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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 22/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02635 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3HN
Minute n° 25/00184
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
[A] EPOUSE [W]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00070
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentant de l’Etat Français venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [O] [A] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Décembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [A] épouse [W] occupe une maison d’habitation qui est située sur le ban de la commune de [Localité 8] au [Adresse 1] dans une cuvette d’affaissement minier dite [Adresse 10].
Par courrier daté du 28 mai 2014, les services de l’Etat ont saisi le maire de [Localité 8] d’un projet de plan de prévention des risques inondation (PPRI) applicable à la commune et s’agissant du [Adresse 10], le rapport de présentation du PPRI a préconisé l’établissement d’un zonage réglementaire, délimitant quatre zones dénommées, rouge, Rv1, Rv2, Rv3, tenant compte de l’impact des conséquences des affaissements de terrain en raison d’un risque d’inondation avec une hauteur d’eau supérieure à 1 mètre, soit du fait de la vitesse d’écoulement de l’eau supérieure à 1 mètre par seconde (m.s) de nature à exposer des biens et des personnes au risque d’inondation résultant de la rupture d’une digue mais aussi de remontée de la nappe phréatique (GTi). Le levé topographique du vallon du Weihergraben réalisé en février 2014, a inclus l’immeuble en zone RV1.
Le Conseil municipal de [Localité 8] s’opposant au projet de PPRI, par lettre du 19 mars 2015, le sous-préfet de [Localité 6] adressait un courrier au maire de la commune en portant à sa connaissance la prochaine mise à l’enquête publique du projet de PPRI en précisant que s’agissant du Weihergraben, la révision prescrite, visait à étendre à la zone située en aval de la digue de protection des habitations situées dans la cuvette d’affaissement minier du «Weihergraben » ([Localité 7] des Etangs) le PPRNi (plan de prévention du risque naturel inondation de la commune), en reconnaissance de l’origine minière du classement du fossé en zone inondable ouvrant droit à une indemnisation judiciaire (FPRNM ou fonds « Barnier ») pour conserver la destination de chaque habitation et ses perspectives de transformation. Ces éléments, portés à la connaissance de Mme [W], traduisaient une perte d’altitude du lotissement dont relevait son terrain, qui se trouvait avant les affaissements largement au-dessus du lit de la Rosselle pour se situer, en cas de crue, en dessous du cours de cette rivière, exposant le bien et les occupants à un risque d’inondation aggravé par un risque de remontée des nappes phréatiques.
Mme [W], considérant l’anormalité de cette situation exclusive d’un évènement géologique car résultant directement de l’exploitation minière du sous-sol, a souhaité déterminer les conséquences de cette exposition aux risques notamment une perte de valeur vénale de son bien, outre les préjudices économiques subis tenant à la privation de jouissance et aux servitudes imposées par le règlement du PPRI. A ces fins, elle a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines la société Charbonnages de France, représentée par son liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 26 avril 2016, la juridiction saisie a fait droit à la demande et désigné pour procéder à l’expertise M. [R] [T] lequel a déposé son rapport le 2 septembre 2019.
Par acte d’huissier de justice du 5 novembre 2020, Mme [W] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat, comme garant du passif de Charbonnages de France, devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance d’incident du 2 novembre 2021, le juge de la mise en état, saisi par l’agent judiciaire de l’Etat, a rejeté les demandes de ce dernier tendant à, donner acte de son intervention volontaire, à l’annulation de l’assignation, à la communication par les demandeurs au fonds d’une lettre et à nouvelle expertise.
