Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 juin 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00644 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMXF ETRANGER :
M. [N] [B]
né le 15 Avril 1990 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE- ET- MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 juin 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 à 09h31 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 24 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [B] interjeté par courriel du 26 juin 2025 à 13h48 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] [B], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [W] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET- MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [N] [B], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [N] [B], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [N] [B] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [K] [D], signataire délégué par arrêté du 16 avril 2024. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été adressée dès le 7 mai 2025 aux autorités consulaires tunisiennes, pendant que M. [N] [B] était encore incarcéré, avant même qu’il ne soit placé en rétention administrative le 26 mai 2025. À cette demande de laissez-passer consulaire, il a été joint l’audition de M. [N] [B] et une planche photographique. Deux relances par courrier électronique ont été envoyées par la suite aux autorités consulaires tunisiennes les 27 mai 2025 et 11 juin 2025. Dans ce dernier courriel, l’administration fait état de ce qu’elle a également transmis aux autorités tunisiennes les empreintes de M. [N] [B] et elle interroge ces mêmes autorités pour savoir si ces empreintes leur ont permis d’identifier M. [N] [B] comme étant un de leurs ressortissants.
L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités tunisiennes et il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s’ensuit également qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine des autorités étrangères.
L’administration n’est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe dès lors, contrairement à ce que soutient M. [N] [B], le fait que les autorités tunisiennes n’aient été destinataires d’aucune nouvelle relance après le 11 juin 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M. [N] [B] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [B];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juin 2025 à 09h31 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 27 Juin 2025 à 15h05.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00644 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMXF
M. [N] [B] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 27 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [N] [B] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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