Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 janv. 2025, n° 23/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 2 mars 2023, N° 21/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C3
N° RG 23/02090
N° Portalis DBVM-V-B7H-L26I
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00488)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 02 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 18 mai 2023 (N° RG 23/01923)
déclaration d’appel rectificative le 31 mai 2023 (N° RG 23/02090)
jonction le 3 juillet 2023 des 2 affaires sous le N° RG 23/02090
APPELANTE :
Madame [N] [S]
née le 15 avril 1977 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Claudie CABROL, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
L’EHPAD [14], venant aux droits de l’EHPAD [11], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [E] [H], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries et Mme [S] en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 janvier 2020, Mme [N] [S], aide soignante au sein de l’EHPAD [11] suivant contrat à durée déterminée à temps partiel (75 %) du 1er janvier 2020, a été victime d’un accident du travail alors que ce même jour, la société [9] effectuait un contrôle de conformité du système de sécurité incendie au sein de l’établissement.
La déclaration d’accident du travail indique « transfert des résidents », « mains et bras coincés dans l’ascenseur ».
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier de [Localité 16] le jour même fait état d’une contusion à l’avant-bras droit avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2020.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme suivant notification du 12 février 2020.
Par courrier du 5 juin 2020, la caisse primaire a pris en charge une nouvelle lésion reconnue imputable à l’accident du 30 janvier 2020.
Le 16 août 2021, après qu’un procès-verbal de carence ait été dressé par la caisse primaire le 4 août 2021, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 30 janvier 2020.
Concernant l’état de santé de l’assurée, celui-ci sera déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 31 août 2024, et dans l’attente de la clôture de l’instruction de son dossier, aucun taux d’incapacité permanente n’a encore été attribué à Mme [S].
Par jugement du 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré l’action de Mme [S] recevable en la forme,
— jugé que l’EHPAD n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi le 30 janvier 2020 par Mme [S],
— débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de leur demande d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux entiers dépens de l’instance.
Les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [S] au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve que son employeur avait ou pouvait avoir conscience du danger auquel il l’avait exposée et qu’il s’était abstenu de prendre les mesures appropriées pour l’en préserver.
Par deux déclarations des 18 mai et 31 mai 2023, Mme [S] a relevé appel nullité de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 28 avril 2023.
Par délibérations des conseils municipaux des communes de [Localité 13] et de [Localité 15] des 22 et 23 mai 2023, l’EHPAD [14] vient désormais aux droits et obligations de l’EHPAD [11].
Les deux déclarations d’appel ont été jointes par ordonnance de la cour du 3 juillet 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 22 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N] [S] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
DÉCLARER recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
JUGER que l’EHPAD [11] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi le 30 janvier 2020,
ORDONNER une mesure d’expertise médicale avec mission complète aux fins de déterminer les différents préjudices économiques et personnels qu’elle a supportés avec avance des frais par la CPAM de la Drôme qui pourra les récupérer auprès de l’employeur et de son assureur,
CONDAMNER l’EHPAD [11] au paiement d’une provision à valoir sur son préjudice personnel pour un montant qui ne saurait être inférieur à 6 000 euros compte tenu des préjudices subis, avec avance des frais par la CPAM de la Drôme qui pourra les récupérer auprès de l’employeur et de son assureur,
CONDAMNER l’EHPAD [11] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [N] [S] se prévaut tout d’abord de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4141-2 du code du travail rappelant avoir été recrutée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Sur la faute inexcusable prouvée, elle soutient que l’employeur avait ou pouvait avoir conscience du danger né de l’utilisation de l’ascenseur en cours de maintenance et qu’il n’a pas pris les mesures propres à la préserver en interdisant aux salariés d’utiliser les ascenseurs dans le service pendant tout le temps de la maintenance. Elle prétend que la faute inexcusable est ainsi caractérisée par :
— la mise à disposition d’un ascenseur en cours de maintenance sans modification des plannings et de l’organisation du travail demandé et,
— par l’absence de consignes appropriées données au salarié pour réaliser son travail habituel comme faire déjeuner les patients en fauteuil roulant en chambre pour éviter l’utilisation des ascenseurs.
