Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 avr. 2025, n° 23/03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 2 février 2023, N° 22/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/176
Rôle N° RG 23/03033 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3NA
[T] [D]
C/
Compagnie d’assurance EQUITE ASSURANCES
Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laurent DUVAL
— Me Mathilde CHADEYRON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00125.
APPELANTE
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Compagnie d’assurance EQUITE ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES
Signification de DA en date du 11/04/2023 à personne habiliée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédcatrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [D] a été victime d’un accident de la circulation le 30 septembre 2018. Alors qu’elle était à l’arrêt sur son scooter au niveau d’un feu tricolore ; lors du démarrage, lorsque le feu est passé au vert, le véhicule arrêté près d’elle lui a roulé sur le pied gauche. Madame [T] [D] a été prise en charge par les urgences et a déposé une plainte au Commissariat de police de [Localité 4].
Le certificat de constatation de blessure révèle un traumatisme du pied gauche par écrasement et une radiographie réalisée le 1er octobre 2018 laisse apparaître une fracture de la base du 2ème métatarsien. Le pied gauche de Madame [T] [D] a été immobilisé par plâtre et cette dernière s’est vue adresser diverses prescriptions médicales.
Le 4 décembre 2018, la Compagnie AXA France IARD a formulé une offre provisionnelle de 500 euros refusée par Madame [T] [D].
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, un expert médical, le docteur [R], a été mandaté pour procéder à un examen médical amiable de Madame [T] [D].
Le Docteur [R] a déposé son rapport définitif le14 octobre 2019
Le 16 octobre 2020, Madame [T] [D] a assigné la compagnie d’assurances L’Equité devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise médicale ainsi qu’une provision.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2021, le Docteur [H] a été désigné en qualité d’expert. Une provision de 12.000 euros a également été accordée au bénéfice de Madame [D] sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi qu’une provision ad litem de 2.000 euros. Une somme de 1.200 euros lui a enfin été allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Docteur [H] a déposé son rapport définitif le16 octobre 2021 et Madame [T] [D] a assigné la compagnie L’Equité devant le tribunal judiciaire de Grasse pour voir liquider son préjudice.
Le tribunaljudiciaire de Grasse par jugement du 2 février 2023 a :
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— Dit que la compagnie d’assurances Equité sera tenue à indemniser Madame [T] [D] de l’ensemble de ses dommages ;
— Condamné la compagnie d’assurance Equité à payer à Madame [T] [D] la somme de 6.777,14 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 12.000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel ;
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, la somme de 6.777,14 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts produits pour cette somme de 6.777,14 euros;
— Fixé la créance de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, à somme de 1.893,36 euros ;
— Condamné la compagnie d’assurance l’Equité à payer à Madame [T] [D] la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Condamné la compagnie d’assurance Equité au paiement des entiers dépens ;
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. »
Par déclaration d’appel du 23 février 2023, Madame [T] [D] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 février 2023 limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Tribunal judiciaire a :
— Débouté Madame [T] [D] de sa demande au titre de la prise en charge du médecin conseil
— Débouté Madame [T] [D] de sa demande d’indemnisation au titre de la Perte de gains
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2023, Madame [T] [D] demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du 2 février 2023 en ce qu’il a :
— Déclaré le jugement du 02/02/2023 commun à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes
— Dit que la compagnie d’assurances Equité sera tenue à indemniser Madame CélineBertrand de l’ensemble de ses dommages,
— Alloué à Madame [T] [D] une somme de 1.018,84 ' au titre des
Dépenses de Santé Actuelles
— Alloué à Madame [T] [D] une somme de 846 ' au titre de l’Assistance
Temporaire par une Tierce Personne
— Alloué à Madame [T] [D] une somme de 1.118 ' au titre de la location
d’un véhicule durant la période d’arrêt de travail dont elle justifie
— Alloué à Madame [T] [D] une somme de 5.000 ' au titre de l’Incidence
Professionnelle
— Alloué à Madame [T] [D] une somme de 1.590,30 ' au titre du Déficit
Fonctionnel Temporaire
— Alloué à Madame [T] [D] une somme de 4.500 ' au titre des Souffrances
