Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 nov. 2025, n° 25/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01474 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB3K
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[W] [N] épouse [E]
[C] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 [E] 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 10]
N° RG : 23/10094
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Flora PERONNET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
N° Siret : 542 110 291 (RCS [Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Flora PERONNET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100 – Représentant : Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 57, substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
****************
Madame [W] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES, vestiaire : 38 – Représentant : Me Maya ASSI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
S.A. SMA
Es qualité d’assureur de la société BATISEN
N° Siret : 332 789 296 (RCS [Localité 11])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 5925 – Représentant : Me Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1105
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 octobre 2007, M. [C] [E] et Mme [W] [N] épouse [E] ont confié à la SARL Ecrv (Bati confort) une mission complète de maîtrise d''uvre pour la construction de leur maison d’habitation sur la commune d'[Localité 9].
La société Ecvr était assurée au titre des responsabilités encourues par elle en sa qualité de constructeur auprès des AGF, désormais la société Allianz Iard.
Dès leur entrée dans les lieux le 3 janvier 2009, les maîtres de l’ouvrage se sont plaints de désordres dont la gravité leur a valu un refus du certificat de conformité. Ils ont aussitôt soumis leur contentieux de la construction au juge des référés, la décision ordonnant l’expertise judiciaire étant du 6 février 2009, puis au tribunal de grande instance de Vannes pour voir statuer sur les responsabilités encourues, et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, au vu du rapport d’expertise déposé le 18 février 2012.
Par un jugement en date du 8 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— condamné solidairement la société Ecrv représentée par son liquidateur amiable et son assureur Allianz Iard à verser aux époux [E] les sommes de :
*126 616,50 euros HT, outre la TVA au taux applicable selon la réglementation fiscale applicable au jour du jugement, le tout avec indexation sur l’indice BT01 en prenant pour base le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et comme indice de comparaison le dernier indice publié au jour du jugement si ce dernier est supérieur, au titre du coût de relevage de la maison ;
*14 000 euros correspondant aux frais d’aménagement devenus inutiles à la suite de l’opération de relevage ;
*15 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance et moral ;
— condamné solidairement la société Ecrv, la société Batisen et M. [T] à verser à M. et Mme [E] la somme de 24 621,41 euros TTC au titre des travaux liés aux infiltrations et 5 000 euros pour le préjudice de jouissance ;
— condamné solidairement la société Ecrv et M. [T] à verser aux époux [E] la somme de 2 514,59 euros au titre de la réparation de la lucarne zinc ;
— condamné solidairement la société Ecrv et la société Allianz Iard aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
— dit que les autres parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles ;
— condamné solidairement la société Ecrv, ainsi que la société Allianz Iard à verser à M. et Mme [E] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel interjeté par la société Allianz, la cour d’appel de Rennes, par arrêt du 3 février 2022, a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Ecrv avec M. [T], à verser à M. et Mme [E] la somme de 24 621,41 euros TTC au titre des travaux liés aux infiltrations, 5 000 euros pour le préjudice de jouissance et la somme de 2 514,59 euros au titre de la réparation de la lucarne en zinc,
— l’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— constaté la réception tacite des travaux à la date du 3 janvier 2009 avec les réserves contenues dans l’assignation du 3 février 2009,
— condamné in solidum la société Ecrv, la société Allianz Iard, la société Batisen et la société Sma à payer à M. et Mme [C] [E] les sommes suivantes :
*126 616,50 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement, au titre du coût de relevage de la maison, actualisée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et le dernier indice publié au jour du présent arrêt,
*14 000 euros pour les frais d’aménagement devenus inutiles avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la société Ecrv, la société Allianz Iard, la société Batisen et la société Sma, sous réserve des franchises en ce qui concerne les assureurs, à payer à M. et Mme [C] [E] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la société Ecrv et la société Batisen à payer à M. et Mme [C] [E] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— fixé le partage de responsabilité comme suit :
*70 % à la charge de la société Ecrv,
*30% à la charge de la société Batisen,
— condamné la société Allianz, la société Ecvr, la société Batisen et la société Sma à se garantir mutuellement dans ces proportions,
— condamné la société Allianz Iard à garantir la société Ecrv de ces condamnations dans les limites du contrat d’assurance,
— débouté M. et Mme [E] de leur demande de condamnation de la société Batisen représentée par son mandataire ad hoc au titre des infiltrations,
— débouté la société Ecrv de sa demande de garantie des condamnations au titre des infiltrations et de la lucarne présentée contre la société Allianz Iard,
— condamné in solidum la société Ecrv, la société Allianz Iard, la société Batisen et la société Sma à payer à M. et Mme [C] [E] la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Ecrv, la société Allianz Iard, la société Batisen représentée par son mandataire ad hoc et la société Sma aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens d’appel.