Elle expose que l’organisation des repas n’a pas été modifiée pour le 30 janvier 2020 puisqu’au moment de l’accident, les 20 patients en fauteuil roulant se trouvaient tous dans la salle à manger vers 11h30 après avoir pris l’ascenseur avec l’équipe des aides-soignantes ce qui démontre, selon la concluante, que ces dernières n’avaient pas reçu l’interdiction de les utiliser. Elle précise que l’équipe des aides-soignantes a demandé à M. [P] de la société [9], de leur laisser les ascenseurs à disposition jusqu’à 12h00 justement pour pouvoir descendre les patients en fauteuil roulant à la salle à manger avec les chariots.
L’EHPAD [14], venant aux droits et obligations de l’EHPAD [11], au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
CONFIRMER purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement du 2 mars 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
JUGER qu’il n’existe pas de faute inexcusable de l’employeur ;
En conséquence,
DÉBOUTER Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, par extraordinaire si la faute inexcusable de l’employeur était reconnue ;
JUGER que la CPAM de la Drôme fera l’avance des sommes qui seraient dues à Mme [S] au titre d’une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable et des frais d’expertise.
ORDONNER une expertise médicale de Mme [S] aux fins d’évaluation de ses préjudices en lien avec l’accident du 30 janvier 2020, mais dans la limite de ceux admis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non déjà réparés par la rente dans les conditions et limites sus énoncées pour les motifs ci-dessus mentionnés ;
JUGER que l’Expert désigné aura notamment pour mission de ne retenir que les seules séquelles imputables à l’accident du 30 janvier 2020 à l’exclusion de toutes autres causes dans l’évaluation des préjudices ;
JUGER que l’Expert aura pour mission complémentaire de communiquer aux parties un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif, en impartissant un délai de 30 jours minimum aux parties pour permettre à celles-ci de faire valoir leurs éventuelles observations, qu’il devra annexer à son rapport définitif et auxquelles il devra répondre à la fin de celui-ci ;
DÉBOUTER Mme [S] de sa demande de provision ;
RÉSERVER sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Il soutient en premier lieu qu’aucune faute inexcusable présumée ne peut être mise en avant dès lors que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a été affectée à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, qualification qu’il écarte en tout état de cause de son côté.
Sur la faute inexcusable prouvée, il rappelle que l’accident du travail est survenu alors qu’un contrôle de conformité du système de sécurité incendie était effectué par la société [9] ce dont le personnel avait été informé de sorte qu’il ne pouvait avoir conscience du danger. Il affirme avoir fait le nécessaire pour organiser, prévenir et limiter les risques en matière de santé et de sécurité au travail.
Il s’appuie sur les attestations de Mmes [T] et [C], aides-soignantes qui travaillaient avec Mme [S] ce jour-là et qui confirment que les informations sur les exercices incendies et leurs conséquences à savoir l’activation de l’alarme sonore, la fermeture automatique des portes coupe-feu et des ascenseurs avec interdiction d’utiliser ces derniers pendant leurs déclenchements, ont bien été données à l’ensemble des agents de soins dont Mme [S], le 30 janvier 2020 au matin.
Enfin il considère que Mme [S] s’est mise en danger seule, en voulant aller à l’encontre des consignes de sécurité données par son employeur et aussi, du bon sens de sorte qu’elle a commis une faute ayant conduit à la survenance de l’accident.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme, dispensée de comparution, au terme de ses conclusions déposées le 11 septembre 2024, s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable et en cas de faute inexcusable, elle sollicite que l’employeur soit condamné à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, il sera précisé que, d’après les deux déclarations des 18 mai et 31 mai 2023, jointes ultérieurement par la cour, Mme [S] a entendu relever appel nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 2 mars 2023 notifié par lettre recommandée réceptionnée le 28 avril 2023.
