Infirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 déc. 2025, n° 25/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Inès HUTMACHER-NAUMOWICZ, directeur des services de greffe judiciaires ;
Dans l’affaire N° RG 25/01421 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPUY ETRANGER :
M. [V] [Y] [D]
né le 11 Septembre 1990 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 28 décembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2025 à 12h33 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 27 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [Y] [D] interjeté par courriel le 29 décembre 2025 à 16h40, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [V] [Y] [D], appelant, assisté de Me Sabrine HADDAD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [C] [N] , interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, absent, représenté par Me DUSSAULT, avocat au barreau de Paris, a fait parvenir des conclusions écrites le 31 décembre 2025 à 12h56;
Me Sabrine HADDAD et M. [V] [Y] [D], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [V] [Y] [D], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [V] [Y] [D] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture de la Meurthe-et- Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [A] [B], signataire délégué par arrêté du 25 août 2025 publié le même jour, accompagné du tableau des permanences et M. [V] [Y] [D] n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention
Sur l’application de l’arrêt rendu par la CJUE le 4 septembre 2025, C-313/25 PPU, Adrar
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement, l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115, ne s’opposent pas à cet éloignement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu pour la cour de vérifier si le principe de non-refoulement ne fait pas obstacle à l’éloignement de M. [V] [Y] [D] vers le Soudan dans la mesure où le tribunal administratif a été saisi de ce moyen et a fait application de celui-ci dans une décision qu’il a rendue le 6 novembre 2025, par laquelle il a annulé l’obligation de quitter le territoire français du 29 octobre 2025, en tant qu’elle avait fixé le Soudan comme pays de destination, duquel M. [V] [Y] [D] devait être reconduit. Dans cette décision, le tribunal administratif de Nancy a en effet considéré qu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire,compte tenu de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle prévalant au Soudan, et en particulier dans l’état du Darfour, dont M. [V] [Y] [D] est originaire, qu’il courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants.
Le moyen est donc écarté.
Sur le défaut de diligence et l’absence de perspective d’éloignement
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il se déduit également de ces dispositions qu’il appartient au juge d’apprécier à chaque stade de la procédure s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, en raison de la décision qui a été prise par le tribunal administratif de Nancy le 6 novembre 2025, M. [V] [Y] [D] ne peut plus être reconduit au Soudan et ce même si l’administration a obtenu de la part des autorités soudanaises un laissez-passer consulaire daté du 16 décembre 2025 et valable jusqu’au 15 février 2026.
L’administration ne justifie pas avoir accompli des démarches en direction d’un autre pays que le [Localité 4] en vue de l’éloignement de M. [V] [Y] [D] du territoire français .
Il ne peut donc être jugé que l’administration a exercé les diligences nécessaires en vue de la reconduite de M. [V] [Y] [D] hors du territoire français dans le délai le plus bref possible.
En raison de cette carence et en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, l’administration n’ayant pas déterminé le pays autre que le [Localité 4], dans lequel M. [V] [Y] [D] pourrait être reconduit, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge de première instance le 29 décembre 2025, de rejeter la requête du préfet de la Moselle visant à obtenir la prolongation de la mesure de rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de M. [V] [Y] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [Y] [D],
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 décembre 2025 à 12h33 ,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative présentée par M. Le Préfet de la Moselle,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [V] [Y] [D],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 31 DECEMBRE 2025 à 15h08.
Le directeur des services de greffe judiciaires Le président de chambre,
N° RG 25/01421 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPUY
M. [V] [Y] [D] contre M. PREFECTURE DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 31 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [V] [Y] [D] et son conseil, M. PREFECTURE DE [Localité 1] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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