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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 25 mars 2026, n° 25/14398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 28 juillet 2025, N° 2025P00538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14398 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3YK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2025 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2025P00538
APPELANT
M., [B], [P] placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de MELUN du 28 juillet 2025
De nationalité française
Né le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Stephan OUALLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0209
INTIMÉES
Organisme PRS DE SEINE ET MARNE,
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
Assisté par Me Jean-Baptiste LOICHOT, avocat au barreau de MELUN, toque : M18
S.E.L.A.R.L. MJC2A
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 501 184 774
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN
Assistée par Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN, toque : 8201
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Thomas REICHART, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M., [B], [P] a la qualité d’entrepreneur individuel depuis 2015 exerçant une activité commerciale de fonds de couverture, charpente, ravalement, peinture, zinguerie, prestation de services divers, entretien et rénovation intérieur et extérieur, vente de marchandises.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2025, le tribunal de commerce de Melun, sur requête de Mme la Comptable publique du Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-et-Marne, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de M., [B], [P], sur le fondement de l’article L. 681-2 III du code de commerce.
La SELARL MJ2CA prise en la personne de Me, [C] a été désignée mandataire liquidateur de M., [B], [P].
Par déclaration du 13 août 2025, M., [B], [P] a interjeté appel.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, M., [B], [P] demande à la cour de :
— Annuler le jugement du 28 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Melun, en ce qu’il a ouvert la liquidation judiciaire de Monsieur, [B], [P], pour défaut d’assignation régulière ;
Subsidiairement, en cas de rejet de la demande d’annulation :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, ouvrir à l’égard de Monsieur, [B], [P] une procédure de redressement judiciaire ;
En toute hypothèse, si la liquidation judiciaire est maintenue :
Dire et juger que la liquidation judiciaire ne porte que sur le patrimoine professionnel de Monsieur, [B], [P], à l’exclusion de son patrimoine personnel, conformément à l’article L. 681-2 du Code de commerce ;
Ordonner en conséquence que seuls les biens affectés à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel sont compris dans la procédure collective ;
Réserver tous droits, moyens et demandes plus amples.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine-et-Marne demande à la cour de :
— Recevoir Monsieur, [B], [P], en son appel, l’en déclarer recevable, mais mal fondé.
— Déclarer mal fondé, Monsieur, [B], [P], en sa contestation de l’assignation, qui lui a été délivrée régulièrement, par l’Huissier des Finances Publiques, alors qu’elle a été remise au siège de son activité d’entrepreneur individuel, figurant à son extrait Kbis.
— Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Melun, chambre des procédures collectives, du 28 juillet 2025, au regard de la situation irrémédiablement compromise de Monsieur, [B], [P], justifiant pleinement l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Vu les articles L. 526'24 du code de commerce,
Vu les articles L. 681'1 et L. 681'2 du code de commerce,
Vu l’article L. 273 B III du livre des procédures fiscales,
— Déclarer mal fondé l’appelant, en sa contestation de l’inclusion de son patrimoine personnel, dans la liquidation judiciaire, alors que les premiers juges ont fait une exacte application de la loi, en considérant que la dette fiscale litigieuse, de nature mixte, autorisait la réunion des patrimoines.
— Ordonner l’emploi des dépens, en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 20 octobre 2025, la SELARL MJC2A ès-qualités demande à la cour :
— Confirmer en toute ses dispositions le jugement entrepris,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis sur la nullité du jugement.
M., [P] soutient qu’il est domicilié chez la société Redactel, société de domiciliation dont l’adresse est au, [Adresse 4] et que le procès-verbal est par conséquent irrégulier. Les circonstances rendant impossible la signification à personne ne sont pas exposées. Seule la case « le destinataire de l’acte est absent » est cochée et cela est insuffisant pour justifier de telles circonstances. En outre l’huissier s’est vu confirmer par Mme, [Z], [Y], salariée de la société Redactel, que l’appelant y était bien domicilié. Madame, [Z], [Y] était donc la personne présente au domicile au sens des textes à qui aurait dû être laissé l’acte. L’irrégularité de la signification a causé à l’appelant un grief majeur et indiscutable, le jugement doit être annulé.
Le liquidateur réplique qu’il résulte du procès-verbal de signification qui fait preuve : qu’en l’absence de remise à personne, l’acte a fait l’objet d’un avis de passage ; que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le 24 juin 2025 ; que le domicile a été confirmé par Madame, [Z], [Y]. C’est donc valablement que le tribunal a été saisi et la demande de nullité du jugement ne peut qu’être rejetée.
Mme la Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne soutient que l’huissier des finances publiques s’est valablement présenté à l’adresse de domiciliation, où il a rencontré Madame, [Z], [Y], salariée de la société de domiciliation, laquelle a confirmé la domiciliation de M., [P]. Conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile, il a souhaité remettre la copie de l’acte sous pli fermé mais s’est vu opposer un refus de la part de la société de domiciliation. C’est ainsi de manière très juste qu’il a procédé à la remise en poste comptable en laissant un avis de passage puis en adressant la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile. Dès lors, la signification litigieuse satisfait pleinement aux prescriptions des articles 654 à 659 du code de procédure civile et de l’article R.123-168 du code de commerce. En conséquence, aucune irrégularité formelle ne saurait être retenue, et la demande de nullité doit être écartée. Elle ajoute qu’il est plus que probable que la société Redactel a ensuite fait suivre l’assignation à Monsieur, [B], [P]. L’assignation étant régulière, à l’adresse figurant sur le Kbis de Monsieur, [B], [P], l’assignation a bien été délivrée régulièrement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne ».
Également aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
A défaut, la signification est irrégulière et la juridiction n’est pas valablement saisie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le commissaire instrumentaire s’est rendu à la bonne adresse figurant sur le Kbis de M., [B], [P] à savoir chez la société Redactel, société de domiciliation au, [Adresse 4].
Il ressort du procès-verbal de signification produit que la copie de l’assignation en liquidation judiciaire a été remise au « poste comptable DDFIP de Seine et Marne -Division Recouvrement -20, [Adresse 5] à, [Localité 5] » en raison de « circonstances rendant impossible la signification à personne ou à une personne présente ». La case « le destinataire de l’acte est absent » est cochée.
Ensuite, concernant « la vérification du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte », il ressort du procès-verbal qu’elle est bien confirmée par « Mme, [Y], [Z], salariée de Redactel ».
Il n’est par conséquent, pas établi que Mme, [Y], [Z] a refusé la copie de l’acte, contrairement à ce qu’affirme Mme la Comptable du pôle de recouvrement spécialisé. En raison du contrat de domiciliation, Mme, [Y], [Z] était la personne présente au domicile au sens des textes précités, à qui l’huissier des finances publiques aurait dû laisser l’acte. En s’abstenant de procéder ainsi, la signification de l’assignation est irrégulière et cause nécessairement un grief à M., [B], [P]. Le jugement sera annulé.
Les dépens seront à la charge de Mme la Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne.
Par ces motifs,
Annule le jugement du 28 juillet 2025 ;
Dit que les dépens seront à la charge de Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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