Il est de principe que l’appel-nullité est ouvert à toute partie à l’instance qui ne bénéficie d’aucune autre voie de recours dès lors que celui-ci est subsidiaire et ne saurait être interjeté si l’appel classique (voie de réformation ou d’annulation) est ouvert ou si un autre recours (tierce opposition ou opposition, par exemple) est recevable.
En l’espèce, le fait que le jugement déféré soit susceptible d’appel n’est pas contesté par les parties et il s’avère en outre que, dans ses écritures, Mme [S] n’évoque plus d’appel nullité mais seulement un « appel » et ne développe en tout cas aucun moyen ni argument de nature à caractériser l’existence d’un excès de pouvoir du juge.
La cour est par conséquent saisie d’un appel de droit commun improprement qualifié d’appel-nullité qui sera déclaré recevable pour avoir été interjeté dans le délai d’un mois imparti.
Sur le fond,
Mme [N] [S] a été engagée en qualité d’aide soignante par l’EHPAD [11] aux droits duquel intervient l’EHPAD [14] suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs : du 22 novembre 2019 au 31 décembre 2019 puis du 1er janvier au 31 décembre 2020 dans le cadre d’un temps partiel à hauteur de 75 %.
Suivant notification du 12 février 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail dont Mme [S] a été victime le 30 janvier 2020 survenu dans les circonstances suivantes : lors du transfert des résidents, sa main et son bras sont restés coincés dans un ascenseur ce qui a entraîné, d’après le certificat médical initial, une contusion à son avant-bras droit.
Une nouvelle lésion du 29 avril 2020 a été reconnue imputable à cet accident du travail et donc prise en charge à ce titre par la caisse primaire.
Mme [S] a été déclarée consolidée avec séquelles indemnisables par le médecin-conseil à la date du 31 août 2024, mais dans l’attente de la clôture de l’instruction de son dossier, aucun taux d’incapacité permanente ne lui a pour l’instant été attribué.
La question de la matérialité de l’accident du travail n’est en l’espèce pas remise en cause, l’EHPAD [14] contestant seulement l’existence d’une faute inexcusable, que celle-ci soit d’ailleurs présumée ou prouvée, comme le soutient en revanche Mme [S] sur laquelle repose la charge de la preuve.
Sur la présomption de faute inexcusable,
En application de l’article L. 4154-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 mai 2009, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
La présomption de faute inexcusable ne peut donc s’appliquer au cas présent que sous réserve que Mme [S] qui a effectivement été recrutée en tant qu’aide soignante du 1er janvier au 31 décembre 2020 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée démontre qu’il s’agissait d’un poste à risque et que son employeur ne lui a pas pour autant dispensé une formation renforcée à la sécurité.
Or pour appuyer ses assertions, Mme [S] ne verse aux débats que son contrat de travail en cours d’exécution au moment de l’accident litigieux (sa pièce n°2) puisque la fiche de poste est en fait produite par l’intimé (EHPAD, pièce n°2).
Il ne ressort toutefois d’aucune de ces deux pièces que Mme [S] ait été affectée à un poste présentant une dangerosité spécifique étant souligné que le contrat de travail mentionne seulement en son article 6, dans des termes généraux, que la signataire « devra accomplir les tâches diverses qui lui seront confiées dans tous les services d’affectation » tandis que la fiche de poste détaille, selon les heures, le travail à effectuer par le personnel comme « la toilette et douche selon fiches, l’installation et l’aide au petit-déjeuner, le transfert des résidents vers la salle à manger, aller en cuisine chercher chariot repas ».
Dès lors que l’appelante se contente de se prévaloir d’être titulaire d’un contrat précaire à durée déterminée sans autre élément objectif susceptible d’établir que son poste présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, elle ne peut en conséquence reprocher à son employeur de ne pas lui avoir dispensé de formation renforcée à la sécurité ni invoquer la présomption de faute inexcusable, écartée à juste titre par les premiers juges.