Aux termes des dernières écritures, Mme [W], a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir le tribunal :
condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer à titre principal 235 623,30 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la mise en sécurité du bien, à titre subsidiaire, 65 414 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier ;
condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, l’agent judiciaire de l’Etat, sollicitait qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire à l’instance et de la reprise de celle-ci par ses soins et au principal et notamment :
in limine litis, juger recevable la demande d’annulation du rapport d’expertise de Monsieur [R] [T] du 9 octobre 2020, renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état pour nouvelle expertise technique et lui réserver la possibilité de conclure après dépôt du nouveau rapport et surseoir à statuer dans l’attente de la communication à l’agent judiciaire de I 'Etat par le conseil de Mme [W] d’un courrier des Houillères du Bassin Lorrain en sa possession daté de 1977, dont la production est manifestement susceptible d’influencer le cours de l’instance ;
à titre subsidiaire, au fond, il était demandé de rejeter toutes les demandes de Mme [W] et à titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de Charbonnages de France est retenue, rejeter les demandes ou les réduire à de plus justes proportions et en tout état de cause, rejeter l’exécution provisoire, subsidiairement la limiter à une partie seulement du principal ;
condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [W] aux dépens, y compris ceux de l’instance de référé dont les frais d’expertise ;
Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat de recevoir son intervention volontaire et reprendre l’instance après interruption ;
rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire, ainsi que la demande de renvoi du dossier au juge de la mise en état ;
rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la communication d’une pièce par le conseil adverse ;
rejeté la demande principale de Mme [W] au titre du coût de mise en sécurité de leur bien immobilier ;
condamné l’agent judiciaire de l’Etat, venu aux droits de Charbonnages de France, à payer à Mme [W] la somme de 10 000 euros en indemnisation de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier, outre intérêts légaux sur le tout à compter du 5 novembre 2020 ;
rejeté toute autre demande ;
condamné l’agent judiciaire de l’Etat, venu aux droits de Charbonnages de France, aux dépens en ce compris l’expertise ;
condamné l’agent judiciaire de l’Etat, venu aux droits de Charbonnages de France, à payer à Mme [W], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le tout.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 21 novembre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel du jugement sollicitant l’annulation et subsidiairement l’infirmation de la décision.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Metz le 12 juin 2023, Mme [W] a formé un appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 14 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’Etat a demandé à la cour de faire droit à son appel, infirmer le jugement, rejeter l’appel incident, et :
In limine litis :
prononcer l’annulation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [T] et renvoyer la cause devant le conseiller de la mise en état, afin que ce dernier ordonne nouvelle mesure d’expertise ;
désigner à cet effet tel expert qu’il plaira à monsieur le conseiller de la mise en état et dire que la mission qui sera alors impartie à l’expert sera identique à celle résultant de l’ordonnance de référé No 16/00041 du 26 avril 2016 ;
À titre principal :
débouter Mme [W] de son appel incident et de ses chefs de demande ;
condamner Mme [W] à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 24 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour de :
dire l’appel de l’agent Judiciaire de l’Etat mal fondé ;
En conséquence :
le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
recevoir l’appel incident de Mme [W] ;
le déclarer bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat venant aux droits de Charbonnages de France à payer à Mme [W] la somme de 10000 euros en indemnisation de la perte de la valeur vénale de leur bien immobilier outre les intérêts légaux sur le tout à compter du 9 octobre 2019 ;
Et statuant à nouveau sur ce point :
condamner l’agent judiciaire de l’Etat venu aux droits de Charbonnages de France à payer à Mme [W] la somme de 65 414 euros au titre de la perte vénale de son immeuble liée au caractère inondable de leur maison ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires ;
condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens.
La clôture de l’instruction du dossier a été ordonnée le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation de la validité d’un acte de procédure et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
SUR CE,
La cour considère que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
En l’espèce, Mme [W] se prévaut de la qualité de propriétaire du bien objet du litige, cependant entendant percevoir une indemnité accessoire d’un droit de propriété, elle ne justifie d’aucun titre à son nom, se limitant à la production d’un courrier de notaire (M. [E]) en date du 19 mai 1983 indiquant une acquisition suivant procès-verbal d’adjudication du 18 mai 1983 au nom de M. [B] [W] laissant à la charge de ce dernier le paiement du prix et des frais au plus tard le 18 juillet 1983. La cour observe qu’il n’est justifié d’aucune identité de Mme [W] permettant un rattachement audit M. [B] [W].
A l’effet de statuer utilement sur les demandes formées après détermination de la qualité à agir de Mme [W] en se prévalant de la qualité de propriétaire, il y a lieu d’inviter l’intimée à produire une copie intégrale de son titre de propriété et des éléments y afférents publiés au livre foncier.
En conséquence, et avant dire droit, il convient d’inviter Mme [W] à justifier des documents nécessaires à la résolution du litige et formuler toutes observations utiles.
A cet effet, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et révoquer l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025;
Invite Mme [O] [A] épouse [W] à produire une copie intégrale de son titre de propriété et tous documents y afférents publiés au livre foncier et le cas échéant formuler toutes observations ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 mars 2026 à 15h00 ;
La Greffière Le Président de chambre
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