Confirmation 19 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 avr. 2026, n° 26/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE PREFET DU LOIRET |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 AVRIL 2026
Minute N°354/2026
N° RG 26/01273 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HM4T
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 avril 2026 à 14h37
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [X] [E] [U]
né le 01 Mars 1990 à [Localité 1] (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIRET
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2026 à 14h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [E] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 avril 2026 à 12h44 par Monsieur [X] [E] [U] ;
Après avoir entendu :
— Maître Benoit YELA KOUMBA en sa plaidoirie,
— Monsieur [X] [E] [U] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 16 avril 2026, rendue en audience publique à 14h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[X] [U] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 avril 2026 à 12h44, M.[X] [U] a interjeté appel de cette décision.
Il demande :
— D’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— Le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
— Déclarer recevable son appel
— Infirmer l’ordonnance de prolongation du maintien de Monsieur [U] [X] dans les locaux non pénitentiaire pour un délai maximum de trente jours ;
— Rejeter la demande de prolongation déposée par Madame la Préfète du Loiret en date du 14 avril 2026 ;
— Ordonner la mainlevée de la rétention administrative, en raison de la vulnérabilité psychique de Monsieur [U] [X], son état de santé étant manifestement incompatible avec un maintien en rétention, où la prise en charge médicale requise ne peut être assurée ;
— A tout le moins,
— Ordonner la mise en 'uvre d’une mesure alternative, telle qu’une assignation à résidence assortie d’une prise en charge médicale adaptée, en raison de la vulnérabilité psychique de Monsieur [U] [X].
SUR CE :
L’article L.742-4 du Ceseda prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans son acte d’appel, M.[X] [U] soulève les moyens suivants :
— L’irrecevabilité de la requête aux fins de la 2ème prolongation de rétention administrative déposée par la Préfecture du Loiret le 14 avril 2026, au motif que parmi les pièces justificatives ne figure pas le justificatif de ce que l’ordonnance rendue le 22 mars 2026 par le Premier Président de la présente cour, confirmant la 1ère prolongation de la mesure de rétention, visant un arrêt de la cour de cassation du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.180) selon lequel une telle pièce constitue une pièce justificative utile au sens de l’article T.743-2 du CESEDA.
Cependant, comme l’a très justement jugé la décision entreprise, cet arrêt sanctionne le défaut de production de l’ordonnance du premier président ordonnant la première prolongation, et non du bordereau de notification de cette ordonnance. Par ailleurs, la décision du Premier Président est exécutoire dès son prononcé, le défaut éventuel de notification n’ayant pour effet que de reporter le délai de pourvoi en cassation.
C’est pourquoi l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen et considéré que la requête en prolongation de la rétention était recevable.
— La vulnérabilité du retenu n’a pas été prise en compte, en raison de l’existence chez M.[X] [U] de troubles psychologiques incompatibles avec sa rétention, nécessitant une prise en charge que l’unité médicale du centre de rétention administrative est insuffisante à lui procurer. Il a d’ailleurs été transféré au sein de l’établissement de santé mentale [Localité 3], tandis que le médecin coordonnateur de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas été destinataire d’un certificat médical établi par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention, comme cela aurait dû l’être.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Il résulte des éléments du dossier que M.[X] [U] présente certes des troubles d’ordre psychologiques qui ont nécessité que par arrêté préfectoral du 28 mars 2026, il fasse l’objet d’une admission en soins psychiatriques.
Cependant, il a été mis fin à ces soins par arrêté préfectoral du 8 avril 2026, à la suite d’un avis dans ce sens du médecin psychiatre de l’établissement hospitalier où il était accueilli.
Depuis lors, il apparaît avoir fait l’objet de visites régulières au service médical du centre de rétention sans que le médecin ait jugé utile de saisir le médecin coordonnateur de l’OFII, comme cela résulte du courriel de cet organisme, produit aux débats.
Il résulte en effet de ces éléments que contrairement à ce qu’il affirme, M.[X] [U] a fait l’objet d’un suivi médical régulier tout au long de sa rétention, aucun élément ne permettant de considérer que son état de santé soit incompatible avec la rétention dont il fait l’objet.
Ce moyen sera rejeté.
— La demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du Ceseda prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
M.[X] [U], qui demande à être assigné à résidence, expose que s’il ne dispose pas d’un passeport, un laissez-passer consulaire figure au dossier, ce qui constitue un document lui permettant de justifier de son identité.
Cependant, en l’absence de remise de l’original du passeport, les conditions permettant d’ordonner une assignation à résidence ne sont pas remplies ([Etablissement 1] de cassation, Chambre civile 1, 31 Mars 2010 – n° 08-21.479), la délivrance d’un simple laissez-passer consulaire ne pouvant s’y substituer.
C’est pourquoi la demande de M.[X] [U] visant à être assigné à résidence, avec ou sans prise en charge médicale qui au demeurant ne peut être ordonnée dans le cadre du présent litige, ne saurait prospérer, comme l’a relevé le premier juge.
— Les conditions de fond de renouvellement de la rétention administrative :
En l’espèce, il est constant qu’après diverses démarches, le préfet du Loiret a obtenu une routing pour un éloignement programmé pour le 28 avril 2026 après la délivrance par les autorités pakistanaises d’un laissez-passer consulaire.
Ainsi, les pièces jointes à la requête en prolongation permettent de s’assurer que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Par ailleurs, M.[X] [U] soutient que la menace à l’ordre public, invoquée par le préfet dans sa requête, n’est pas établie notamment au regard de l’ancienneté des condamnations pénales dont il a fait l’objet et du fait qu’à elles seules, elles ne suffisent pas à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, qui doit également être appréciée au regard de la particulière vulnérabilité de l’intéressé.
Cependant, une telle vulnérabilité n’a pas empêché M.[X] [U] d’être condamné à [Localité 4] (Réunion) le 24 avril 2025, et donc récemment, pour des faits de violence suivie d’incapacité inférieure à 8 jours par une personnes étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par la PACS, à une peine de 4 mois avec sursis probatoire, révoquée par le juge d’application des peines à hauteur de 2 mois selon un jugement du 21 janvier 2026, comme cela résulte de l’extrait de casier judiciaire et de la fiche pénale produite aux débats ; il a été écroué le 16 janvier 2026 après qu’un mandat d’arrêt ait dû été délivré le 10 novembre 2025 par le juge d’application des peines.
Ces éléments permettent d’établir la réalité d’une menace à l’ordre public.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative de M.[X] [U], la décision entreprise devant être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M.[X] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET, à Monsieur [X] [E] [U] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 avril 2026 :
LE PREFET DU LOIRET, par courriel
Monsieur [X] [E] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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