Confirmation 8 septembre 2022
Cassation 6 mars 2024
Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/06298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06298 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 mars 2024, N° 21/03590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/330
Rôle N° RG 24/06298 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBDD
[C] [T]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 06 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n°Y 22-22.465 ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 08 septembre 2022, enregistré sous le n° RG 21/16803, lequel avait statué sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 23 Novembre 2021 enregistré sous le n° de RG 21/03590
APPELANT – DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [C] [T]
agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société dénommée SCI POMPONIANA, société civile immobilière dont le siège social sis [Adresse 1], identifiée au SIREN sous le n° 448 334 847 RCS MARSEILLE, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 9 mars 2010 prononçant le redressement judiciaire et par jugement du 6 mai 2010 prononçant la liquidation judiciaire
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE – DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 058 801 481, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par deux jugements d’adjudication du 8 juillet 2009, rendus sur les poursuites de la Banque populaire Méditerranée (ci-après : la banque), créancier inscrit, des biens immobiliers appartenant à la SCI Pomponiana ont été vendus. Les prix de vente ont été consignés.
Les 9 mars et 6 mai 2010, la SCI Pomponiana a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. [T] étant désigné successivement mandataire puis liquidateur judiciaire.
Les 18 et 29 mars 2010, les prix d’adjudication ont été remis à la banque, créancier unique au sens de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 31 mars 2021, faisant valoir que les fonds avaient été remis à la banque au mépris de la règle de l’arrêt des voies d’exécution édictée à l’article L. 622-21 du code de commerce, M. [T], ès qualités, a assigné la banque en restitution des fonds devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
Par jugement avant-dire droit,
— dit que le juge judiciaire statuant en matière de procédure collective est incompétent pour connaître de cette affaire,
— renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 7] pour ce qui concerne la procédure de distribution amiable du bien situé à [Localité 9],
— renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 11] pour ce qui concerne la procédure de distribution amiable du bien situé à [Localité 4],
— réservé les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 8 septembre 2022 qui a confirmé le jugement et dit n’y avoir lieu à évocation,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 6 mars 2024 qui a, notamment, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, ledit arrêt et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
Vu la déclaration de saisine de la cour en date du 15 mai 2024,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 août 2024, M. [T] sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer que le tribunal judiciaire de Marseille était compétent pour statuer sur ses
prétentions,
— débouter la banque de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la banque au paiement de :
— la somme de 210 000 € indûment perçue et correspondant au prix d’adjudication du bien situé à [Localité 4], outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2010 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 19 000 € indûment perçue et correspondant au prix d’adjudication du bien
situé à [Localité 8] outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2010 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la banque à lui payer, ès qualités, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Me [T] demande l’infirmation du jugement entrepris qui a décliné sa compétence au profit des juges de l’exécution de [Localité 11] et de [Localité 6]. Il expose que la procédure de distribution, aussi irrégulière soit elle, mettant fin à l’exécution forcée de telle sorte que la condition posée par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire n’est plus remplie, le juge de l’exécution a purgé son office. En l’absence d’exécution forcée, le juge de l’exécution ne saurait se prononcer sur une demande de restitution de deniers. Dans la mesure où le juge de l’exécution est entièrement dessaisi du fait de la distribution intervenue, seul le tribunal judiciaire statuant en matière de procédure collective est compétent pour se prononcer sur une demande de restitution de deniers distribués à tort dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.
Me [T] sollicite en conséquence que l’affaire soit évoquée par la cour d’appel de céans, ce qui serait d’une bonne administration de la justice, puisqu’elle est en tout état de cause la juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Marseille qui est compétent car la décision à intervenir sur le fond conditionne l’avancée de la procédure collective et l’élaboration d’un état de collocation visant à distribuer les deniers appréhendés aux créanciers de la société Pomponiana.
Aux fins de non recevoir opposées à sa demande par la banque, il répond sur la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la banque, il soutient que l’article L110-4 du Code de commerce n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas de réclamer l’exécution d’une obligation née à l’occasion d’une activité commercial, l’action visant à reconstituer et réaliser l’actif de la société Pomponiana pour pouvoir distribuer les deniers reçus à tous les créanciers de celle-ci selon l’ordre des privilèges. La mission du mandataire liquidateur étant d’ordre public, elle ne saurait être atteinte par une quelconque prescription.
Quant à l’absence de preuve de l’absence d’effet attributif des procédures de distribution du prix des biens situés à [Localité 4] et [Localité 9] opposée par la banque, Me [T] répond qu’il a bien pris la peine d’exposer les arguments au soutien du bienfondé de son action en restitution et notamment d’évoquer largement la question de l’absence d’effet attributif de la procédure de distribution du prix dans les ventes aux enchères litigieuses.
Sur le fond, il rétorque à la banque qui soutient que l’effet attributif de la procédure de distribution serait déterminé par le moment où la distribution du prix serait acquise, le prix étant acquis dès « l’expiration du délai d’un mois à compter de la publication du titre de vente imparti à tout éventuel créancier inscrit après la publication du commandement pour intervenir à la procédure », que ce délai n’apparaît dans aucun texte du Code des procédures civiles d’exécution.
Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article R. 332-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui régit la distribution dite « à créancier unique », la distribution n’est acquise que lorsque le séquestre, considérant que les dispositions de l’article L. 331-1 du même code avait été respectée, transmet au créancier les fonds.