En exécution de cet arrêt, la compagnie Allianz a réglé spontanément le 8 mars 2022 au conseil des consorts [E] une somme de 101 843,56 euros correspondant à :
-110 586,85 euros au titre du coût de relevage de la maison [126 616,50 euros HT + 10% + indexation (119,1/105) x 70%] ;
-10 528,89 euros au titre des frais de relogement avec intérêts au taux légal (1 029,84 euros d’intérêts du 8 octobre 2019 au 7 février 2022) ;
-7 440,00 euros au titre du préjudice de jouissance (12 000 euros x 70% – 10% de franchise);
-10 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
sous déduction de la somme de 37 212,18 euros réglée en exécution des ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de grande instance de Vannes les 20 mai et 22 juillet 2010.
Les époux [E] ne s’estimant pas remplis de leurs droits, ils ont signifié l’arrêt à la société Allianz Iard le 2 mai 2022, puis, par acte du 28 mars 2023, ils ont fait signifié à cette dernière un commandement de payer aux fins de saisie vente, pour un montant total de 106 667,94 euros.
La compagnie Allianz a contesté le décompte produit et a refusé de régler la somme réclamée.
Par acte du 7 novembre 2023, une saisie-attribution a été pratiquée au préjudice de la société Allianz entre les mains de la Société Générale pour un montant de 115 242,21 euros. Dénoncée le 13 novembre 2023, la mesure a été entièrement fructueuse.
Statuant sur la contestation de la saisie introduite par assignation du 12 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire du 30 janvier 2025, a :
— cantonné la saisie-attribution dénoncée le 13 novembre 2023 à 112 232,10 euros ;
— ordonné la mainlevée pour l’excédent ;
— débouté la société Allianz Iard de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné la société Allianz Iard à payer 2 500 euros à Mme [W] [N], épouse [E], et M. [C] [E] et 1 000 euros à la Sma SA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Allianz Iard aux dépens.
Le 28 février 2025, la société Allianz Iard a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 janvier 2025, en [chacune de ses dispositions]
Statuant à nouveau,
— juger recevable et bien-fondée la compagnie Allianz à procéder à des contestations à l’encontre de la procédure de saisie-attribution engagée par M. et Mme [E] ;
— juger que les sommes saisies sont infondées et erronées ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 novembre 2023 dont le montant des sommes encore saisies s’élève à la somme de 21 592,52 euros ;
— juger que le montant dû, TVA et indexation comprises, au titre des travaux de relevage de la maison est de 164 170,27 euros ;
— déduire des sommes dues par Allianz 33 621,41 euros et dire et juger que cette somme ne produit pas d’intérêts ;
— enjoindre aux époux [E] d’avoir à obtenir un certificat de vérification concernant les dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce compris les honoraires de l’expert ;
— dire et juger que les intérêts sur les dépens ne seront dus qu’à compter de la notification du certificat de vérification à la compagnie Allianz ;
— dire et juger que les intérêts sur ces frais de procédure ne seront dus qu’à compter de la remise du ou des justificatifs à la compagnie Allianz ;
— dire et juger qu’il n’y a lieu de régler aux époux [E] et à la Sma SA des frais irrépétibles pour la première instance ;
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des époux [E] et de la Sma ;
— condamner solidairement M. et Mme [E] et la Sma SA à verser à la compagnie Allianz une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la compagnie Allianz fait valoir :
