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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 4 déc. 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00396
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEBO
[T]
C/
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 22 Janvier 2024, enregistrée sous le n°,
Notifications par LRAR
le :
— M; [P] [T]
— Le Ministère public
Le Greffier
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport
ASSESSEURS : Mme Sylvie RODRIGUES, Conseillère
Mme Delphine CHOJNACKI, Conseillère
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Réputé contradictoire – prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
EXPOSE DU LITIGE
L’association LA PETANQUE DE MOYEUVRE est une association de droit local qui a été inscrite au registre des associations de Thionville le 31 décembre 1975.
Par requête du 31 janvier 2023 enregistrée le 6 février de la même année, le président, M. [P] [T] en fonction à l’époque, a demandé l’inscription au registre des associations des nouveaux membres de la direction désignés lors de l’assemblée générale du 7 janvier 2023.
Après que des pièces complémentaires aient été infructueusement sollicitées, le juge du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en matière de registre des associations, a rejeté par ordonnance du 22 janvier 2024 la requête déposée par M. [P] [T] aux motifs que n’avaient pas été joints le procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant la date et le lieu de l’assemblée ainsi que la liste des membres de la direction indiquant la nationalité de chaque membre.
Cette décision a été notifiée à M. [P] [T] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il a reçue le 26 janvier 2024.
Par lettre du 29 janvier 2024 expédiée le 31 janvier de la même année, M. [P] [T] a formé un pourvoi immédiat à l’encontre de l’ordonnance de rejet du 22 janvier 2024.
M. [P] [T] explique dans son pourvoi qu’il conteste la décision du tribunal judiciaire afin que celle-ci soit réévaluée au vu des documents qu’il produit.
À la suite de ce pourvoi, le juge du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en matière de registre des associations, a estimé qu’il n’y avait pas lieu à rétractation de sa décision et il a en conséquence ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Metz pour qu’il soit statué sur le pourvoi formé.
Le greffe de la cour d’appel de Metz a demandé à M. [P] [T] par lettre recommandée reçue par lui le 26 juin 2024 de produire ses explications écrites et ses pièces avant le 28 novembre 2024.
M. [P] [T] n’a pas répondu à cette invitation.
Par conclusions écrites du 10 juin 2024 communiquées à M. [P] [T], le ministère public a conclu à la confirmation de la décision rendue le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
Selon l’article 60 al. 2 du Code civil local, l’ordonnance qui repousse la déclaration peut faire l’objet d’un pourvoi immédiat formé conformément aux règles du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 8 de l’annexe du Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le délai du pourvoi immédiat est de 15 jours.
En l’espèce, l’ordonnance de rejet rendue par le juge du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en matière de registre des associations, a été prononcée le 22 janvier 2024 et notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 26 janvier de la même année par M. [P] [T].
Il y a donc lieu de constater que le pourvoi immédiat formé à l’encontre de cette ordonnance par M. [P] [T] par lettre expédiée au juge du tribunal judiciaire de Thionville le 31 janvier 2024 a été introduit dans le délai de 15 jours courant à compter de sa notification et qu’il est ainsi recevable.
Sur le fond
Il apparaît à la lecture du dossier que de nouvelles modifications dans la composition de la direction sont intervenues le 16 juin 2023 à la suite de la démission de M. [P] [T] et qu’en particulier un nouveau président a été désigné en la personne de M. [B] [Z].
Ces modifications ont été inscrites au registre des associations du tribunal judiciaire de Thionville par ordonnance rendue également le 22 janvier 2024 par le juge du tribunal judiciaire de ce tribunal.
En conséquence, le pourvoi formé par M. [P] [T] à l’encontre de l’ordonnance de rejet rendue le 22 janvier 2024 de la requête du 31 janvier 2023, qu’il a présentée le 6 février de la même année, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. [P] [T] recevable et au fond LE DECLARE sans objet,
Le tout, sans dépens.
Le greffier Le président de chambre
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