Infirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 1er sept. 2025, n° 25/03889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE CIVILE DE VACATION
ARRÊT DU 01/09/2025
JOUR FIXE
N° de MINUTE : 25/444
N° RG 25/03889 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKGS
Ordonnance rendu le 24 Juillet 2025 par le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Société Vulcania S.R.L. société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1] (Italie)
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Henri Najjar, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Société Dogruyol Tersanecilik Denizcilik Sanayi Ve Ticaret AS société de droit turc, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2] (Turquie)
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Christophe Nicolas, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Michèle Lefeuvre, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Laëtitia Allart, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cathy Lefebvre
DÉBATS à l’audience publique du 25 août 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE sur jour fixe prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Michèle Lefeuvre, président, et Cathy Lefebvre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Vulcania SRL, de droit italien, est propriétaire du navire cargo ASG [Localité 6] n°IMO 9229087 battant pavillon des Palau qui, par contrat d’affrètement du 3 novembre 2023 à coque nue a été mis à disposition de la société de droit bulgare Argo Shipping Company LDT.
Après avoir fait procéder à des premières réparations suivant contrat du 15 mars 2025 dont le montant a été réglé, la société Argo Shipping a conclu le 9 mai 2025 avec la société Dogruyol Tersanecilik Denizcilik Sanayi Ve Ticaret AS ( ci-après Dogruyol) , chantier naval en Turquie, un contrat additionnel de réparation navale pour un montant de 480.000 euros USD, dont 100.000 USD ont été versés lors de la livraison du navire après travaux, le solde devant être réglé par mensualités.
Par lettre du 10 juillet 2025, la société Argo Shipping, évoquant des difficultés financières, a informé la société Dogruyol de la résiliation du contrat d’affrètement par la société Vulcania SRL à qui le navire ASG [Localité 6] a été redélivré.
Par ordonnance sur requête en date du 16 juillet 2025 se fondant sur les dispositions de l’article 8.2 de la Convention de Bruxelles de 1952, le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a autorisé la société Dogruyol à saisir à titre conservatoire le navire ASG [Localité 6] se trouvant au port de [Localité 3] pour sûreté de sa créance évaluée provisoirement à 500.000 USD ou sa contrevaleur en euros.
Saisi en référé rétractation, le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer, a par ordonnance du 24 juillet 2025 :
— débouté la société Dogruyol de sa demande de nullité de l’assignation,
— déclaré régulière la saisie-conservatoire du navire ASG [Localité 6] résultant de l’ordonnance du 16 juillet 2025,
— jugé que la mainlevée de la saisie du navire ASG [Localité 6] sera donnée moyennant la fourniture par la société Vulcania SRL d’une garantie bancaire émanant d’une banque de premier rang à hauteur de 500.000 USD ou sa contre-valeur en euros, conforme au texte proposé par la société Dogruyol pour une durée de 10 ans,
— jugé que la caution devra payer à première demande au chantier naval les sommes qui lui seront allouées sur présentation d’un jugement exécutoire contre la société Vulcania et/ou contre la société Argo Shipping, étant précisé que la caution ne pourra restituer les fonds à la société Vulcania que sur présentation d’un jugement au fond définitif et non susceptible d’appel ou de recours rejetant définitivement les demandes du chantier naval contre les sociétés Vulcania et Argo Shipping.
— débouté la société Vulcania SRL du surplus de ses demandes,
— condamné la société Vulcania SRL à payer à la société Dogruyol la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Vulcania SRL aux dépens.
La société Vulcania SRL a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai du 29 juillet 2025.