— qu’elle a procédé au règlement des sommes qu’elle estimait devoir au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 février 2022 ; qu’il appartenait à la Sma SA, codébiteur solidaire, de régler sa part des condamnations, ce qu’elle n’a pas fait ; que contrairement à ce que prétendent les époux [E], la présente instance a pour objet de régler les difficultés dans l’exécution du jugement s’agissant de la prise en charge du règlement des condamnations ; que le juge de l’exécution est seul compétent ; que la Sma SA est concernée par les discussions portant le montant résiduel de la créance et qu’elle doit donc être présente à l’instance ;
— que l’appelante conteste la somme de 21 592,52 euros qui demeure saisie et qui correspond à la différence entre la dette de 115 242,21 euros et le versement complémentaire de 93 649,69 euros fait en cours de procédure;
Sur le taux de TVA applicable :
— que le taux de TVA applicable n’est pas mentionné dans les jugements au fond ; que les travaux financés visent à corriger le défaut d’altimétrie de la maison ce qui s’agissant de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien au surplus sur une construction achevée depuis plus de 2 ans, les soumet à un taux réduit de 10% ; que les articles 257, I, 2, 2°, 278 et 279-0 bis du code général des impôts visés par les intimés concernent la construction d’un ouvrage neuf, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il s’agit du taux appliqué par l’entreprise Epios dans son devis concernant le relevage de la maison, présent dans le rapport d’expertise;
qu’en définitive, 82,49% de la somme globale doit être soumise à un taux réduit de 10%, le reste des travaux se voyant appliquer le taux de TVA à 20% ; que la somme TTC en principal relative au coût de relevage de la maison est donc de 141 495,20 euros hors indexation ;
Sur l’indexation et le montant TTC dû au titre des travaux de relevage :
— que les époux [E] n’ont pas discuté le calcul proposé par l’appelante et ont appliqué le même, la différence de résultat étant seulement justifiée par la différence de montant en principal TTC retenu par chacune des parties ; que le montant effectivement dû au titre des travaux de relevage s’élève à 164 170,27 euros, TVA et indexation comprises ; que la saisie des époux [E] validée à hauteur de 176 374,56 euros au titre des travaux TTC et indexation comprise excède de 12 204,29 euros le montant qu’elle doit ;
Sur les intérêts :
— que le juge de l’exécution a calculé les intérêts à la somme de 14 044,19 euros mais que cette valeur se fonde sur des sommes en principal erronées ; qu’en outre, la somme réclamée au titre des dépens ne saurait produire intérêts depuis le prononcé de l’arrêt, puisqu’elle n’est recouvrable qu’à compter de la diligence du créancier pour obtenir le certificat de vérification ; que l’appelante reconnaît une dette à hauteur de 205 170,27 euros, comprenant 164 170,27 euros TTC avec indexation au titre des travaux, 14 000 euros au titre des frais d’aménagement inutiles, 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que la somme de 20 732,66 euros au titre des dépens établis doit être écartée du calcul des sommes portant intérêt ; qu’après soustraction de la somme spontanément payée par Allianz, la compagnie d’assurance estime que seul le montant de 69 705,30 euros doit porter intérêt, pour un montant de 9 522,02 euros ; qu’en revanche, le jugement doit être approuvé d’avoir appliqué la majoration des intérêts de cinq points à compter du 1er juin 2022 soit à compter de la signification de l’arrêt ;
Sur les frais et dépens :
— que le décompte fourni par le commissaire de justice évalue les dépens des époux [E] à une somme globale de 21 592,52 euros, dont 19 957,73 euros TTC au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire et 3 149,37 euros TTC au titre des dépens ; que la compagnie Allianz a réglé la somme de 19 957,73 euros, en ce qu’elle disposait de l’ordonnance de taxe et estimait cette demande justifiée ; qu’elle estime non justifiée le surplus, ce qui démontre que la vérification des états de frais en application de l’article 704 du code de procédure civile est nécessaire, le jugement devant être confirmé sur ce point ;
