juin 2024 et a mis à profit cette première période de préavis pour réaliser les actes préparatoires nécessaires à la création de sa société concurrente. En effet, la société prétend que Mme [R] a tenu, pendant l’exécution de son préavis, six assemblées générales au cours desquelles le mandat de la société [8] n’a pas été renouvelé en qualité de syndic, et ce, alors même qu’aucun autre mandat concurrent n’était présent à l’ordre du jour. Ces six mandats non renouvelés ont concerné par la suite six copropriétés qui ont été perdues au profit de la société concurrente.
La société ajoute avoir également eu connaissance que durant les assemblées générales tenues par l’appelante durant son préavis, la durée de 25 mandats de syndic a été réduite de trois ans à un an, et ce, dans le seul but de proposer sa candidature une fois le mandat expiré.
Mme [R] soutient que ce n’est pas elle mais la société qui est à l’origine d’un trouble manifestement illicite. Elle prétend que son maintien dans les liens de la clause de clientèle stipulée dans l’avenant du 22 septembre 2021 conclu avec la société, constitue un trouble manifestement illicite, en ce que cela la prive de l’exercice de son activité professionnelle.
Pour répondre à la demande reconventionnelle de la société intimée, elle prétend que les demandes de cette dernière sont irrecevables en ce qu’elle a formé des demandes identiques devant le tribunal de commerce de Vannes statuant en référé alors qu’il a estimé que le trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé et qu’il convenait de surseoir à statuer dans l’attente des décisions du conseil de prud’hommes. Elle soutient également :
— que le trouble n’est pas établi car un doute sérieux existe sur l’opposabilité et la validité de la clause de clientèle,
— que les demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés dans le cadre de la sanction d’un trouble manifestement illicite,
— les demandes sont infondées dans la mesure où la société échoue dans la démonstration d’un démarchage ou d’une exploitation de la clientèle visée par la clause (aucune preuve versée aux débats démontrant une prise de contact ou un démarchage actif des anciens clients).
En vertu de l’article R. 1455-6 du code du travail, 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
En l’espèce, la clause de non-sollicitation de clientèle stipule que 'La société [8] se réserve le droit de faire ordonner, le cas échéant, sous astreinte la cessation dudit trouble'.
La clause interdit expressément d’entrer en contact, de démarcher et d’exploiter directement ou indirectement les clients de la société [8].
Les documents de mises en concurrence de 19 copropriétés anciennement gérées par Mme [R] au sein de la société [8], tout comme les mails versés en procédure, démontrent que des contacts ont eu lieu entre Mme [R] et la clientèle de son ancien employeur, et ce, au bénéfice de sa société.
Il importe peu que, comme le soutient la salariée, les syndicats de copropriétaires aient préféré changer de syndic en raison de la mauvaise gestion alléguée de la société [8], seul importe ici le fait qu’il est établi que la salariée a méconnu la clause contractuelle de clientèle.
C’est à tort que Mme [R] soutient que la violation d’une clause de clientèle se caractérise par un démarchage actif de la clientèle de son ancien employeur.
C’est encore à tort que Mme [R] soutient que le trouble manifestement illicite aurait cessé en ce qu’elle était tenue au respect de la clause de non-sollicitation de clientèle jusqu’au 6 novembre 2025, soit postérieurement à la saisine des premiers juges et à l’ordonnance de référé déférée.
Mme [R] ne peut en outre valablement soutenir que les demandes reconventionnelles formulées par la société [8] sont irrecevables au motif que les mêmes demandes auraient été formulées devant le tribunal de commerce de Vannes et que celui-ci aurait jugé que le trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé. La société [8] justifie en effet que les demandes qui ont été formulées devant le tribunal de commerce de Vannes sont formulées à l’encontre de la société [12] et non à l’encontre de Madame [R]. Le tribunal de commerce de Vannes n’a pas plus jugé que le trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé mais a ordonné un sursis à statuer dans l’attente des décisions du conseil de prud’hommes de Lorient.
Par conséquent, dès lors que l’évidence de la licéité de la clause ressort de son énoncé, il peut être caractérisé un trouble manifestement illicite du fait du non-respect de celle-ci par Mme [R], fondant le recours à l’article R. 1455-6 du code du travail.
En outre, compte tenu du fait que plusieurs assemblées générales restaient à intervenir lors de la saisine du conseil de prud’hommes, il y avait bien, à cette date, un dommage imminent au sens de l’article R. 1455-6 du code du travail.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance de référé en qu’elle a jugé que la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle par Mme [R] constitue une trouble manifestement illicite et un dommage imminent mais l’infirme en ce qu’elle a ordonné à Mme [R], sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée, de s’abstenir de toute violation de la clause de non-sollicitation de clientèle stipulée dans son contrat de travail, à laquelle elle était tenue jusqu’au 6 novembre 2025.
Mme [R] est condamnée sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, de s’abstenir de toute violation de la clause de non-sollicitation de clientèle stipulée dans son contrat de travail, à laquelle elle était tenue jusqu’au 6 novembre 2025.
Sur la demande de provision relative à l’indemnité compensatrice indûment perçue
Les premiers juges ont condamné Mme [R] à payer à la société [8] une provision d’un montant de 1 326,20 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière.
En application des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
En l’espèce, l’obligation de non-sollicitation de clientèle est applicable du 7 septembre 2024 au 6 novembre 2025. La contrepartie financière s’élève à la somme mensuelle de 195,03 euros.
Il ressort des bulletins de salaire versés en procédure que Mme [R] a perçu, au titre de la clause de non-sollicitation de clientèle la somme de 2 730,42 euros. En effet, postérieurement à l’ordonnance déférée, Mme [R] a continué à percevoir des indemnités à ce titre.
En ce qu’il est établi qu’elle n’a pas respecté la clause de non-sollicitation de clientèle, Mme [R] sera condamnée, à titre provisionnel, à rembourser à la société [8] la somme de 2 730,42 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à la société [8] une indemnité d’un montant de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déboute Mme [R] de sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée ;
Déclare irrecevable la demande nouvelle de Mme [R] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirme l’ordonnance de référé sauf en ses dispositions sur la condamnation sous astreinte et en ses dispositions relatives à la provision accordée à la société [8] ;
Infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y additant ;
Ordonne à Mme [E] épouse [R], sous astreinte, de 1.000 euros par infraction constatée, et ce, à compter de la notification de l’ordonnance de référé du 23 mai 2025, de ne commettre aucune violation de la clause de non-sollicitation de clientèle stipulée au contrat de travail à laquelle elle est tenue jusqu’au 6 novembre 2025 ;
Condamne Mme [E] épouse [R] à payer à la société [8] une provision de 2 730,42 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière ;
Condamne Mme [E] épouse [R] à payer à la société [8] à hauteur d’appel la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [E] épouse [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Avenant n° 87 du 26 mai 2021 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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