Autorisée par ordonnance du 4 août 2025 à assigner à jour fixe à l’audience du 25 août 2025 à 14h, la société Vulcania SRL a fait assigner par acte du 20 août 2025 la société Dogruyol devant la cour d’appel aux fins de voir, au visa de la convention de Bruxelles de 1952, des articles 2284 et 2285 du code civil et des articles L112-1 et L521-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— infirmer l’ordonnance du 24 juillet 2025 en ce qu’elle a :
— déclaré régulière la saisie-conservatoire du navire ASG [Localité 6] résultant de l’ordonnance du 16 juillet 2025,
— jugé que la mainlevée de la saisie du navire ASG [Localité 6] sera donnée moyennant la fourniture par la société Vulcania d’une garantie bancaire émanant d’une banque de premier rang à hauteur de 500.000 USD ou sa contrevaleur en euros, conforme au texte proposé par la société Dogruyol pour une durée de 10 ans,
— jugé que la caution devra payer à première demande au chantier naval les sommes qui lui seront allouées sur présentation d’un jugement exécutoire contre la société Vulcania et/ou contre la société Argo Shipping, étant précisé que la caution ne pourra restituer les fonds à la société Vulcania que sur présentation d’un jugement au fond définitif et non susceptible d’appel ou de recours rejetant définitivement les demandes du chantier naval contre les sociétés Vulcania et Argo Shipping.
— débouté la société Vulcania SRL du surplus de ses demandes,
— condamné la société Vulcania SRL à payer à la société Dogruyol la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Vulcania SRL aux dépens.
— statuant à nouveau,
A titre principal,
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du 16 juillet 2025 et la main-levée immédiate de la saisie conservatoire du navire ASG [Localité 6],
à titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire du navire ASG [Localité 6] en contre partie de la production d’un certificat ou d’une attestation de consignation de la somme de 395.800,40 USD ou de tout autre montant qu’il conviendra, par la société Vulcania SRL auprès de la caisse des dépôts et consignation ou de la carpa,
en tout état de cause,
— débouter la société Dogruyol,
— condamner la société Dogruyol à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Vulcania SRL fait valoir qu’elle n’est pas personnellement débitrice de la créance alléguée et que cette créance n’est pas privilégiée suivant la loi du for qu’est la loi française, le contrat de travaux de réparation ayant été signé par le directeur de la société Argo Shipping agissant au nom de sa société et non pour le compte de la société Vulcania SRL non citée dans la requête initiale de saisie. Elle considère que la société Dogruyol ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 3.4 de la convention de 1952 comme fondement de la saisie du navire puisqu’elle n’est pas débitrice de la créance, que la clause contractuelle pour créance impayée du contrat de réparation ne peut lui être opposable et que la prétendue confusion entre la société Vulcania et la société Argo Shipping est infondée en absence de lien entre ces sociétés. Elle précise que le terme ISM Manager désigne l’affréteur coque nue, la fiche Equasis n’ayant qu’une valeur informative.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la garantie peut prendre d’autres formes que la garantie bancaire, qu’elle a proposé une consignation de la somme correspondante et a obtenu un projet de garantie du Crédit Agricole que la société Dogruyol a refusée. Elle affirme que la garantie ne peut accorder plus de droits au saisissant, que le montant principal s’élève à la somme de 380.000 USD, outre les pénalités accessoires de 13.543,20 USD et 2.257,20 USD, les intérêts non échus et les frais irrépétibles n’étant pas une créance maritime et qu’il n’y a pas lieu de l’étendre à l’obtention d’un jugement exécutoire contre la société Argo Shipping à laquelle elle n’est pas liée. Elle s’oppose à un arbitrage en Turquie comme prévu au contrat liant la société Dogruyol à la société Argo Shipping.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 22 août 2025 à 21h07, la société Dogruyol demande à la cour de :
à titre principal,
— constater qu’elle est en droit de saisir le navire ASG [Localité 6] sur le fondement de la convention de Bruxelles de 1952 ou à titre subsidiaire, sur le fondement du droit français,
— juge qu’il est impossible que Vulcania ait frété coque nue son navire à Argo Shipping, Vulcania apparaissant comme le gérant commercial du navire sur le registre français,
— dire et juger que la mainlevée de la saisie du navire ASG [Localité 6] sera donnée moyennant la fourniture par la société Vulcania SRL d’une garantie bancaire émanant d’une banque de premier rang à hauteur de 500.000 USD ou son équivalent conforme au texte proposé,
— confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
si la cour infirmait l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que la mainlevée de la saisie du navire ASG [Localité 6] sera donnée moyennant la fourniture par la société Vulcania SRL d’une garantie bancaire émanant d’une banque de premier rang à hauteur de 500.000 USD ou son équivalent conforme au texte proposé pour une durée de 10 ans,
— juger que la garantie serait payable à la première demande par la société Dogruyol sur présentation d’un jugement exécutoire entre Vulcania SRL et/ou Argo Shipping, étant précisé que le séquestre ne pourra restituer les fonds à Vulcania SRL qu’une fois la contestation terminée, sur la présentation d’un jugement au fond, définitif et non susceptible d’appel .ou de recours rejetant définitivement les demandes du chantier conte Vulcania SRL et/ou Argo Shipping,
— juger que la convention de séquestre devra être rédigée suivant les modalités proposées dans ses conclusions auxquelles il convient de se rapporter,
En tout état de cause,
— condamner la société Vulcania SRL à lui verser une indemnité de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de saisie-conservatoire et de mainlevée.
