Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 21 mai 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 mars 2024, N° 23/167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 21 MAI 2025
N° RG 24/00671 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK3R
Pole social du TJ de NANCY
23/167
14 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [F] [V], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde ROUSSEL, substituée par Me LIME-JACQUES, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Mai 2025 ;
Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Selon formulaire du 27 juin 2022, la société [8] a souscrit une déclaration d’accident du travail concernant Mme [P] [U], intérimaire mise à disposition de la Maison de Retraite [7] à [Localité 6] en qualité d’aide-soignante, victime le 26 juin 2022 d’un malaise (douleurs thoraciques).
Mme [P] [U] a été prise en charge par les secours puis admise au CHRU de [Localité 1] le 26 juin 2022 et y est décédée le 6 août 2022.
Par courrier du 29 juin 2022, la société a formulé des réserves sur l’origine professionnelle de son malaise, réitérées par courrier du 17 août 2022 suite au décès de Mme [U].
Par courrier du 15 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a informé la société que le dossier était complet en date du 2 septembre 2022 et qu’elle allait procéder à une enquête administrative. Elle lui indiquait qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 14 au 25 novembre 2022, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision qui lui serait transmise au plus tard le 2 décembre 2022.
Par décision du 28 novembre 2022, la caisse a notifié à la société [8] la prise en charge de ce décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 janvier 2023, la société a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 31 mars 2023, ladite commission a rejeté sa demande.
Le 15 mai 2023, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré le recours de la société [8] recevable,
— infirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 28 novembre 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2023,
— dit que la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 28 novembre 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2023 sont inopposables à la société [8],
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 mars 2024.
Suivant courrier recommandé envoyé le 4 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Mosrelle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— juger contradictoire à l’égard de la société [8] la procédure d’instruction diligentée en suite de l’accident survenu le 26 juin 2022 au préjudice de Mme [P] [U],
— juger fondée la décision de la CPAM du 28 novembre 2022 de prendre en charge cet accident du 26 juin 2022 au titre de la législation professionnelle,
— juger opposable à la société [8] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 26 juin 2022 de Mme [P] [U] et de ses conséquences,
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes
Suivant conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2025, la société [8] demande à la cour de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du malaise et du décès de Mme [U] pour non-respect par la CPAM de Meurthe-et-Moselle des dispositions propres au principe de la contradiction durant l’instruction du dossier,
A titre subsidiaire,
— juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel antérieur au malaise dont a été victime Mme [U],
— juger que la CPAM n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’un lien d’un lien de causalité entre le décès de Mme [U] et l’activité professionnelle,
— lui juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre déclaré le 26 juin 2022 et de l’ensemble de ses conséquences médicales et financières en ce compris le décès.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect de la procédure contradictoire
1- Sur l’absence de certificat médical de décès
L’employeur fait valoir que le dossier consulté était incomplet puisque ne figurait pas le certificat médical de décès ni aucun autre élément médical. Il fait valoir qu’il n’a disposé d’aucun élément permettant de rattacher le décès au travail.
Selon l’article R. 441-14 du code de sécurité sociale :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Ces dispositions ne font donc obligation de faire figurer au dossier constitué par la caisse que les divers certificats médicaux détenus par cette dernière, ce qui suppose qu’elle en dispose et l’absence de tels certificats, notamment, du certificat médical du décès, pour influer le cas échéant sur l’appréciation du caractère professionnel d’un accident, ne saurait être de nature à justifier de l’inopposabilité de la décision prise par la caisse sur le fondement d’un manquement aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de sécurité sociale (C. Cass. 2e Ch. Civ. 24 janvier 2019 n° 18-10.757)
En l’espèce, la caisse ne détenait que l’acte de décès. Elle ne pouvait donc produire d’autres éléments. La société a eu accès au même dossier.
Ce moyen sera rejeté.
2- Sur l’absence d’avis médical quant au lien de causalité décès/travail
La société [8] invoque le fait que le dossier mis à sa disposition ne contenait pas l’avis médical du médecin conseil quant au lien de causalité entre le décès et le travail, pièce qui serait obligatoire en application de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale et nécessaire pour l’établissement de l’imputabilité du décès à l’activité professionnelle. Elle vise le 3° de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ('les constats faits par la caisse').
En l’espèce, la caisse n’a pas sollicité et donc ne disposait pas d’un avis médical du médecin-conseil.
Comme pour le moyen précédent, les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne font obligation de faire figurer au dossier constitué par la caisse que les divers certificats médicaux détenus par cette dernière ainsi que les constats qu’elle a pu effectuer, ce qui suppose qu’elle en dispose et l’absence de tels certificats ou constats, notamment, l’avis médical du médecin-conseil, pour influer le cas échéant sur l’appréciation du caractère professionnel d’un accident, ne saurait être de nature à justifier de l’inopposabilité de la décision prise par la caisse sur le fondement d’un manquement aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de sécurité sociale (C. Cass. 2e Ch. Civ. 24 janvier 2019 n° 18-10.757)
Enfin, l’avis du médecin conseil visé à l’article R. 434-31 du code de sécurité sociale tel qu’invoqué par l’employeur concerne la procédure d’attribution des rentes et non pas celle tenant à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, en sorte que l’employeur ne saurait se prévaloir en l’espèce de l’absence de cet avis.
Ce moyen sera rejeté.
3- Sur le contenu de l’enquête administrative
L’employeur reproche à la caisse d’avoir procédé à une enquête de pure forme qui n’aurait pas eu pour finalité d’éclairer sur les causes du décès, enquête qui est obligatoire en cas de décès en application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, 'elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de 30 jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de 20 jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête sans adresser de questionnaire préalable'.
