Confirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 18 sept. 2025, n° 22/04253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2021, N° F19/09438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04253 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/09438
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
Association FAF AGEFOS PME DEVENUE OPERATEUR DE COMPETENCES DE S ENTREPRISES DE PROXIMITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, présidente
Madame Gwenaelle, présidente
Madame Véronique BOST, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [Z] a été engagée le 18 septembre 2000 par l’AGEFOS PME en qualité d’Assistante gestionnaire de dossiers.
A compter du 1er avril 2012, Mme [Z] est devenue Conseiller chargé d’études contrôleur interne senior.
Le 23 août 2018, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Le 4 juin 2019, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [Z] à son poste.
Le 16 juillet 2019, l’AFEGOS PME a informé Mme [Z] de l’impossibilité de son reclassement.
Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 août 2019.
Par lettre du 9 août 2019, Mme [Z] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 21 octobre 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Le 1er janvier 2020, l’association OPérateur de COmpétences des Entreprises de Proximité (OPCO EP) s’est substitué à l’AGEFOS PME dans l’exercice de ses missions d’opérateur de compétences au sens de l’article L.6332-1 du code du travail.
Par jugement en date du 28 juin 2021, notifié le 23 août 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté l’Association OPCO EP de sa demande de retrait des débats de la pièce adverse numéro 25
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes
— débouté l’association OPCO EP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [Z] au paiement des entiers dépens.
Le courrier de notification du jugement n’a pas été distribué à Mme [Z].
Le 1er avril 2022, Mme [Z] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 août 2022, Mme [Z], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel
Par conséquent :
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— en conséquence, condamner l’employeur au paiement de :
* 60 010,57 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 12 415,98 euros à titre de rappel d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
* 31 613,70 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
* 252,80 euros à titre de rappel de frais professionnels
* 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 août 2022, l’association OPCO EP, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes
En conséquence et statuant à nouveau,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [Z] à lui verser 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le rappel de frais professionnels
Mme [Z] fait valoir qu’elle a envoyé le 12 août 2019 une note de frais d’un montant de 252,80 euros (pièce 26) qui ne lui a pas été remboursée. Elle en demande le paiement.
Ainsi que le souligne l’employeur, la cour relève que la note de frais, pas plus d’ailleurs que les conclusions, ne précisent la date et le motif du trajet. Par ailleurs, aucune pièce justificative relative aux frais de repas et d’hôtel n’est jointe.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande à ce titre.
2 – Sur l’inaptitude, l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice
Mme [Z] affirme que son inaptitude a été causée par ses conditions de travail, lesquelles ont poussé la médecine du travail à préconiser un reclassement au sein d’une autre entité de l’OPCO EP, proche de son domicile. Elle soutient que le seul fait qu’aucune déclaration de maladie professionnelle n’a été adressée à la CPAM ne permet pas de l’exclure. Mme [Z] souligne qu’alors qu’elle avait alerté à plusieurs reprises son employeur sur les difficultés qu’elle rencontrait, ce dernier n’a rien fait pour prévenir la survenance de sa pathologie. Elle prétend que cette carence dans la gestion des risques psychosociaux est la cause de son inaptitude et que l’OPCO EP ne peut s’en prévaloir pour légitimer la rupture du contrat de travail.
L’OPCO EP rétorque qu’aucun élément ne permet d’assigner à l’inaptitude constatée par le médecin du travail une origine professionnelle directe puisque le service de santé au travail a constaté une inaptitude d’origine non professionnelle et que Mme [Z] n’a engagé aucune démarche en vue de la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Elle estime que Mme [Z] se contente d’allégations infondées qui ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque permettant de lui imputer à la fois une responsabilité dans la prétendue dégradation des conditions de travail, et la connaissance d’un lien entre l’inaptitude de Mme [Z] et ses conditions de travail au jour de son licenciement. L’association souligne qu’elle a mis en place de nombreux dispositifs de prévention des risques professionnels et que Mme [Z] ne s’en est jamais saisie, ni n’a fait état de difficultés particulières dans l’exécution de son contrat de travail.
La cour relève qu’en dehors de ses propres écrits, la salariée ne se fonde que sur un certificat médical établi par un médecin psychiatre qui évoque un trouble anxio-dépressif sur fond de conflit professionnel (pièce 25). Cette seule pièce dans laquelle le médecin reprend les propos de Mme [Z] ne permet pas de retenir que l’inaptitude serait d’origine professionnelle, étant par ailleurs souligné que les mails, que la salariée qualifie d’alertes, ne contiennent que des demandes de pouvoir échanger sur sa situation sans autre précision (pièces 5 et 15).