Elle fait valoir qu’elle est titulaire d’une créance maritime relative au navire ASG [Localité 6], que le navire peut être saisi en application de l’article 8.2 de la Convention de Bruxelles de 1952 et si la cour ne retient pas ce fondement, en application de l’article 3.4 de la Convention de Bruxelles de 1952 puisque l’affréteur coque-nue est considéré comme l’armateur. En application du droit français, elle prétend disposer d’une créance paraissant fondée en son principe et privilégiée au sens de l’article L5114-7 al 6 du code des transports lui permettant de saisir le navire même après sa re-délivraison. En tout état de cause, elle considère qu’il existe une confusion entre la société Vulcania et Argo Shipping, que la société Argo Shipping est mentionnée comme gérant ISM sur le registre Equasis et non comme affréteur coque nue, que Vulcania apparaît comme le gérant commercial, la charte-partie conclue entre elles n’ayant pas été publiée et que le chantier réparation a en réalité été conclu pour le compte du propriétaire.
Elle ajoute que sa créance doit être provisoirement évaluée à 500.000 USD, comprenant les intérêts à venir et frais d’avocats, et que la société Vulcania est tenue de fournir une garantie bancaire premier rang en contre partie de la mainlevée de la saisie, subsidiairement, sur un compte séquestre ou un compte Carpa, qui ne pourra être restituée qu’une fois la contestation terminée, suivant une convention de séquestre.
Le 29 août 2025 à 12h29 la société Vulcania a notifié par voie électronique des conclusions récapitulatives et produit de nouvelles pièces.
Par conclusions notifiées le 25 août 2025 à 13h41, la société Dogruyol demande au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile de:
— rejeter dés débats les pièces et conclusions communiquées et signifiées par l’appelante le 25 août 2025 à 12h29, comme violant le principe du contradictoire.
SUR CE
— sur les conclusions et pièces communiquées par la société Vulcania SRL
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 918 du code de procédure civile, le requérant à l’assignation à jour fixe ne peut déposer de nouvelles conclusions ni produire de nouvelles pièces, sauf en réponse à celles de son adversaire et visant à répondre à des moyens nouveaux présentés en appel par l’intimé.
Outre le fait que les conclusions récapitulatives et pièces complémentaires de la société Vulcania SRL appelante, notifiées par la voie électronique le 25 août 2025 à 12h 29 ne répondent pas à ces conditions, la cour constate que la tardiveté de leur transmission empêche toute réponse notamment sur les pièces communiquées avant l’audience, en violation du principe du contradictoire.
Ces conclusions et pièces numérotées 2 et de 13 à 16 seront en conséquence écartées des débats.
— sur la créance maritime
Suivant l’article 8.2 de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ratifiée par la France le 25 mai 1957 sur lequel s’est fondée la société Droguyol pour être autorisée à pratiquer la saisie conservatoire litigieuse, un navire battant pavillon d’un Etat non contractant peut être saisi dans l’un des Etats contractants en vertu d’une des créances énumérées à l’article 1 ou de toute autre créance permettant la saisie d’après la loi de cet Etat.
L’article 1 de la Convention définit la créance maritime par comme étant l’allégation d’un droit ou d’une créance ayant notamment pour cause la construction, la réparation, l’équipement d’un navire ou des frais de cale.