Sur la preuve que le séquestre pouvait s’opposer au paiement, il expose qu’en l’espèce le séquestre, que ce soit concernant la vente aux enchères du bien situé à [Localité 9] ou à [Localité 4], aurait du refuser de verser les fonds qu’il détenait dans la mesure où la lecture des états hypothécaires des biens démontrait l’existence d’un autre créancier, conformément à l’article L. 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2024, la banque demande à la cour’d'appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
* A titre principal,
— débouter l’appelant de sa demande d’évocation ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ;
* A titre subsidiaire, en cas d’infirmation et d’évocation,
— déclarer irrecevables toutes les demandes de Me [T] ès qualités, tendant à la faire condamner à la restitution de la somme de 210 000 € correspondant au prix d’adjudication du bien sis à [Adresse 5] et la somme de 19 000 € correspondant au prix d’adjudication du bien situé à [Localité 9] ;
* A titre plus subsidiaire, en cas d’infirmation, d’évocation et de recevabilité des demandes de
l’appelant,
— débouter l’appelant de toutes ses demandes ;
* En tout état de cause : condamner Me [T], ès qualités, à lui payer une indemnité de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Virginie Rosenfeld, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La banque fait valoir que la solution de la discussion sur la compétence résulte des énonciations précitées de l’arrêt de la cour de cassation. Le prix d’adjudication, ayant été remis au créancier poursuivant, le juge de l’exécution n’est plus compétent et le jugement d’incompétence du tribunal judiciaire de Marseille, tribunal de la procédure collective, ne peut qu’être infirmé.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu à évocation car il est d’une bonne administration de la justice de préserver le double degré de juridiction. Les faits de la présente affaire ne justifient pas qu’il soit dérogé au principe du double degré de juridiction. L’appelant ne démontre aucun caractère d’urgence au déroulement de la procédure. Il a attendu de très nombreuses années avant de l’introduire. Sa désignation en qualité de mandataire judiciaire de la société SCI Pomponiana remonte au jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 9 mars 2010 tandis que son assignation n’a été délivrée que le 31 mars 2021. Il ne justifie d’aucune urgence dans l’élaboration de l’état de collocation et ne verse aucune pièce sur l’état d’avancement de la procédure collective et de réalisation des actifs de la débitrice en liquidation.
La banque soutient par ailleurs deux fins de non recevoir, l’une tenant à la prescription de l’action en restitution et l’autre à l’absence de caducité des procédures de distribution des prix de vente.
Sur le fond, elle fait valoir que la demande de Me [T] est mal fondée. En premier lieu, elle considère que la demande se heurte à la procédure de distribution dont la caducité n’est pas demandée, la prétention se heurtant au surplus à la méconnaissance du régime de caducité de la procédure de distribution en cas d’ouverture d’une procédure collective, notamment sur le terrain de la preuve. Deuxièmement, elle soutient que Me [T] ajoute une condition non prévue par l’article R331-2 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir que le créancier pourrait se prévaloir de l’effet attributif d’une distribution en fonction du contrôle opéré par le séquestre. Troisièmement, elle fait valoir que la thèse de l’appelant repose en réalité sur une confusion entre l’effet attributif d’une procédure de distribution du prix d’adjudication et le paiement au créancier.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture des débats en date du 17 décembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la compétence du juge :
Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation :
«'Vu les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 662-3 du code de commerce:
Il résulte du premier de ces textes que, lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin, le juge de l’exécution ne peut plus connaître des contestations élevées à l’occasion de celle-ci ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant.
Il résulte du second que relève de la compétence du tribunal de la procédure collective l’action du liquidateur judiciaire tendant à la restitution du prix d’adjudication prétendument distribué au mépris de la règle de l’arrêt des voies d’exécution énoncée aux articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce dès lors que cette action est née de la procédure collective et est soumise à l’influence juridique de celle-ci.
Il s’en déduit que, lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l’effet de la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur l’action en restitution des fonds engagée par le liquidateur judiciaire sur le fondement des articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce, laquelle relève alors de la seule compétence du tribunal saisi de la procédure collective.
Pour écarter la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure collective de la SCI Pomponiana et renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution, l’arrêt retient que le litige s’insère dans la compétence de ce dernier voulue exclusive en matière de saisie immobilière par le législateur et que la technicité de ce contentieux, y compris pour définir les critères de l’effet attributif en matière de saisie immobilière, fonde cette compétence qui nécessitera de cerner à quel moment, les fonds sont sortis du patrimoine du débiteur pour rejoindre celui du créancier.
En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que le prix d’adjudication avait été remis au créancier poursuivant, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.»
La cour d’appel faisant sienne la motivation de la Cour de cassation infirmera le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le juge judiciaire statuant en matière de procédure collective est incompétent pour connaître de cette affaire, renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution de Digne-les-Bains pour ce qui concerne la procédure de distribution amiable du bien situé à Manosque et renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution de Valence pour ce qui concerne la procédure de distribution amiable du bien situé à Ancone.
Sur la demande d’évocation :
L’article 88 du code de procédure civile dispose « Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime
de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même,
le cas échéant, une mesure d’instruction.»
Il apparaît que le mandat de liquidation a été confié à Me [T] le 6 mai 2010, que ce dernier après avoir réclamé en vain les fonds en 2010, n’a saisi le tribunal judiciaire en restitution des fonds que le 31 mars 2021.
Il n’est donc démontré aucune urgence justifiant désormais que les parties soient privées du double degré de juridiction qui leur permettra d’avoir un débat complet et contradictoire sur le fond.
Il n’y a ainsi pas lieu de faire droit à la demande d’évocation de Me [T].
L’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Sur les demandes accessoires':
Chaque partie conservera la charge de ses propres d’appel d’appel, sans qu’il y ait lieu en outre à paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
INFIRME le jugement en date du 23 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
DIT que le tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour statuer sur les prétentions des parties,
DIT n’y avoir lieu à évocation,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propre dépens d’appel,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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