Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 4 février 2026, n° 25/03249
CPH 23 mai 2025
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CA Rennes
Infirmation partielle 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'ordonnance

    La cour a estimé que l'ordonnance comportait un exposé des faits et des motifs suffisants pour justifier la décision, et a donc rejeté la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la clause de clientèle

    La cour a jugé que la clause de non-sollicitation de clientèle était valide, limitée dans le temps et l'espace, et assortie d'une contrepartie financière, la rendant donc opposable.

  • Rejeté
    Suspension de la clause de clientèle

    La cour a confirmé que la clause de non-sollicitation de clientèle ne constituait pas un trouble manifestement illicite, et a donc rejeté la demande de suspension.

  • Rejeté
    Demande nouvelle en appel

    La cour a déclaré la demande irrecevable car elle n'était pas fondée sur les prétentions initiales et ne constituait pas un accessoire ou complément nécessaire.

  • Accepté
    Remboursement de la contrepartie financière

    La cour a jugé que Mme [R] devait rembourser la somme perçue au titre de la clause de non-sollicitation, car elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 25/03249
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 25/03249
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 23 mai 2025, N° 2025-01119
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

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