Sur les frais d’exécution:
— que l’appelante n’entend pas plus régler les frais engagés par le commissaire de justice au titre d’une dénonciation anticipée du certificat de non-contestation, alors que le délai de contestation n’avait pas expiré ; que le jugement doit être confirmé sur son exclusion des frais de procédure à hauteur de 506,31 euros ;
— qu’en conclusion la compagnie Allianz reste débitrice de la somme de 15 874 euros, correspondant à 70% de la somme de 22 677,35 euros.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 24 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [E], intimés et appelants à titre incident demandent à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer mal fondé l’appel de la société Allianz Iard à l’encontre de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 janvier 2025 ;
Par conséquent,
— débouter la société Allianz Iard de ses demandes tendant à infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 janvier 2025 [des chefs critiqués]
— débouter la société Allianz Iard de ses demandes, présentées en cause d’appel, tendant à :
*la juger recevable et bien-fondée à procéder à des contestations à l’encontre de la procédure de saisie-attribution engagée par les époux [E]
*juger que les sommes saisies sont infondées et erronées
*ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 novembre 2023 dont le montant des sommes encore saisies s’élève à la somme de 21 592,52 euros
*juger que le montant dû, TVA et indexation comprise, au titre des travaux de relevage de la maison est de 164 170,27 euros
*déduire des sommes dues par Allianz Iard la somme de 33 621,41 euros et dire et juger que cette somme ne produit pas d’intérêt
*enjoindre aux époux [E] d’avoir à obtenir un certificat de vérification concernant les dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce compris les honoraires de l’expert
*dire et juger que les intérêts sur les dépens ne seront dus qu’à compter de la notification du certificat de vérification à la société Allianz Iard
*dire et juger que les intérêts sur les frais de procédure ne seront dus qu’à compter de la remise du ou des justificatifs à la société Allianz Iard
*dire et juger qu’il n’y a lieu de régler aux époux [E] et la société SMA des frais irrépétibles pour la première instance
*rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des époux [E] et de la SMA
*condamner solidairement M. et Mme [E] et la société SMA à verser à la société Allianz Iard une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
*condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date 30 janvier 2025 en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution dénoncée le 13 novembre 2023 à la somme de 112 232,10 euros ;
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 30 janvier 2025 en ce qu’il a ordonné la mainlevée pour l’excédent ;
Statuant à nouveau,
— valider la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2023 et dénoncée le 13 novembre 2023, à hauteur de la somme de 115 242,21 euros ;
— confirmer pour le surplus, le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 30 janvier 2025 en ce qu’il a débouté la société Allianz Iard de l’intégralité de ses prétentions et en ce qu’il l’a condamnée à verser une indemnité de 2 500 euros aux époux [E] ainsi que les entiers dépens.
En tout état de cause,
— condamner la société Allianz Iard au paiement d’une juste indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens d’appel.
— débouter tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées contre M. et Mme [E].
