Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 22 février 2024, N° 2023/6577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A BRED BANQUE POPULAIRE c/ ENTREPRISE M. [ Z ] [ Y ] [ C ] EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE GARAGE LBJM |
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00197 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COR2
S.A BRED BANQUE POPULAIRE,AYANT POUR SUCCURSALE LA BRED MARTINIQUE ET GUYANE, PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL EN EXERCICE
C/
ENTREPRISE M. [Z] [Y] [C] EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE GARAGE LBJM
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 22 février 2024, enregistré sous le n° 2023/6577
APPELANTE :
S.A BRED BANQUE POPULAIRE, AYANT POUR SUCCURSALE LA BRED MARTINIQUE ET GUYANE, PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL EN EXERCICE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
ENTREPRISE M. [Z] [Y] [C] EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE GARAGE LBJM
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 juin 2025.
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
L’entreprise [C] [Z] [Y] est titulaire d’un compte
« Convention Bredaccès » ouvert dans les livres de la BRED Banque populaire.
Par acte sous-seing privé du 19 mai 2020, une offre de contrat de prêt professionnel, d’un montant de 70 000€, d’une durée de 12 mois, au TEG de 0,25 % l’an, avec garantie de l’État ayant pour objet « Trésorerie» a été consentie par la BRED Banque populaire au profit de l’entreprise de M. [C].
La durée du prêt a été modifiée le 31 mars 2021.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 17 juillet 2023, la BRED Banque populaire a prononcé la déchéance du terme dudit prêts et la clôture juridique du compte courant.
Par acte du 09 novembre 2023, la banque a assigné la société précitée devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France en vue d’obtenir paiement des sommes de :
*59.355,37 euros, arrêtée au 22/08/2023, au titre du contrat de prêt professionnel avec garantie de l’État (PGE) n°06693949 sous réserve des intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73% l’an depuis le 22/08/2023, jusqu’à parfait paiement ;
*29.264,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°321.09.2279, avec intérêts au taux légal depuis le 22/08/2023 jusqu’à parfait paiement ;
*3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2024, le tribunal a rejeté les demandes de la SA BRED Banque populaire à l’égard de M. [Z] [Y] [C] exerçant sous le nom commercial garage LBJM et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue le 21 mai 2024, signifiée à étude par acte du 25 juin 2024 à M. [C], la SA BRED Banque populaire a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 19 août 2024, signifiées à étude le 22 août suivant à l’intimé, l’appelante demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit ;
— infirmer le jugement de première instance ;
— condamner l’entreprise M. [C] [Z] [Y] au paiement de la somme de 59.55,37 euros, arrêtée au 22/08/2023, au titre du contrat de prêt professionnel avec garantie de l’État (PGE) n°06693949, au taux conventionnel de 3,73% l’an depuis le 10/08/2022, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner l’entreprise M. [C] [Z] [Y], au paiement de la somme de 29.264,52 euros au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel n°321.09.2279, avec intérêts au taux légal depuis le 24/04/2023 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner l’entreprise de M. [C] [Z] [Y] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur les demandes principales :
Le tribunal a rejeté la demande principale de la SA BRED Banque populaire au motif qu’elle ne produisait pas la convention d’ouverture de compte bancaire et ne justifiait pas de la mise à disposition de la somme objet du prêt professionnel.
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir méconnu l’article 16 du code de procédure civile en relevant d’office des moyens qui ne lui ont pas été présentés alors que, si tel avait été le cas, elle aurait rappelé au tribunal que la convention d’ouverture de compte avait été dument produite en pièce n° 1, laquelle comportait les informations nécessaires et suffisantes aux fins d’ouverture de compte courant (conditions générales et particulières, moyens de paiement, modalités de tenue de compte, moyens et outils de gestion et de suivi de compte, autorisation de découvert, conditions de la protection bancaire, outils de sécurité des moyens de paiement, modalités d’assurance, récapitulatif des offres et prestations contractuelles').
Elle indique produire en cause d’appel le relevé bancaire de l’entreprise de M. [Z] [C] du 1er juillet 2020, relevé n°08, confirmant que la somme de 70.000 euros a bien été débloquée au profit de cette dernière le 10 juin 2020, cette somme apparaissant au crédit du compte bancaire.
Elle fait encore valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible :
— au titre du solde du prêt professionnel sus évoqué au regard de la mise en demeure adressée à M. [C] le 17 mars 2023, des conditions générales du prêt et de la déchéance du terme intervenue le 17 juillet 2023 ;
— au titre du solde débiteur du compte courant professionnel au regard de la mise en demeure adressée le 17 mars 2023 et de la clôture juridique du compte prononcée le 17 juillet 2023.
La cour relève que le tribunal n’a pas d’office soulevé un moyen sans recueillir préalablement les observations de la banque, mais a considéré que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à démontrer le bien-fondé des demandes de paiement.
Elle retient toutefois qu’à l’examen de la convention d’ouverture de compte professionnel (« convention multipro artisan commerçant ») figurant, comme la convention « Bredaccès » en pièce n° 1 de l’appelante, des relevés de compte produits et des pièces listées par le tribunal qui avait relevé leur communication, l’appelante est fondée à obtenir le paiement :
— au titre du solde du prêt professionnel n° 06693949, de la somme de 55 724,06€ représentant le capital restant dû et 836,41€ correspondant aux intérêts échus, à l’exclusion de toute indemnité forfaitaire qui n’est pas inscrite dans les conditions générales du contrat de prêt, le total, soit 56 560,47€ portant intérêts au taux conventionnel de 3,73% l’an à compter du 22 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°321.09.2279, la somme de 29 264,52e portant intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 et jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation annuelle des intérêts échus sera ordonnée.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la BRED Banque populaire et a rejeté la demande de cette dernière au titre des frais irrépétibles.
M. [C] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la banque l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Une somme de 1 500e lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt par défaut, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 22 février 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [Y] [C] à payer à la SA BRED Banque populaire :
— au titre du solde du prêt professionnel n° 06693949, la somme de 56 560,47€ (cinquante-six mille cinq cent soixante euros et quarante-sept centimes) portant intérêts au taux conventionnel de 3,73% l’an à compter du 22 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°321.09.2279, la somme de 29 264,52e (vingt-neuf mille deux cent soixante-quatre euros et cinquante-deux centimes) portant intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
M. [Z] [Y] [C] aux dépens de première instance ;
Condamne M. [Z] [Y] [C] à payer à la SA BRED Banque populaire à payer la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [Y] [C] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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