Désistement 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 8 janv. 2025, n° 24/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 26 février 2024, N° 23/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00006
08 janvier 2025
— ---------------------------
RG n° 24/00552 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GEHF
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Thionville
26 février 2024
23/00099
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Huit janvier deux mille vingt cinq
APPELANTS :
Mme [G] [S] ès qualités de fille et héritière de Mme [B] [C] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
Mme [H] [S] ès qualités de fille et héritière de Mme [B] [C] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
M. [P] [S] ès qualités de conjoint survivant et héritier de Mme [B] [C]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
M. [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
Mme [F] [E] [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
SAS TAXI SERVICE 57 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024 en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 08 janvier 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, en présence de M. [O] [Z], greffier stagiaire
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 26 mars 2024 par Mme [B] [C] épouse [S] à l’encontre d’un jugement rendu le 26 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Thionville;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le magistrat de la mise en état, après production le 27 mai 2024 du bulletin de décès par le conseil de la société Taxi Services 57, constatant l’interruption de l’instance suite au décès de Mme [B] [C] épouse [S] survenu le 22 mai 2024 ;
Vu la reprise d’instance par des conclusions d’appelant établies le 25 mai 2024 au seul nom de Mme [G] [S], puis par des conclusions de reprise d’instance et d’intervention volontaire datées du 27 septembre 2024 établies au nom de Mme [G] [S], intervenante volontaire, Mme [H] [S] intervenante volontaire, et M. [P] [S] intervenant volontaire ;
Vu la requête datée du 24 juillet 2024 présentée par le conseil de la société Taxi Services 57 en sa qualité de partie intimée aux fins de déclarer irrecevable la reprise d’instance de Mme [G] [S] en l’absence de justification par l’appelante de sa qualité d’unique héritière ou de l’exécution des formalités nécessaires à la reprise d’instance, ainsi qu’à condamner Mme [G] [S] à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du conseil des deux autres parties intimées M. [L] [I] et Mme [F] [E] [A] [N] en date du 9 août 2024 soutenant l’irrecevabilité des prétentions de Mme [S] épouse [Y] et sollicitant la condamnation de Mme [G] [S] à payer à chacun une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions responsives aux conclusions d’incident du 30 septembre 2024 transmises par le conseil de Mme [G] [S], appelante, Mme [H] [S] intervenante volontaire, et M. [P] [S] intervenant volontaire, aux fins de déclarer recevable la reprise d’instance par Mme [G] [S], constater le cas échéant que l’irrégularité éventuelle est couverte et en tout état de cause que l’incident n’a plus lieu d’être, déclarer l’appel recevable, et condamner « solidairement » les parties intimées à payer à Mme [G] [S] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens d’instance et d’exécution relatifs à la procédure d’incident ;
Vu les conclusions de désistement d’incident du conseil de la société Taxi Services 57 en date du 22 novembre 2024 au regard de la production à l’instance incidente d’une attestation dévolutive dressée par Maître [J], notaire à [Localité 10], en date du 27 septembre 2024 qui établit la qualité d’héritiers de Mme [G] [S], Mme [H] [S] intervenante volontaire et M. [P] [S] conformément aux dispositions de l’article 730-1 du code civil, et aux fins de jonction au fond des demandes des défendeurs à l’incident afférentes aux frais et dépens de l’incident ainsi qu’à l’application en leur faveur des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du conseil de M. [L] [I] et Mme [F] [E] [A] [N] en date du 2 décembre 2024 aux fins qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’instance à l’égard de l’incident, et aux fins de joindre au fond les demandes des défendeurs à l’incident afférentes aux frais et dépens de l’incident et à l’application en leur faveur des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Il convient de rappeler à titre préliminaire que les parties intimées se sont prévalues dans le cadre de la présente procédure d’incident non pas de l’irrecevabilité de l’appel mais de l’irrecevabilité de la reprise d’instance par Mme [G] [S]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel qui n’est à aucun moment contestée.
Il convient de constater le désistement de la requête en incident soutenue par la société Taxi Services 57 ainsi que celui de M. [L] [I] et Mme [F] [E] [A] [N] de leurs conclusions d’incident, suite à la production par les ayants droits de Mme [B] [C] épouse [S] au cours de l’instance incidente d’une attestation dévolutive dressée par Maître [J], notaire à [Localité 10], le 27 septembre 2024, qui établit leur qualité d’héritiers et la recevabilité de la reprise d’instance.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’incident. Les demandes formées à ce titre par les parties sont rejetées.
Les dépens de la présente procédure d’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Taxi Services 57 de sa requête en incident, ainsi que le désistement de M. [L] [I] et Mme [F] [E] [A] [N] de leurs conclusions d’incident au regard de la production par les ayants droit de [B] [C] épouse [S] au cours de l’instance incidente d’une attestation dévolutive dressée par Maître [J], notaire à [Localité 10], le 27 septembre 2024, qui établit leur qualité d’héritiers ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’incident ;
Renvoyons la procédure à l’audience de mise en état du 1er avril 2025 à 9 heures;
Disons que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
La Greffière La Présidente
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