Infirmation 1 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er mai 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 MAI 2025
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00412 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLWK opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR
À
M. [Y] [V]
né le 23 Février 1982 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [Y] [V] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [V] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR interjeté par courriel du 30 avril 2025 à 10h25 contre l’ordonnance ayant remis M. [Y] [V] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 avril 2025 à 10h04 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 30 avril 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Y] [V] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Clara ZIEGLER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [Y] [V], intimé, assisté de Me WASSERMANN, présent lors du prononcé de la décision ;
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00411 et N°RG 25/00412 sous le numéro RG 25/00412 ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la recevabilité de la requête du préfet de la Côte-d’Or visant à voir prolonger la rétention administrative
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la requête à peine d’irrecevabilité, est motivée, datée et signée, selon le cas par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Cet article ajoute que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l’article L 744-2.
Le juge de première instance a estimé par application de l’article R 743-2 que la requête de la préfecture n’était pas recevable car toutes les pièces justificatives utiles à la vérification de la régularité du contrôle d’identité et de l’interpellation de M. [Y] [V] n’étaient pas jointes.
Cependant, il résulte du procès-verbal de saisine établi le 24 avril 2025 par les gendarmes que M. [Y] [V] a été interpellé le même jour à 9h30 parce qu’il avait commis un vol à l’étalage dans les locaux du magasin LIDL à [Localité 1] (21), l’infraction ayant été relevée par procès-verbal électronique et ayant donné lieu à une amende délictuelle forfaitaire.
Il ressort de cette même pièce qu’à la suite du contrôle de son identité en raison de l’infraction qui avait été commise, M. [Y] [V] a déclaré qu’il était de nationalité sénégalaise et il apparaît qu’il a alors été immédiatement placé en retenue le 24 avril 2025 à 10h05 pour vérification de son droit au séjour puisqu’il n’avait pas pu présenter un titre qui l’aurait autorisé à séjourner en France.
Il s’ensuit que la préfecture a produit les pièces nécessaires qui permettaient au juge d’apprécier la régularité de l’interpellation et du contrôle de l’identité de M. [Y] [V].
En conséquence, l’ordonnance du 29 avril 2025 est infirmée. En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sur la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V] présentée par la préfecture de la Côte-d’Or.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire de Metz a écarté les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait de l’arrêté de placement en rétention et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qu’aurait commise le préfet.
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application de ces dispositions, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement. Ainsi, lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus une perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autre, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée doit être remise en liberté.
En l’espèce, il est exact que M. [Y] [V] a été placé en rétention administrative à plusieurs reprises et que les autorités sénégalaises ne l’ont pas reconnu jusqu’à présent comme étant un ressortissant sénégalais. Par décision du 21 septembre 2023, ces autorités ont indiqué que l’examen du dossier de M. [Y] [V] ne permettait pas de déterminer sa nationalité sénégalaise. Cette décision a été prise selon l’ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par la cour d’appel de Colmar au vu du passeport de la mère de l’intéressé.
Toutefois, M. [Y] [V] confirme encore à l’audience de ce jour être de nationalité sénégalaise et être né le 23 février 1982 à [Localité 2] au Sénégal, ce qu’il a toujours fait. Par ailleurs, la préfecture de la Côte-d’Or justifie ce jour s’être adressée au consulat du Sénégal situé à [Localité 3] qui pourrait être détenteur de la copie des passeports de M. [Y] [V] et de son père dans la mesure où il les aurait émis, pour en obtenir une copie.
Ces nouvelles démarches, qui en l’état n’apparaissent pas vaines, pourraient être de nature, si elles aboutissent, à entraîner la révision de la position prise le 21 septembre 2023 par les autorités sénégalaises, lesquelles ont en outre été saisies dès le 25 avril 2025 avec l’unité centrale identification de la direction nationale des étrangers d’une nouvelle demande de laissez-passer consulaire.
Il existe donc, à ce stade de la procédure, une perspective raisonnable de pouvoir éloigner hors du territoire français M. [Y] [V], qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 25 février 2025 et d’un arrêté fixant le Sénégal comme pays de renvoi du 24 mars 2025.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
M. [Y] [V] qui ne justifie pas avoir respecté les précédentes mesures d’assignation à résidence auxquelles il a été soumis et qui n’est pas détenteur d’un passeport en cours de validité ne peut être assigné à résidence.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet de la Côte-d’Or et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00411 et N°RG 25/00412 sous le numéro RG 25/00412 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Y] [V];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 avril 2025 à 10h57 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V];
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Y] [V] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Y] [V] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 28 avril 2025 inclus jusqu’au 23 mai 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 mai 2025 à 15h41.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLWK
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR contre M. [Y] [V]
Ordonnnance notifiée le 01 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, M. [Y] [V] et son représentant, au cra de [Localité 4], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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