Le jugement mérite confirmation de ce chef et il appartient donc à Mme [S] de rapporter la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable à savoir que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a été exposée et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
Sur la faute inexcusable prouvée,
Dès lors qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, un employeur est tenu d’une obligation de sécurité, il commet une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe néanmoins au salarié demandeur d’une indemnisation complémentaire des conséquences de l’accident de travail, d’apporter la preuve de la faute inexcusable qu’il impute à son employeur. Il n’a pas à démontrer que cette faute inexcusable a été la cause déterminante de l’accident, et il suffit qu’elle en a été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
L’appelante prétend que son employeur a commis un manquement grave à son obligation de sécurité constitutif d’une faute inexcusable dont les deux conditions rappelées précédemment sont selon elle réunies.
Sur la conscience du danger, Mme [S] expose que celle-ci est établie par la mise à disposition d’un matériel défectueux susceptible de provoquer un accident dès lors, que pour réaliser le travail demandé à savoir la livraison des repas aux résidents en salle au moyen de chariots, elle a été contrainte, le 30 janvier 2020, d’utiliser un ascenseur en cours de maintenance.
Il n’est pas contesté que le 30 janvier 2020, la société [9] a effectué un contrôle de conformité du système de sécurité incendie au sein de l’EHPAD [11], comme le confirme d’ailleurs le rapport de vérification de la société intervenante (EHPAD pièce n°8).
Mais Mme [S] explique que l’accident dont elle a été victime s’est produit alors que l’ascenseur ne se trouvait pas, à cet instant précis, en phase d’alarme, qu’elle a donc pu y placer deux chariots et que ce n’est qu’après, lorsqu’elle a mis son bras sur la cellule pour permettre à sa collègue [V] (ndr : Mme [C]) de rentrer également dans l’ascenseur que l’alarme incendie s’est alors déclenchée.
Cette version des faits et donc les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit sont d’ailleurs confirmées par les propos de M. [P], repris dans son attestation. L’agent de maintenance qui se trouvait à proximité indique : « à 11h30, nous avons déclenché un détecteur d’incendie au sous-sol dans la zone plonge de la cuisine. Au même moment, Mme [S] plaçait le chariot à plateaux-repas dans l’ascenseur pour le monter dans les étages. Mais afin de permettre à une collègue de rentrer également dans l’ascenseur, elle a placé son bras pour arrêter la fermeture de la porte » (EHPAD pièce n°11).
Il résulte ainsi de cet écrit que, contrairement à ce que prétend l’employeur, les circonstances de l’accident sont bien connues.
Pour preuve que l’ascenseur ne se trouvait pas en phase d’alarme au moment de l’accident litigieux, comme elle le soutient, Mme [S] expose en outre que les 20 patients en fauteuil roulant se trouvaient justement dans la salle à manger vers 11h30 ce qui suppose que ces derniers aient pu prendre l’ascenseur avec l’équipe des aides-soignantes, conformément au planning habituel, étant observé effectivement que, d’après la fiche de poste, le transfert des résidents vers la salle à manger (1er et 2ème service) est prévu de 11h10 à 11h30. Aucune interdiction d’utiliser les ascenseurs pendant tout le temps de la maintenance n’avait donc été ordonnée et en tout état de cause, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à contredire les allégations de Mme [S].
S’il ressort des attestations produites par l’employeur à savoir celles de deux aides-soignantes et celle de M. [P], agent de maintenance (ses pièces n°9, 10 et 11) que le personnel a bien été avisé de l’intervention de la société [9] le 30 janvier 2020 puisque Mme [T] écrit avoir été informée que des « exercices incendie auraient lieu ce jour-là (mise en route des sonneries, fermetures des portes d’ascenseurs et portes coupe-feu, interdiction de prendre des ascenseurs) », Mme [C] apporte toutefois une précision en ce qu’elle évoque « l’interdiction de prendre les ascenseurs dès qu’une alarme retentit » et surtout M. [P] affirme avoir « prévenu le personnel soignant ainsi que le service entretien que ce jour, l’entreprise [9] et moi-même allions déclencher des alarmes incendie en différents points de l’établissement afin de contrôler le bon fonctionnement du dispositif » ce qui correspond plus à une information générale. M. [P] s’est montré plus clair et précis auprès du personnel uniquement lorsqu’il dit avoir averti également « qu’il y aurait un déclenchement à 14 h concernant les parties communes, c’est-à-dire les couloirs salon et salle à manger ».