Il résulte de ces dispositions que la créance de la société Dogruyol tenant à la réalisation de travaux de réparation du navire ASG [Localité 6] battant pavillon de Palau, Etat non signataire de la Convention de Bruxelles de 1952, relève bien d’une créance maritime permettant de solliciter l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur le navire en application de la loi du for, en l’occurrence la loi française, l’article 6 alinéa 2 de la Convention précisant que les règles de procédure relatives à la saisie d’un navire sont régies par la loi de l’Etat contractant dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée.
— sur le bien fondé de la saisie conservatoire
Suivant l’article 9 de la même Convention, rien ne doit être considéré comme créant un droit à une action qui, en dehors de cette convention, n’existerait pas d’après la loi à appliquer par le Tribunal du litige.
Faisant exception au principe posé par les articles L112-1 et L521-1 du code de l’exécution selon lesquels les saisies ne peuvent porter que sur les biens appartenant au débiteur, l’article L5114-18 du code des transports prévoit que les privilèges suivent le navire en quelque main qu’il passe.
Au préalable, il n’est pas contesté que la créance de la société Droguyol à l’égard de la société Argo Shipping parait fondée en son principe, conformément aux dispositions de l’article L5114-22 du code des transports, celle-ci rappelant à ce titre que l’affréteur coque nue d’un navire dispose des mêmes droits que l’armateur.
Suivant l’article L5114-8 2 du code des transports, une créance privilégiée résulte notamment de contrats passés ou d’opérations effectuées par le capitaine hors de son port d’attache en vertu de ses pouvoirs légaux pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s’il s’agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs et autres.
La société Droguyol, informée par la société Argo Shipping de la restitution du navire à son propriétaire par suite de la résiliation de charte-partie d’affrètement à coque nue, ne produit ni la liste des travaux commandés ni le bon de livraison correspondant permettant de vérifier la nature des travaux réalisés et l’intervention éventuelle du capitaine aux fins d’établir le caractère privilégié de sa créance, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
Elle ne peut davantage se prévaloir de la théorie de l’apparence selon laquelle elle aurait pu croire avoir légitimement contracté avec le propriétaire, en absence de tout élément sur cette conviction lors de la conclusion du contrat de travaux par la société Argo Shipping, seule signataire agissant en son nom personnel. Il est au demeurant relevé que la requête initiale en saisie conservatoire n’a été formée qu’à l’encontre de la société Argo Shipping.
Si l’on peut s’interroger sur la chronologie des faits postérieurs ayant conduit à la re-délivrance du navire à son propriétaire et sur les indications du registre Equasis selon lesquelles la société Vulcania propriétaire du navire est également désignée comme étant ship manager/commercial manager et la société Argo comme étant ISM Manager, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir en absence de tout autre pièce, que ces sociétés ont agi de concert pour créer une confusion laissant croire que la société Argo agissant pour le compte de la société Vulcania, comme retenu par le président du tribunal de commerce.
Dès lors, la société Droguyol n’établissant pas que la société Vulcania serait tenue au paiement de la créance souscrite par la société Argo Shipping, l’ordonnance déférée déclarant régulière la saisie-conservatoire du navire ASG [Localité 6] sera infirmée.
La rétractation de l’ordonnance du 16 juillet 2025 sera en conséquence ordonnée ainsi que la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire du navire ASG [Localité 6].
— sur les demandes accessoires
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société Vulcania les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Droguyol sera condamnée aux dépens comprenant les frais de saisie-conservatoire et de mainlevée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer en date du 24 juillet 2025,
Statuant à nouveau:
Ordonne la rétractation de l’ordonnance du 16 juillet 2025 du président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer autorisant la saisie-conservatoire du navire ASG [Localité 6],
Ordonne la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire du navire ASG [Localité 6],
Condamne la société Droguyol à verser à la société Vulcania SRL la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Droguyol aux dépens comprenant les frais de saisie-conservatoire et de mainlevée.
Le greffier
Cathy LEFEBVRE
Le président
Michèle LEFEUVRE
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