Il en ressort que la caisse est libre des modalités de l’instruction qu’elle mène, les questionnaires n’étant pas obligatoires préalablement en cas de décès et ces modalités peuvent être distinctes entre l’assuré et l’employeur (C. Cass. Ch. Civ. 2 arrêt du 3 juin 2021 n° 19-25.571)
Il appartiendra seulement au juge en cas de contestation d’apprécier la valeur et la portée de sa décision de prise en charge ou de non prise en charge.
En l’espèce, la caisse a pris contact par mail et téléphoniquement avec la mère de Mme [U] pour obtenir le certificat de décès et des renseignements sur la situation administrative et familiale de sa fille. Elle a procédé à son audition le 12 octobre 2022. Elle a entendu, le 19 octobre 2022, M. [B], responsable de l’agence de [Localité 1] de la société [8].
Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.
4- Sur l’absence du courrier de réserves de l’employeur du 17 août 2022
L’employeur fait valoir qu’à la suite du décès de Mme [U], il a fait parvenir, par lettre recommandée du 17 août 2022, dont la caisse a accusé réception le 18 août 2022, un second courrier de réserves quant à l’imputabilité du décès à l’activité professionnelle. Or ce courrier ne se trouvait pas dans le dossier mis à disposition pour consultation.
Selon la société [8], l’absence de ce document ferait nécessairement grief à l’employeur car cela signifirait tout simplement que la caisse ne l’a pas pris en compte et qu’il n’a pas été porté à la connaissance des ayants-droits. Ce manquement serait fortement préjudiciable à l’employeur en tant que tel mais également du fait que les ayants-droits de Mme [U] n’ont pas été en mesure d’apporter des éléments de réponse aux points soulevés par l’employeur notamment quant à l’existence d’un état antérieur.
En application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mis à disposition de l’employeur et du salarié doit contenir notamment les informations communiquées à la caisse par la victime et l’employeur.
En l’espèce, la société justifie de l’envoi et de la réception par la caisse d’un second courrier de réserves suite au décès de Mme [U] quant à l’imputabilité de celui-ci à l’accident du travail (pièces 5 et 6 de l’employeur).
Suite à la consultation du dossier, la société [8] a émis des observations aux termes desquelles ces secondes réserves ne figurent pas dans les pièces consultables (pièce 10 de l’employeur et pièce 4 de la caisse).
S’il résulte de ces éléments que le dossier mis à disposition ne contenait pas les réserves émises le 17 août 2022, il appartient alors à l’employeur de démontrer que cette absence lui a causé grief, alors qu’il est l’auteur de cette pièce.
Il ne saurait invoquer pour rendre la décision inopposable l’existence d’un grief à l’égard des ayants-droits de la victime, le grief devant lui être personnel.
S’agissant de la portée de ces réserves quant à la décision prise par la caisse à l’issue de l’enquête, cela relève d’un problème de fond et non de procédure, la seule conséquence procédurale en présence de réserves étant l’obligation pour la caisse de diligenter une enquête conformément à l’article 441-7 du code de la sécurité sociale, ce qui a été fait en l’espèce.
Ce dernier moyen sera donc rejeté.
Sur l’accident du travail
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
S’agissant d’un litige entre l’employeur et la caisse, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident.
La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l’accident bénéficie alors d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, sauf à rapporter la preuve par l’employeur que l’origine de la lésion serait totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail s’étend pendant toute la durée de l’incapacité du travail ou de la continuité des soins précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime, comme le décès survenu dans les suites de l’accident, et ce même si la cause du décès n’est pas connue.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [U] effectuait des tâches usuelles d’hygiène et de confort aux résidents de l’EPHAD [7] le 26 juin 2022. Au cours de la journée, elle a ressenti des douleurs thoraciques de plus en plus fortes. À 16 heures, elle s’est rendue auprès de l’infirmier de l’établissement, qui après ses premières constations, a appelé le SAMU qui a transféré Mme [U] aux urgences de l’hôpital de [Localité 1] [Localité 5] où elle a été hospitalisée. Selon le bulletin de situation du CHRU de [Localité 1] [Localité 5], son hospitalisation a durée jusqu’au 6 août 2022 date de son décès. Selon la mère de Mme [U], l’infirmier l’a contactée le jour de l’accident pour lui dire qu’elle avait fait un infarctus, qu’elle était consciente et que le SAMU l’avait emmenée à l’hôpital. M. [B], responsable de l’agence de [Localité 1] de la société [8], précise que par la suite, il avait été informé des arrêts cardiaques subis pendant l’hospitalisation. Une étude a été réalisée aux termes de laquelle il s’agissait des normes habituelles de travail et qu’il n’y avait pas de surcroît d’activité (pièce 1 de l’employeur (déclaration d’accident du travail), pièces 2 et 5 de l’employeur (courriers de réserves), pièce 3 de l’employeur (bulletin de situation), pièce 3 de la caisse (PV d’audition de la mère), pièce 4 de la caisse (PV d’audition de M. [B]).
Dans ces conditions, la matérialité des faits survenus aux temps et lieux de travail est établie et la présomption d’imputabilité s’étend au décès survenu dans la continuité le 6 août 2022.
Dès lors, la caisse n’avait pas besoin de procéder à d’autres investigations de nature médicale comme invoqué par la société [8] à qui revient la charge de renverser la présomption simple d’imputabilité par la preuve de ce que l’origine de la lésion initiale et du décès qui s’en est suivi serait totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors, le jugement contesté sera infirmé dans toutes ses dispositions et la décision de la caisse sera déclarée opposable à la société [8].
Sur les dépens
Partie perdante, la société [8] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [8] la décision de prise en charge du décès de Mme [P] [U] au titre de la législation professionnelle, prise par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle le 28 novembre 2022,
Condamne la société [8] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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