Endurées
— Alloué à Madame [T] [D] une somme de 2.704 ' au titre du Déficit
Fonctionnel Permanent
— Alloué à Madame [T] [D] une somme de 2.000 ' au titre du Préjudice
d’Agrément
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme mise à charge est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement
— Fixé la créance de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme de 1.893,36 '
— Condamné la compagnie d’assurances Equité à payer à Madame [T] [D] la somme de 2.500 ', en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la compagnie d’assurances Equité au paiement des entiers dépens
— Infirmer le jugement du 2 février 2023 en ce qu’il a :
— Débouté Madame [T] [D] de sa demande au titre de la prise en charge du médecin conseil
— Débouté Madame [T] [D] de sa demande d’indemnisation au titre de la Perte de Gains Professionnels Actuels
En conséquence :
— Fixer le préjudice de Madame [T] [D] comme suit :
Au titre de la réformation du jugement du 2 février 2023 :
A- Préjudices patrimoniaux
1-Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— Prise en charge du médecin conseil 1.000,00 '
— Perte de Gains Professionnels Actuels 17.385,58 '
Total I 18.385,58 '
Au titre de la confirmation du jugement du 2 février 2023 :
A- Préjudices patrimoniaux
1-Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles 1.018,84 '
Frais divers :
— L’assistance temporaire par une tierce personne 846,00 '
— Location d’un véhicule 1.118,00 '
2- Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— Incidence Professionnelle 5.000,00 '
B- Préjudices extra-patrimoniaux
1-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— Déficit Fonctionnel Temporaire 1.590,30 '
— Souffrances endurées 4.500,00 '
2-Préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
— Déficit Fonctionnel Permanent 2.704,00 '
— Préjudice d’agrément 2.000,00 '
Total II 18.777,14 '
Total Générali I + II 37.162,72 '
— Condamner la compagnie d’assurances Equité au titre de la réformation du jugement dont appel au paiement de la somme de 18.385,58 ' à Madame [T] [D] la-dite somme portait sur la prise en charge du médecin conseil (1.000 ') et la perte de gains professionnels actuels (17.385,58 ') étant augmentée des intérêts au taux légal courus et à courir depuis la date de l’assignation jusqu’au parfait paiement, les-dits intérêts étant capitalisés lorsqu’ils sont dus pour une année entière en application de l’article 1154 du Code civil.
— Condamner en conséquence au total en deniers et quittances la Compagnie d’assurances Equité à payer la somme de 37.162,72 ' à Madame [T] [D].
— Condamner la compagnie d’assurances Equité au paiement de la somme de 3.500 ' à Madame [T] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 août 2023 , la compagnie d’assurances Equité demande à la cour d’appel :
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Grasse du 2 février 2023 en tous points ;
— Débouter Madame [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Madame [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laisser à la charge de Madame [D] les entiers dépens.
La CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 7 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la prise en charge du médecin conseil
Madame [T] [D] sollicite la somme de 1 000 euros au titre de la prise en charge du médecin conseil. Elle verse une facture du docteur [W].
En l’espèce le tribunal judiciaire de Grasse avait rejeté la demande de Madame [T] [D] faute de production des dépenses engagées au titre de l’assistance à expertise, aucune facture n’étant versée aux débats.
La Compagnie L’Equité indique s’en remettre à l’appréciation de la Cour au regard de la nouvelle pièce produite.
Au vu de la pièce produite, il convient de faire droit à la demande de Madame [T] [D] et de lui allouer la somme de 1.000 euros titre des frais du médecin conseil.
Le jugement du tribunal judiciaire de Grasse sera donc réformé sur ce point.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels représente la perte de revenus de la victime durant la période d’incapacité à travailler jusqu’à la date de consolidation.
Madame [T] [D] indique qu’elle exerçait la profession d’hôtesse de l’air et travaillait pour la société OJET PTE LTD dont le siège se situé à Singapour.
Elle explique que durant sa convalescence, le droit singapourien n’indemnisant pas le salarié en arrêt de travail, elle n’a pas perçu d’indemnité journalière et n’a donc perçu aucun revenu entre le 30 septembre 2018 et le 15 janvier 2019 soit durant trois mois et demi.
Elle expose que par ailleurs elle travaillait à son compte en tant qu’hôtesse de l’air en 'freelance'.
Ainsi elle explique qu’elle percevait un salaire mensuel moyen de l’ordre de 5 300 euros.
Elle sollicite donc la somme de 18 550 euros n’ayant pas pu travailler durant trois mois et demi.
La compagnie d’assurance L’Equité demande la confirmation du jugement qui a débouté Madame [T] [D] de sa demande.