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice.
3 – Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« Madame,
Suite à notre entretien qui s’est tenu le 5 août 2019, et pour lequel vous étiez accompagnée de Mme [H] [C], membre du CHSCT de I’AGEFOS PME Île-de-France et participante à l’instance de coordination des questions liées à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail (ICQHSCT) de l’UES créée par accord collectif du 24 mars 2017, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 4 juin 2019 par le Docteur [X] [U], médecin du travail, dans le cadre d’une visite de reprise, en les termes suivants : « inapte à ce poste, pourrait occuper un poste sans pénibilité psychique ni physique non éloigné du domicile. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ''.
Pour rappel, vous avez été embauchée le 18 septembre 2000 au sein de l’AGEFOS PME Normandie en qualité d’Assistante gestionnaire de dossiers, et vous occupez depuis le 1°' avril 2012 le poste de Contrôleur interne, statut cadre, niveau V échelon 2-b au sein de l’AGEFOS PME Siège National.
A la suite de cet avis d’inaptitude, par courrier et par mail en date des 11 et 12 juin 2019, nous avons sollicité le Docteur [U] afin d’avoir des précisions sur l’avis d’inaptitude rendu vous concernant.
Concomitamment, nous vous avons envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2019 un questionnaire de mobilité ayant pour objet de définir le périmètre géographique de nos recherches de reclassement. Vous nous l’avez retourné signé et daté du 13 juin 2019 en indiquant être prête à accepter des offres de reclassement au sein de l’AGEFOS PME Normandie, et plus particulièrement en Haute Normandie.
Puis, nous avons recherché des postes de reclassement à vous proposer au sein de l’AGEFOS PME Normandie (Haute Normandie), conformément aux préconisations du médecin du travail confirmées dans son mail du 12 juin 2019 et à vos souhaits exprimés dans le cadre du questionnaire de mobilité. A ce titre, nous avons envoyé un mail avec accusé de réception en date du 14 juin 2019 à l’AGEFOS PME précitée afin d’avoir un retour de sa part sur d’éventuels postes disponibles au sein de l’AGEFOS PME Normandie et plus particulièrement la Haute Normandie, susceptibles de correspondre à votre profil et conformes aux préconisations du médecin.
Nous lui avons ainsi indiqué les principales missions que vous étiez amenée à réaliser dans le cadre de vos fonctions.
Nous avons trouvé un poste de reclassement au sein de l’AGEFOS PME Normandie (Haute Normandie) disponible et susceptible de correspondre à votre profil, qui soit conforme aux préconisations du médecin du travail et à vos souhaits exprimés dans le cadre du questionnaire de mobilité précité :
-1 poste de Secrétaire Gestionnaire de Dossiers au sein de l’AGEFOS PME Normandie situé au sein de l’antenne de [Localité 5] en Haute Normandie ouvert en CDD du 1er au 31 juillet 2019.
A la suite de quoi et afin de répondre à nos obligations légales, nous avons consulté les délégués du personnel en date du 2 juillet 2019 sur les possibilités de votre reclassement au sein de l’AGEFOS PME Normandie : ces derniers ont rendu un avis défavorable (4 abstentions).
Faisant suite à cette consultation, nous vous avons transmis par courrier recommandé en date du 4 juillet 2019, la proposition de poste que nous avions identifiée. Par courrier recommandé avec accusé de réception et par mail en date du 12 juillet 2019, vous nous avez informés décliner notre proposition de poste de reclassement.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2019, nous vous avons informé des motifs liés à l’impossibilité de votre reclassement, tenant lieu à votre refus de la proposition de reclassement précitée et à l’absence de tout autres postes disponibles, susceptibles de correspondre à votre profil, et conformes à vos souhaits exprimés dans le cadre du questionnaire de mobilité ainsi qu’aux préconisations du médecin du travail.
Ainsi, nous avons décidé de vous licencier pour inaptitude physique d’origine non professionnelle pour impossibilité de reclassement. »
Mme [Z] prétend que l’OPCO EP n’a pas procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement et qu’elle ne peut soutenir que la seule piste de reclassement identifiée était un poste pour une durée d’un mois induisant une rétrogradation notable. La salariée ajoute qu’il est inconcevable que l’OPCO EP n’ait pas pu assurer son reclassement par l’aménagement du poste, la formation, ou la permutation, alors que la médecine du travail préconisait un travail proche de son domicile en Haute-Normandie, et que l’association dispose d’une structure en Normandie composée de trois établissements. Mme [Z] souligne que l’employeur aurait pu s’interroger sur l’aménagement du poste de travail, afin qu’elle puisse télétravailler.