Par conséquent, à la lecture de ces attestations et du fait même que des résidents, en fauteuil roulant, aient pu par exemple rejoindre la salle à manger, il apparaît que l’accès aux ascenseurs n’a donc pas été interdit pendant tout le temps de l’intervention de la société [9].
Ces éléments sont suffisants à établir que l’EHPAD [11] devait avoir conscience du danger auquel il a exposé son personnel et en particulier, Mme [S], en mettant à leur disposition pour l’exécution de leurs missions habituelles un ascenseur en cours de maintenance dont les portes étaient susceptibles de se refermer inopinément malgré la sécurité anti-pincement lors du déclenchement provoqué des alarmes à l’occasion de leur vérification.
La conscience du danger étant acquise, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver Mme [S].
Or, outre les trois attestations précitées, l’intimé se limite à verser aux débats en pièce n°7 le protocole de sécurité incendie et, en pièce n°8, le rapport de vérification émanant de la société [9].
Même si le premier document, disponible dans la salle de repos du personnel, mentionne clairement : « en phase d’alarme incendie, n’utilisez jamais les ascenseurs », consigne que Mme [S] reconnaît d’ailleurs ne pas méconnaître, il ne constitue pas pour autant un élément de preuve de l’interdiction formelle imposée au personnel pour toute la journée du 30 janvier 2020, d’utiliser les ascenseurs, en l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une signalétique spécifique mise en place ou de consignes particulières relatives au travail, à son organisation, anticipée par l’employeur afin de permettre au personnel d’assurer normalement ses missions auprès des résidents malgré le contrôle de conformité du système de sécurité incendie.
En ce sens, Mme [S] indique avec pertinence que les repas auraient pu être donnés dans les chambres de manière à éviter l’utilisation des ascenseurs mais tel n’a pas été le cas car, comme il l’a été dit sans être remis en cause par l’intimé, le transfert des résidents vers la salle à manger a bien été effectué. Rien ne démontre en tout cas que les plannings ont été adaptés ou modifiés dans ce contexte particulier pour éviter que les transferts de résidents ne soient réalisés en même temps que les alarmes.
Au vu de l’ensemble de ces observations, l’EHPAD [11] a commis une faute inexcusable puisque Mme [S] démontre que son employeur qui ne pouvait ignorer le danger lié l’utilisation d’un ascenseur en cours de maintenance n’a pris aucune mesure propre à la préserver de ce danger en lui interdisant justement et de manière stricte d’utiliser les ascenseurs pendant toute la durée du contrôle de conformité de la société [9].
L’intimé tente enfin de s’exonérer de sa responsabilité en opposant une faute commise par Mme [S] puisqu’il considère qu’elle s’est mise en danger seule, en dépit des « consignes claires données et des affichages ».
Cependant en l’absence d’interdiction formelle d’utiliser les ascenseurs pour toute la journée du 30 janvier 2020 et l’affichage allégué se limitant aux consignes rappelées dans le protocole de sécurité mis à disposition dans la salle de repos, il ne peut être retenu une faute à l’encontre de Mme [S] qui a été victime d’un accident au moment où l’ascenseur en cause, resté accessible, n’était pas encore en phase d’alarme incendie.
Le moyen soulevé par l’employeur, seul responsable dans la survenance de l’accident du travail de Mme [S], doit par conséquent être rejeté.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la faute inexcusable,
En cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui sont dues en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (CSS, art. L.452-2, al. 1).
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale énonce que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Toutefois, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de la rente accordée au titre de la législation sur les risques professionnels, la victime peut demander la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cons. const., 18 juin 2010, déc. n° 2010-8 QPC).