Au soutien de leurs demandes, les époux [E] font valoir :
Sur le taux de TVA applicable :
— que l’article 278 du code général des impôts fixe le taux normal de la TVA à 20% ; que l’article suivant précise que les travaux qui consistent en une surélévation ou une addition de construction relèvent du taux normal ; que l’opération consiste à remonter la maison d’un mètre quarante par vérinage et conduit à créer de nouvelles structures porteuses de l’immeuble et en conséquence exclut l’application du taux réduit ; que le simple fait que le rapport d’expert fasse mention d’un taux réduit ne suffit pas à en justifier l’application ; qu’en conséquence le montant principal dû TTC, hors indexation BT 01, pour les travaux de relevage de la maison est de 151 939,80 avec une TVA à 20% ; que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ;
Sur l’indexation et le montant TTC dû au titre des travaux de relevage :
— que le calcul d’indexation retenu par les époux [E] et le juge de première instance se fonde sur l’indice du mois d’octobre 2012 et l’indice du mois d’octobre 2021 ; qu’ils reconnaissent l’existence d’une erreur dans le décompte mentionné par l’huissier sur le procès-verbal de saisie-attribution à hauteur de 80,26 euros ; que la somme obtenue, en considération de la valeur en principal avec le taux de TVA à 20% est de 176 294,29 euros TTC ; que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ;
Sur les intérêts :
— que la société Allianz critique le calcul des intérêts sans proposer d’alternative ; que M. et Mme [E] rappellent qu’en dépit de la condamnation in solidum prononcée à l’égard de la Sma et de la compagnie Allianz Iard, cette dernière n’a réglé que 70% de la condamnation ; que le montant principal, une fois déduits les versements, s’élève à 105 016,69 euros ; que le calcul des intérêts au taux légal, appliqués à compter de l’arrêt infirmatif du 3 février 2022 qui correspond à la date à laquelle la décision est exécutoire, avec une majoration à compter du 3 avril 2022, conduit à la somme de 16 314,27 euros ;
Sur les frais et dépens :
— que la contestation de la compagnie Allianz concernant les dépens est purement formelle ; que les dépens dont il est demandé le règlement sont ceux prévus à l’article 695 du code de procédure civile ; que la discussion sur la somme de 19 957,73 euros TTC correspondant aux frais et honoraires taxés de l’expert judiciaire doit être écartée dès lors qu’elle procède d’une ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance de Vannes de 2012 aujourd’hui définitive ; qu’ils fournissent le calcul détaillé de la somme restante, réclamée à hauteur de 3 149,37 euros, et versent les pièces justificatives aux débats ; que la demande de procédure préalable de vérification des dépens conduirait à une perte de temps et des dépenses superflues ;
— qu’en conclusion la somme restant due aux époux [E] s’élève à 121 330,96 euros (105 016,60 euros en principal + 16 314,27 euros en intérêts) à laquelle s’ajoutent les frais d’exécution facturés par le commissaire de justice ; que la déduction du règlement de 93 649,69 euros de Allianz conduit à un solde restant dû de 27 681,27 euros, auquel s’ajoutent les frais de justice ; que cette somme est supérieure à celle conservée au titre de la saisie par la banque Société générale (21 592,52 euros) ; qu’il n’y a donc pas lieu de cantonner la mesure d’exécution.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 23 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sma, intimée en qualité d’assureur de la société Batisen coobligée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre, aucune demande de condamnation au demeurant n’ayant été formée en première instance, et rejeter toutes demandes qui serait formulées contre elle ;
— donner acte à la Sma SA, assureur de Batisen, de ce qu’elle a désormais réglé à Allianz Iard mi-février 2025 en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 février 2022, première décision à entrer en voie de condamnation à son encontre, la somme de 59 003,31 euros ;
— débouter tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées contre la Sma SA, assureur de Batisen ;
— condamner in solidum tout succombant à payer à la Sma SA 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chantal de Carfort, en application de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses demandes, la société Sma SA rappelle qu’elle n’a été condamnée que pour certains postes de préjudice et à hauteur de 30% seulement, et pour la promière fois par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 février 2022 ; qu’elle n’a pas été sollicitée par les créanciers pour régler spontanément ses dettes, Allianz étant tenue au titre de l’obligation à la dette ; qu’elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et rappelle avoir réglé, en accord avec les parties, le montant des sommes mises à sa charge en février 2025 à hauteur de 59 003,31 euros au titre de la contribution à la dette entre les mains de la société Allianz Iard.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er octobre 2025 et le prononcé de l’arrêt au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Les « dire et juger » et les « juger » qui constituent des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a lieu de les examiner que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions.
En effet, la cour ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions que pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif sans développement dans la discussion.
A l’origine du litige relatif au compte entre les parties la société Allianz Iard, omettant le caractère solidaire des condamnations prononcées au profit de M et Mme [E] au titre de l’obligation à la dette, prétendait leur opposer le partage de responsabilité et la répartition de la contribution à la dette arbitrée par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 3 février 2022, entre elle et la société Sma, assureur de la société Batisen.