Mme [Z] fait ensuite valoir qu’il ne ressort d’aucun élément que les délégués du personnel ont été valablement consultés et ont bénéficié de toutes les informations préalables leur permettant d’émettre un avis éclairé sur l’inaptitude.
L’employeur répond avoir tout mis en 'uvre à compter de l’avis d’inaptitude afin d’identifier les possibilités de reclassement qui pouvaient être proposées à Mme [Z]. Il rappelle que le médecin du travail avait préconisé « un poste sans pénibilité psychique ni physique non éloigné du domicile » et précisé que la salariée pouvait bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités. Il souligne lui avoir proposé un emploi approprié qui était le seul disponible identifié comme correspondant aux restrictions médicales et aux souhaits de Mme [Z], à savoir un poste situé en Haute-Normandie (pièce 18 appelante) qu’elle a refusé.
L’OPCO EP affirme ensuite qu’il a convoqué les délégués du personnel à une réunion extraordinaire afin de les consulter sur les possibilités de reclassement de Mme [Z], et les a informés de manière précise et complète, en leur transmettant les documents nécessaires, afin qu’ils rendent un avis éclairé.
La cour relève que l’employeur justifie avoir pris attache avec l’AGEFOS Normandie qui a répondu le 26 juin 2019 (pièce 7 et 8) qu’un poste de secrétaire gestionnaire de dossiers avait été identifié au sein d’AGEFOS PME Normandie, à [Localité 5], seul site à proximité du domicile de la salariée situé en Seine-Maritime, Par ailleurs, il ressort du registre du personnel qu’aucune embauche n’a été faite sur ce site en 2019 (pièce 10) et que les sites qui ont procédé à des embauches sur cette période sont basés dans des régions autres que la Normandie.
La cour constate ensuite que l’employeur verse aux débats un mail daté du 27 juin 2019 conviant les délégués du personnel à une réunion exceptionnelle le 2 juillet à 16 h pour qu’ils donnent leur avis sur les possibilités de reclassement de la salariée (pièce 9). Le compte-rendu de cette réunion (pièce 19) mentionne que les éléments nécessaires pour rendre un avis leur ont été transmis le 27 juin 2019, à savoir l’avis d’inaptitude, les échanges ultérieurs avec le médecin du travail, le questionnaire de mobilité rempli par la salariée, son CV, la recherche de reclassement au sein d’AGEFOS PME Normandie et la réponse de cette dernière.
Il ressort de ces éléments que l’employeur a procédé à une recherche loyale et sérieuse d’un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, puisque le poste proposé était situé sur le site le plus proche du domicile de la salariée, peu important qu’il s’agisse d’un CDD. D’ailleurs, la salariée ne met en avant aucun poste qui aurait dû lui être proposé. La consultation des délégués du personnel est également démontrée.
L’ensemble de ces constatations n’autorise pas de retenir un manquement de l’OPCO EP à son obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel pouvant être de nature à remettre en cause le bien-fondé du licenciement.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté la salariée de sa demande indemnitaire.
4 – Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Père ·
- Parents ·
- Classes ·
- Droit de visite ·
- Argentine ·
- Hébergement ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vidéos ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Service ·
- Voiture ·
- Réseau ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bateau ·
- Immatriculation ·
- Navire ·
- Courtier d'assurance ·
- Sinistre ·
- Société d'assurances ·
- Navigation ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Péremption ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Automobile ·
- Assurance de dommages ·
- Déclaration ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Signification ·
- Appel ·
- Indemnité d'assurance
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Résiliation du bail ·
- Défaut d'entretien ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Exploitation ·
- Tribunaux paritaires
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Harcèlement ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage corporel ·
- Action ·
- Titre ·
- Fait ·
- Responsabilité ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Procédure
- Domiciliation ·
- Signification ·
- Comptable ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Patrimoine ·
- Domicile ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concert ·
- Artistes ·
- Contrat de travail ·
- Radiodiffusion ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Prestation ·
- Rupture anticipee ·
- Promesse de contrat ·
- Épidémie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.