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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 1er avr. 2025, n° 24/11634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/11634 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXDF
Ordonnance n° 2025/M044
S.C.I. GROUPEMENT DE LA LOUBE
représentée par Me Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [B] [P]
Madame [L] [C] épouse épouse [P]
Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 03 Janvier 2025, assistée de Madame Josiane BOMEA, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 01 Avril 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 6 septembre 2024 rendu par la juge de l’exécution de Grasse, qui a notamment, liquidé une astreinte ordonnée par la cour d’appel de céans dans un arrêt en date du 19 mai 2022 à la somme de 60 000 euros et condamné la SCI Goupement de la Loire à payer cette somme à M. [B] [P] et Mme [L] [C] épouse [P].
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la SCI, le 24 septembre 2024,
Aux termes de leurs conclusions d’incident en date du 22 janvier 2025, M. et Mme [P] demandent à la présidente de la chambre de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— dire que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision,
— condamner la SCI à leur à verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent que l’appelante n’a pas déféré aux causes du jugement.
Par conclusions en réponse, la SCI demande de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— débouter M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, poutre les dépens de l’incident.
Elle expose qu’elle a fait l’objet d’une saisie attribution qui s’est révélée fructueuse et que même si elle conteste cette mesure, son effet attributif immédiat permet de dire que l’exécution a eue lieu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de radiation de l’appel,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. »
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. […]»
Il apparaît que M. et Mme [P] ont fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Lyonnaise de banque pour avoir paiement de la somme de 63 912,55 euros, en vertu du jugement dont appel. Le compte est créditeur de la somme de 140 128,55 euros.
Si les sommes n’ont pas été immédiatement remises à M. et Mme [P], en raison des contestations élevées par l’appelant, elles restent saisies entre les mains du tiers saisi dans l’attente de la décision judiciaire a intervenir.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
— Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS M. [B] [P] et Mme [L] [C] épouse [P] de leur demande de radiation de l’affaire du rôle,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 01 Avril 2025
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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