Bien qu’ayant appelé cette dernière à la procédure de contestation de la saisie-attribution du 7 novembre 2023 qui lui était parfaitement étrangère, elle a renoncé à cet argument, pour contester les postes de la créance de M et Mme [E] constituant les causes de la saisie, et ne formule aucune demande spécifique à l’encontre de cette société.
La société Allianz Iard justifie qu’elle a versé en cours de procédure une somme de 93 649,69 euros, et obtenu mainlevée complémentaire de la saisie cantonnée par l’effet du jugement, de sorte que l’enjeu du litige en appel porte sur une somme de 21 592,52 euros qui demeure effectivement saisie.
La société Allianz ne conteste pas les postes en principal des condamnations prononcées au titre des frais d’aménagement inutiles (14 000 euros), du préjudice de jouissance (12 000 euros) et des frais irrépétibles (15 000 euros), mais entend voir juger qu’en tenant compte de son dernier règlement sur les bases du décompte qu’elle propose elle ne doit plus rien, alors que les créanciers, aux termes de leur propre décompte, offrent de démontrer que leur créance résiduelle est toujours supérieure à cette somme demeurant saisie de 21 592,52 euros.
Il appartient donc au juge de l’exécution et à la cour statuant en appel de ses décisions de faire le compte entre les parties pour apprécier les mérites des thèses en présence.
Sur le montant TTC des travaux de relevage de la maison
Ce poste principal figurant au décompte de la saisie-attribution est mentionné pour la somme de 65 787,71 euros, qui constitue le solde restant dû sur l’assiette de ce poste de créance comprenant la TVA à 20% et l’indice de la construction BT01 arrêtée à 176 374,56 euros après déduction de la somme de 110 586,85 euros payée le 8 mars 2022.
M et Mme [E] admettent dans leurs conclusions à hauteur de cour une erreur de calcul de 80,26 euros de sorte que l’assiette de leur créance en principal devrait selon eux être de 176 294,29 euros.
Le montant HT de la condamnation prononcée est de 126 616,50 euros. L’article 278 du code général des impôts fixe le taux de TVA à 20%. L’article 279-0bis autorise l’application d’un taux réduit de 10% sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans.
En l’espèce, l’opération qui consiste à remonter la totalité de la maison de 1,4m par vérinage sur vide sanitaire, vise à remédier aux désordres résultant des erreurs commises sur les lots gros 'uvre. Ces travaux vont nécessiter la création de nouvelles structures porteuses assurant la résistance et la rigidité de l’ouvrage. En aucun cas ils ne peuvent être qualifiés de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien, et l’erreur d’altimétrie qu’il s’agit de réparer a été commise lors de la construction de l’ouvrage dont l’ancienneté ne peut être retenue au titre des critères d’application du taux réduit, puisque la seule alternative aurait consisté à démolir l’existant pour une reconstruction totale. Par conséquent, la cour admet le raisonnement de M et Mme [E] qui conduit à l’application d’un taux de TVA de 20%, ce qui porte ce poste de créance à la somme de 151 939,80 euros TTC, et approuve le premier juge d’avoir rejeté ce chef de contestation de l’assureur.
L’indexation sur l’indice BT 01 tel qu’appliqué par les époux [E] (à savoir 860.2 à la date du dépôt du rapport d’expertise, et 119.1 à la date de l’arrêt du 3 février 2022) n’est pas contestée par Allianz Iard autrement qu’à raison de la détermination de l’assiette de la créance.
Sur la base du montant TTC retenu ci-dessus, ce poste de créance ressort donc bien à 176 294,29 euros.
Sur la contestation des dépens
Le titre exécutoire a mis à la charge notamment d’Allianz Iard les dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et les dépens d’appel.
Le décompte de la saisie les mentionne de la façon suivante :
— dépens de première instance : 1768,16 euros
— dépens d’appel : 554,20 euros
— dépens de référé : 827,05 euros
— frais d’expertise : 19 957,73 euros.