En l’espèce, il est versé un contrat de travail la société OJET PTE LTD (pièce 9) rédigé en langue anglaise traduit par une traductrice interprète. Ainsi Madame [D] a été embauchée en qualité d’agent de bord par ladite société à compter du 15 février 2018 pour un salaire de base de 4 000 dollars américains par mois. Le contrat prévoit par ailleurs des remboursements journaliers de différents frais. Il est indiqué au point 8.3 que si la personne est 'incapable de travailler pour des raisons médicales, elle a droit à 14 jours de congés maladie payés par année civile'.
Le point 10.1 mentionne le droit à l’assurance médicale.
Madame [T] [D] n’a pas perçu d’indemnité journalière durant son arrêt de travail mais elle a du bénéficier, selon son contrat, de 14 jours d’arrêt maladie payés.
Par ailleurs Madame [T] [D] produit un document extrait du site web d’agence gouvernemantale de Singapour aux termes duquel son employeur aurait dû lui remettre des bulletins de paie détaillés, cette obligation ayant été instaurée en 2016 (pièce 43)
Or, aucune fiche de paie n’est produite par Madame [T] [D].
Les avis d’imposition 2017, 2019 et 2020 ne sont pas probant quant à la perte de gains professionnels entre l’accident et la date de consolidation.
La production de relevés de compte ou de virements bancaires ne permet pas davantage de connaître le montant de la rémunération perdue du fait de l’accident.
Il est cependant produit une attestation de perte de salaire net de l’entreprise OJETS PTE LTD couvrant la période du 30 septembre 2018 au 15 janvier 2019 pour un montant total de 17 130 euros soit 19 000 dollars (pièce 44). Ce document est signé du 15 février 2020. Il comporte une rature sur la date du 3 octobre 2018 (accident du 3 octobre 2018) qui est modifiée de manière manuscrite au profit de la date du 30 septembre 2018.
Ainsi la compagnie L’Equité indique que ce document est incohérent. Toutefois, il s’agit d’un document qui émane de AXA France règlement corporel qui de toute évidence a fait elle-même l’erreur sur l’ensemble des trois pages.
S’il est reproché l’absence du nom de la personne physique qui a signé le document, il est apposé un tampon de la société qui permet d’être certain que le signataire appartient bien à la société OJETS PTE LTD.
Toutefois, si la société OJETS PTE LTD atteste une perte de salaire mensuel net de 6 000 euros par mois, il convient d’observer que le contrat de travail récent puisque du 15 février 2018 par rapport à la date de l’accident mentionne un salaire de base de 4000 euros. En outre Madame [T] [D] indique dans ses conclusions avoir un salaire moyen mensuel de 5300 euros en ce compris avec son activité professionnelle en Freelance dont elle ne justifie pas.
En conséquence, les pièces produites ne permettent pas de connaitre la situation financière de Madame [T] [D] avec précision.
Toutefois, il est certain qu’elle a subi un préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels puisqu’elle n’a plus pu travailler comme hôtesse de l’air pour la société OJETS PTE LTD durant son arrêt de travail et qu’elle n’a pas perçu d’indemnité journalière.
Il convient en conséquence de réparer son dommage à hauteur du salaire de base figurant sur son contrat de travail en prenant en compte les 14 jours d’arrêt maladie payés par l’employeur.
Ainsi la compagnie L’Equité sera tenue de verser à Madame [T] [D] la somme de 10'558,8 euros (4000 dollars américain = 3'519,6 euros) en réparation de son préjudice économique.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 février 2023 en ce qu’il a condamné la compagnie L’Equité à payer à Madame [T] [D] la somme de 6 777,14 euros en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la somme de 12 000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel et y ajoutant les sommes dues au titre de la prise en charge du médecin conseil et de la perte de gains professionnels actuels, il y a lieu de condamner la compagnie L’Equité à payer à Madame [T] [D] la somme de 18'335,94 euros en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la somme de 12 000 euros d’ores et déjà versée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Compagnie L’Equité qui succombe sera tenue aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner la compagnie L’Equité à payer à Madame [T] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 février 2023 en ce qu’il a condamné la compagnie L’Equité à payer à Madame [T] [D] la somme de 6 777,14 euros en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la somme de 12 000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la compagnie L’Equité à payer à Madame [T] [D] la somme de 18'335,94 euros en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la somme de 12 000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 février 2023 pour le surplus ;
CONDAMNE la compagnie L’Equité aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE la compagnie L’Equité à payer à Madame [T] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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