En l’espèce, au terme de ses écritures, Mme [S] sollicite, d’une part, que soit mise en oeuvre une expertise aux fins d’évaluation complète et entière de ses différents préjudices personnels et économiques subis à la suite de cet accident du travail et, d’autre part, que lui allouée une provision de 6 000 euros.
Pour justifier de ses demandes, l’appelante fait valoir qu’elle souffre de son bras droit en permanence (limitation de ses mouvements), qu’elle est toujours placée en arrêt de travail avec une rééducation longue et douloureuse et qu’elle a subi une intervention chirurgicale « lourde et invalidante » les 27 et 28 novembre 2020 et enfin que son état n’est toujours pas consolidé.
A l’appui de ses dires, elle verse notamment aux débats les résultats d’une IRM de son coude droit du 28 avril 2020 (sa pièce n°7), le courrier du chirurgien l’ayant pris en charge lors de son hospitalisation au titre d’une épicondylite latérale du coude droit (sa pièce n°8) lequel évoque, après une nouvelle consultation, le 19 avril 2022, des « douleurs permanentes d’origine neuropathique » et à cette date « qu’il paraît inenvisageable que la patiente (ne) reprenne son travail d’aide soignante ».
Mme [S] étant bien fondée en sa demande d’expertise, il convient d’y faire droit selon les modalités précisées au dispositif de la décision et aux frais avancés de la CPAM de la Drôme, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur comme toutes les autres sommes avancées par ses soins conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
La mission d’expertise comprendra l’évaluation du déficit fonctionnel permanent étant rappelé que, par deux arrêts majeurs du 20 janvier 2023, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation est venue redéfinir les contours de la réparation des assurés victimes de risques professionnels et s’est notamment intéressée à l’objet de la rente d’incapacité permanente partielle laquelle, désormais, ne répare plus le déficit fonctionnel permanent.
Ce chef d’indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie. Désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.
S’agissant d’une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l’indemnisation ne dépend pas des conclusions d’une expertise médicale, son indemnisation suppose que Mme [S] établisse qu’elle aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle à court terme, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.
Au vu des éléments et pièces communiqués par l’appelante, qui ne réclame pas par ailleurs la majoration de la rente, une provision de 3 000 euros lui sera allouée.
Sur les mesures accessoires,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’EHPAD [14] venant aux droits de l’EHPAD [11].
Il sera également condamné à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel interjeté par Mme [N] [S] recevable.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement RG 21/00488 du 2 mars 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Statuant à nouveau,
Dit que l’EHPAD [11] aux droits duquel intervient l’EHPAD [14] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 30 janvier 2020 dont a été victime Mme [N] [S].
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [N] [S], ordonne une expertise médicale.
Commet pour y procéder le Docteur [J] [B], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Grenoble :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission, exécutée conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, de :
— convoquer Mme [N] [S],
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [N] [S] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à la maladie professionnelle et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de Mme [N] [S], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de Mme [N] [S] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Mme [N] [S], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
— Tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
— Donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
* du déficit fonctionnel temporaire,
* de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
* des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état,
* du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
* du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* du préjudice sexuel,
* du déficit fonctionnel permanent après consolidation dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence et décrire les conséquences de cette situation,
* de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
* de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Dit que les frais de l’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme.
Dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine.
Désigne le président ou tout magistrat de la chambre sociale section C de la cour pour surveiller les opérations d’expertise.
Alloue à Mme [N] [S] une indemnité provisionnelle de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme fera l’avance des sommes allouées à Mme [N] [S] au titre de l’indemnité provisionnelle ainsi que des frais d’expertise.
Condamne l’EHPAD [14] venant aux droits de l’EHPAD [11] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme les sommes dont elle fera l’avance à Mme [N] [S] y compris les frais d’expertise, outre intérêts à compter de leur versement.
Sursoit à statuer et dit que l’affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l’indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l’initiative de la partie la plus diligente.
Condamne l’EHPAD [14] venant aux droits de l’EHPAD [11] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne l’EHPAD [14] venant aux droits de l’EHPAD [11] à payer à Mme [N] [S] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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