Allianz Iard indique qu’elle n’a pas contesté le montant des frais d’expertise pour 19 957,73 euros qui a fait l’objet d’une ordonnance de taxe exécutoire du 2 avril 2012 dont M et Mme [E] justifient. Elle fait valoir pour le surplus, que les dépens doivent être justifiés, que les justificatifs n’ont été produits que le 9 décembre 2024, soit dans l’instance devant le juge de l’exécution, et qu’ils doivent faire l’objet d’une procédure de vérification prévue par l’article 704 du code de procédure civile dès lors qu’ils sont contestés. Elle estime qu’ils ne sont pas justifiés pour la somme de 2 374,44 euros, qui n’est pas recouvrable par la voie de la saisie-attribution contestée. Elle approuve donc le premier juge d’avoir retranché cette somme du décompte.
M et Mme [E] font valoir que tous les dépens sont justifiés, que les contraindre à recourir à une procédure de vérification des dépens, de la part de l’assureur induisant une perte de temps et des dépenses supplémentaires, ne vise qu’à les décourager d’en solliciter le remboursement, alors qu’ils s’en sont personnellement acquittés.
Il doit cependant être rappelé que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont par principe à la charge du débiteur en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les dépens d’instance avancés par le créancier ne peuvent donner lieu à une exécution forcée qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires. Dès lors que Allianz Iard conteste au vu des justificatifs produits les dépens d’instance pour un montant réclamé de 2 374,44 euros, M et Mme [E] ne peuvent échapper à la procédure de vérification prévue par l’article 704 du code de procédure civile. C’est donc à raison que le premier juge a retranché du décompte de la saisie ce montant contesté.
Sur le total du poste dépens et frais d’expertise de 23 107, 14 euros, sera donc retenue la somme de 20 732,70 euros.
Sur le calcul des intérêts
La société Allianz Iard soutient que du principal (travaux de reprise, frais inutiles, préjudice de jouissance et frais irrépétibles) doit être soustraite la somme de 135 464,97 euros correspondant à la provision versée en référé et à son acompte de 101 843,56 euros réglé le 8 mars 2022, et que seule la différence doit porter intérêts, à l’exclusion des dépens retenus et elle chiffre ce montant d’intérêts à 9 522,02 euros. Cependant la somme validée au titre des frais d’expertise et dépens de 20 732,70 euros porte elle aussi intérêts, contrairement à l’affirmation non étayée de l’appelante à cet égard. Celle-ci pour le surplus, approuve le premier juge d’avoir appliqué la majoration du taux légal en application du code monétaire et financier au 1er juin 2022, à raison de la signification de l’arrêt du 3 février 2022.
Sur ce point, les époux [E] ne peuvent pas être suivis lorsqu’ils affirment que la majoration prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier s’applique à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire et que l’arrêt du 3 février 2022 est devenu exécutoire à sa date. En effet la Cour de cassation affirme que le caractère exécutoire de la décision au sens de cette disposition suppose sa notification.
Mais il s’avère à la lecture des actes de signification produits aux débats, que la signification de l’arrêt à la société Allianz a été régularisée le 2 mai 2022, de sorte que le délai de 2 mois à l’issue duquel le taux légal est majoré expirait le 2 juillet 2022. La société Allianz revendiquant contre son intérêt la confirmation du jugement qui a fixé le point de départ de la majoration au 1er juin 2022, c’est donc cette date qui sera retenue pour les besoins de la vérification du décompte de la saisie-attribution présentement contestée.
Pour le surplus, les époux [E] exposent leur calcul d’intérêts sur une assiette correspondant aux postes de principal et les dépens, dont ils soustraient une somme (de 33 621,41 + 101 843,56) correspondant à la provision et l’acompte du 8 mars 2022, et ils le déterminent à une somme de 16 314,27 euros.
Dans son jugement le premier juge a liquidé le montant des intérêts dûs à la date de la saisie-attribution (calculés sur une base de 102 642,25 euros) à une somme de 14 044,19 euros, et relevant que le décompte de la saisie ne mentionnant à ce titre qu’une somme moindre, à savoir 12 403,25 euros, il a considéré qu’il n’y avait pas lieu à réduction des causes de la saisie de ce chef, ce que ne contestent pas les intimés.
Les parties étant concordantes sur le principe de l’imputation des versements avant détermination de l’assiette de calcul des intérêts, sur la base des éléments arbitrés plus avant, le calcul se présente de la façon suivante :
Principal TTC et indexé au titre des travaux : 176 294,29 euros
Principal au titre des frais inutiles : 14 000 euros
Principal au titre du préjudice de jouissance : 12 000 euros
Principal au titre des frais irrépétibles : 15 000 euros
Dépens et frais d’expertise retenus : 20 732,70 euros
A déduire versements antérieurs : 135 464,97 euros
Assiette de calcul des intérêts : 102 562,02 euros
La cour peut se convaincre que le montant des intérêts au taux légal (majoré à compter du 1er juin 2022) ayant couru sur cette somme entre le 4 février 2022 et le 7 novembre 2023 excède le montant porté à ce titre au décompte de la saisie de 12 403,25 euros comme l’a relevé le premier juge.
Sur les frais d’exécution
Sur contestation de la société Allianz Iard, le juge de l’exécution a exclu du décompte, les provisions correspondant à des actes qui ne sont justifiés qu’en cas de non-contestation par le débiteur, et ce pour un total de 129,36 euros ainsi qu’un poste d’un montant de 506,31 euros qualifié « frais de procédure » sans aucune justification. La cour constate que l’appelant demande la confirmation de ce chef, tandis que les intimés n’ont pas formé d’appel incident sur ce point.
Sur le décompte final et l’évolution du litige
La saisie doit être validée pour la somme de 114 965,27 euros en principal frais et intérêts après imputation des provisions et acomptes, à laquelle s’ajoute le coût de la saisie-attribution et de sa dénonciation (208,98 euros) soit 115 174,25 euros, étant observé que l’acte a été diligenté pour paiement d’une somme de 115 242,21 euros, de sorte que compte tenu des émoluments à recalculer du commissaire de justice instrumentaire, il n’y avait pas lieu à cantonner comme l’a fait le premier juge.
Cependant, après versement direct entre les mains de l’huissier d’une somme de 93 649,69 euros, il reste dû 21 524,21 euros.
Il résulte des déclarations concordantes des parties qu’après la mainlevée partielle donnée par le commissaire de justice, une somme de 21 592,52 euros demeure bloquée entre les mains du tiers saisi.
Il convient pour en finir, d’ordonner le versement de la somme de 21 524,21 euros entre les mains de M et Mme [E] ou leur commissaire de justice instrumentaire, et la mainlevée de la saisie pour le surplus.
Contrairement à ce que prétend la société Allianz Iard, il n’existe aucune difficulté d’exécution en lien avec la contestation de la saisie-attribution du 7 novembre 2023 susceptible de justifier l’appel en cause de la société Sma, les créanciers ayant choisi de poursuivre le recouvrement des sommes qui leur sont dues uniquement contre Allianz Iard tenue pour le tout au titre de l’obligation à la dette. Le juge de l’exécution n’aurait eu vocation à statuer au contradictoire de la société Sma que dans le cadre d’une contestation d’une mesure d’exécution fondée sur la contribution à la dette. Dans ces conditions, l’équité commande d’allouer à cette dernière la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard, qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel et indemnisera M et Mme [E] de leurs frais irrépétibles à hauteur de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a cantonné la saisie-attribution dénoncée le 13 novembre 2023 à 112 232,10 euros ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à cantonnement ;
Vu l’évolution du litige,
Ordonne sur le montant demeurant appréhendé au titre de la saisie-attribution, le versement de la somme de 21 524,21 euros entre les mains de M et Mme [E] ou leur commissaire de justice instrumentaire, et la levée de la mesure ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M et Mme [E] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Sma SA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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